Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00116
N° Portalis DBVD-V-B7J-DWYA
Décision attaquée :
du 09 janvier 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de BOURGES
— -------------------
S.A.S. [9]
C/
M. [H] [J]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
9 Pages
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 11]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
Représenté par M. [Y] [W], défenseur syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
en présence de Mme [X], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 17 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [9], qui appartient au groupe [8], est spécialisée dans le transport routier de marchandises et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [H] [J], né le 7 septembre 1964, a été embauché à compter du 10 août 2000 par cette société en qualité de conducteur routier, coefficient 150M, groupe 7 en application de la convention collective applicable, suivant le certificat de travail produit en procédure.
En dernier lieu, M. [J] occupait le même poste et percevait un salaire brut de base de 1 825,52 euros, outre 255,22 euros au titre d’heures d’équivalence et 651,55 euros au titre d’heures supplémentaires.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport s’est appliquée à la relation contractuelle.
M. [J] a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2017, et a été placé en arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle entre cette date et le 1er août 2020.
Le 20 août 2020, l’employeur a déclaré auprès de la [4] un nouvel accident du travail dont M. [J] se disait avoir été victime le 18 août 2020, faisant état d’une chute ayant généré une douleur au niveau du genou droit. Malgré les réserves émises par l’employeur, la [4] a retenu l’origine professionnelle de cet accident.
M. [J] a été placé en arrêt de travail entre le 18 août 2020 et le 21 mai 2022, et a été pris en charge pendant cette période au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 3 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a relevé le non-respect du principe du contradictoire dans la mise en oeuvre de la procédure par la [5] et a déclaré inopposable à la société [9] la décision du 16 novembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [J] en date du 18 août 2020.
À l’issue d’une visite médicale du 13 septembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au visa des dispositions de l’article L. 4624-4 du code du travail, en concluant que M. [J] était inapte à son poste au poste de chauffeur poids lourd et en retenant qu’il pouvait exercer une activité 'sans port de charge lourde supérieure à 10 kg, sans montée et descente d’échelle, a fortiori, pas de grimper sur les plateaux, sans marche dans les escaliers longue ou répétée, sans marche longue ou piétinement prolongé, sans posture bras en élévation au-dessus des épaules, sans position accroupie ou à genou. Un poste administratif principalement assis pourrait convenir, et il est en capacité de faire une formation'.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 3
Par courrier du 11 octobre 2022, la société [9] a proposé à M. [J] deux postes de reclassement, à savoir un emploi d’agent d’exploitation situé à [Localité 3] (78) et celui de facturier situé à [Localité 7] (94), les deux postes relevant de contrats de travail à durée indéterminée.
Par courrier en date du 12 octobre 2022, M. [J] a refusé les deux postes précités, ainsi que tout reclassement au sein du groupe [8].
L’employeur l’a informé, par courrier du 14 octobre 2022, de l’engagement d’une procédure de licenciement à son égard et l’a convoqué à un entretien préalable à cette fin, qui s’est tenu le 18 octobre 2022 en sa présence.
La société [9] a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 2 novembre 2022.
Poursuivant la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation contractuelle, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, le 13 juillet 2023.
Par jugement de départage du 9 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— constaté l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [J],
— débouté la société [9] de sa demande tendant à déclarer abusif le refus de reclassement de M. [J],
— condamné la société [9] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 19 015,39 euros au titre du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement restant due,
— 5 464,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 546,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 732,29 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi,
— condamné la société [9] à remettre à M. [J] un bulletin de salaire, une attestation [10] ainsi qu’un certificat de travail conformes à la décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document suivant un mois après notification de la décision,
— dit n’y avoir pour le conseil de prud’hommes de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné la société [9] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné celle-ci aux entiers dépens de l’instance.
Le 31 janvier 2025, par voie électronique, la société [9] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 avril 2025, et par lettre recommandée du 6 mai 2025 au représentant de M. [J], aux termes desquelles la société [9], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de son inaptitude,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 4
Vu les dernières conclusions notifiées au greffe et au conseil de l’appelante par lettre recommandée en date du 25 juin 2025, par lesquelles M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d’un solde d’indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis,ainsi que des congés payés afférents :
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l’espèce, l’appelante conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié et invoque son refus abusif du reclassement qui lui a été proposé. Il y a donc lieu d’examiner ces moyens successivement.
a) Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Il appartient au juge de contrôler que l’inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien professionnel, même partiel, en appréciant l’ensemble des éléments produits devant lui et il échet au salarié, qui prétend que son inaptitude est d’origine professionnelle, d’en rapporter la preuve.
La société [9] fait valoir que M. [J] ne justifie ni de l’existence de l’accident du travail du 20 août 2020, ni même du fait que l’avis d’inaptitude rendu le 13 septembre 2022 serait la conséquence de cet accident du travail.
Elle ajoute qu’en l’absence de lien entre l’accident du travail et l’inaptitude du salarié, les demandes en paiement de ce dernier ne sont pas fondées.
M. [J] avance que la décision du Pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal déclarant inopposable à l’employeur la prise en charge de son accident du travail en date du 18 août 2020 au titre de la législation professionnelle est sans effet à son égard.
Il relève en outre que les restrictions détaillées par le médecin du travail sont en lien direct avec les séquelles de l’accident survenu le 18 août 2020, du fait duquel il a été arrêté pendant
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 5
24 mois et indemnisé au titre de la législation professionnelle.
Il réclame ainsi le bénéfice des garanties prévues pour les victimes d’accident du travail et notamment un solde l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis non réglés, outre les congés payés afférents, le tout calculé sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 732,39 euros, compte tenu des heures d’équivalence et supplémentaires prévues contractuellement.
Il n’est pas discuté que l’employeur a déclaré auprès de la [4] un accident intervenu au temps et au lieu du travail dont M. [J] se disait avoir été victime le 18 décembre 2020, tout en émettant des réserves, ainsi que cela résulte du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal, sans qu’elles soient soumises à la cour.
Il résulte également de l’attestation de paiement des indemnités journalières produites par le salarié que celui-ci a été indemnisé au titre de la législation professionnelle dans le cadre d’arrêts de travail liés à son activité salariée entre le 20 décembre 2020 et le 21 mai 2022.
En outre, il est avéré, à la lecture du jugement précité, que l’accident du 18 décembre 2020 a été pris en charge par la [4] et que cette décision a été déclarée inopposable à l’employeur du fait d’une carence de la caisse dans le respect du principe du contradictoire.
Or, ainsi que le salarié le relève, l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la [4], du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Soc. 9 juillet 2003, pourvoi n° 01-41.514) ; de même, l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l’obligation de l’employeur au versement de l’indemnité spéciale de licenciement (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.459).
Par suite, non seulement il est établi que l’accident du 18 décembre 2020 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, mais plus encore, que c’est de manière inopérante que l’employeur se prévaut de la décision d’inopposabilité rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal, qui concerne ses seuls rapports avec la caisse d’assurance maladie, et qui est sans effet sur le présent litige.
Ainsi, lorsqu’un accident du travail a été reconnu par la [2] par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782).
Dès lors, il revient à la cour de se prononcer sur le lien de causalité entre l’accident du 18 décembre 2020 et l’inaptitude de M. [J], puis sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Il est justifié que M. [J], qui déclare avoir chuté et s’être blessé au genou droit le 18 décembre 2020, a été placé en arrêt de travail continu dans la suite directe de cet accident, puis pendant plus de 20 mois. Il n’a ainsi jamais repris le travail au sein de la société [9] depuis cette date.
Il résulte en outre de l’avis d’inaptitude du 13 septembre 2022, rédigé au visa des dispositions de l’article L. 4624-4 du code du travail, que le médecin du travail a émis une série de préconisations, notamment s’agissant des capacités de déplacement du salarié, écartant ainsi tout recours à la 'position accroupie ou à genou'.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 6
Il est également particulièrement significatif de souligner, ainsi que les premiers juges l’ont relevé et que M [J] le prétend, que l’employeur a non seulement établi une attestation destinée à [10] qui précise clairement que le motif de la rupture du contrat de travail est 'un licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle', mais qu’il a également versé une somme de 16 806,85 euros au salarié au titre d’une 'indemnité spéciale de licenciement', ainsi que cela résulte du bulletin de salaire du mois de novembre 2022 versé en procédure par le salarié.
L’employeur ne saurait, en réponse, se retrancher valablement derrière une erreur du service comptable chargé de réaliser les opérations en cause, alors même que celui-ci agit sous son contrôle, et que sa volonté d’appliquer la législation protectrice applicable aux victimes d’un accident du travail résulte des mentions de deux documents distincts et du versement effectif d’une somme importante sous le vocable d’indemnité spéciale de licenciement, dont le salarié conteste les modalités de calcul.
Au regard de ce qui précède, c’est avec pertinence que les premiers juges ont retenu, sans inverser la charge de la preuve contrairement à ce que l’employeur prétend, qu’outre les références de la société [9] elle-même à la législation protectrice des victimes d’un accident du travail ci-avant décrites, la localisation des blessures déclarées dans la suite de l’accident du 18 décembre 2020 pris en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle, les indications du médecin du travail relatives au reclassement du salarié, qui visent des problématiques de déplacement et de recours à la position accroupie ou à genou ainsi que la temporalité des arrêts de travail dans la suite immédiate de cet accident, et leur continuité jusqu’à l’avis d’inaptitude du 13 septembre 2022, attestent que l’accident du 18 décembre 2020 a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
La décision déférée doit dès lors être confirmée en ce qu’elle a constaté l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [J].
S’agissant de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident, il convient de relever que l’employeur, bien que formulant des réserves, a établi une déclaration d’accident du travail le 20 décembre 2020. De plus, il était parfaitement informé de la prise en charge de ce dernier au titre de la législation professionnelle, dès lors qu’il a agi en justice pour obtenir l’inopposabilité de cette dernière.
Plus encore, il ressort de ce qui précède que l’employeur a lui-même fait état de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié dans l’attestation adressée à [10] et a fait application de la législation protectrice des victimes d’un accident du travail en versant au salarié une indemnité spéciale de licenciement, au sens de l’article L. 1226-14 précité.
Dès lors, il est établi par les éléments soumis à la cour qu’à la date du licenciement de M. [J], l’employeur avait connaissance au moins partiellement de l’origine professionnelle de l’accident du 18 décembre 2020.
Par suite, les conditions cumulatives prévues par les dispositions de L. 1226-10 du code du travail étant remplies, les règles applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent, et l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement lui sont dues, sauf à établir que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, ainsi que la société [9] le soutient.
b) Sur le refus du reclassement par le salarié :
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 7
L’employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte à son poste un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou
transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail.
Le refus sans motif légitime par un salarié d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l’article L. 122-32-6 du code du travail.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [J] s’est vu proposer deux offres de reclassement qu’il a refusées, en se fondant sur la baisse de rémunération induite par ces dernières, par comparaison avec la rémunération moyenne correspondant au poste précédemment occupé, et sur la nécessité de vendre son logement et de s’installer dans des régions où le coût de la vie est notoirement plus onéreux que dans le département du Cher où il résidait.
La société [9] réfute toute baisse de salaire, soutenant au contraire que le taux horaire applicable au titre de la rémunération des deux postes de reclassement était supérieure à celui appliqué au titre de l’emploi antérieur de M. [J].
Elle s’oppose à ce titre à l’argumentation du salarié qui fait valoir que sa rémunération était en réalité calculée sur la base d’une durée de travail contractuellement fixée à 208 heures par mois, dès lors qu’elle comprenait des heures d’équivalence et supplémentaires, en invoquant la possibilité qui lui était, selon elle, offerte de mettre un terme à la réalisation d’heures supplémentaires à tout moment.
Au soutien de son argumentation, M. [J] produit ses bulletins de salaire des mois d’août à octobre 2022 qui mentionnent tous une rémunération de base au titre de 152 heures de travail, complétée de la rémunération de 17 heures d’équivalence à 125%, de 17 heures supplémentaires à 125% et de 22 heures à 150%, soit une durée de travail de 208 heures mensuelles. De même, l’employeur a fait figurer sur l’ensemble desdits bulletins de salaire la mention d’un temps de 'travail compensé’ de 208 heures, et sur l’attestation destinée à [10] une durée de travail du salarié identique.
Ces éléments, qui corroborent les allégations du salarié, permettent de retenir d’une part qu’au jour de son licenciement, M. [J] était employé à hauteur de 208 heures par mois pour un salaire brut mensuel de 2 732,29 euros, et d’autre part, que les offres de reclassement soumises par l’employeur impliquaient, ainsi que le salarié le prétend, une baisse de sa rémunération, outre une mobilité géographique importante du fait de l’éloignement de son lieu de travail de plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de vie habituel.
Au regard des conditions financières et géographiques résultant des offres de reclassement, le refus de M. [J] ne revêt pas le caractère abusif invoqué par l’employeur, de sorte que celui-ci ne saurait être exempté du paiement des indemnités spécifiques de rupture sollicitées.
Par suite, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société [9] de sa demande tendant à déclarer abusif le refus de reclassement de M. [J].
c) Sur les prétentions financières :
Au regard de ce qui précède, et en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, M. [J] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 8
Le salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant son accident du travail étant justifié pour un
montant de 2 732,29 euros, ainsi que la cour l’a retenu ci-avant, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société [9] à payer à M. [J] les sommes de 5 464,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 546,45 euros au titre des congés payés afférents, et de 19 015,39 euros au titre du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement, de sorte que la décision doit être confirmée de ces chefs.
2) Sur la demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [J] réclame le versement d’une somme de 2 732,29 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi de l’employeur dans la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail, en soulignant avoir adressé plusieurs mails au directeur des ressources humaines de l’entreprise pour signaler son désaccord quant au montant versé au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et pour solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ces derniers étant restés dans un premier temps sans réponse, puis ayant fait l’objet d’un refus de l’employeur.
Celui-ci poursuit l’infirmation du jugement déféré de ce chef, en maintenant son argumentation quant à l’absence de lien entre l’inaptitude et l’activité professionnelle de M. [J], et subsidiairement quant au refus abusif des offres de reclassement formulées.
M. [J] justifie de l’envoi d’un message dès le 15 décembre 2022 pour réclamer à la société [9] un nouveau calcul de l’indemnité spéciale de licenciement perçue, outre le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que de plusieurs messages postérieurs en date des 4 et 9 janvier 2023, restés sans réponse.
S’il a reçu une réponse du responsable régional des ressources humaines le 10 janvier 2023, il s’agissait pour ce dernier de promettre une réponse rapide qui n’est intervenue que le 23 janvier 2023, après un nouveau rappel du salarié le 19 janvier 2023.
Compte tenu de l’importance de l’entreprise [9], qui bénéficie de services support qui doivent permettre de répondre avec diligence aux interrogations d’un salarié quant aux calculs des indemnités spécifiques de rupture auxquelles il pouvait prétendre, il s’évince du délai de traitement de la demande de M. [J], qui lui a imposé de réaliser de nombreux rappels, un manque de diligence et une mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail et des dispositions protectrices des victimes d’accidents du travail, et ce d’autant qu’elle avait clairement reconnu dans l’attestation adressée à [10], ainsi que cela a déjà été relevé, que le licenciement de M. [J] était en lien avec une inaptitude d’origine professionnelle.
Dès lors, la demande indemnitaire formulée par M. [J] est fondée et il convient d’y faire droit à hauteur de 2 000 euros, qui permet une réparation suffisante du préjudice moral que le salarié n’a pu que concevoir de la nécessité réitérée de solliciter son employeur au regard des enjeux financiers et personnels en cause, de sorte que la décision sera infirmée s’agissant du quantum accordé.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision rendue, la demande de remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation [6] ainsi que d’un certificat de travail conformes à la présente décision est fondée, de sorte qu’il y sera fait droit sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte,
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 9
comme retenu en première instance. La décision déférée sera infirmée de ce seul chef.
La décision déférée sera par ailleurs confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [9], succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à M. [H] [J] la somme de 2 732,29 € au titre des dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail et a assorti la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation [10], devenu [6], ainsi qu’un certificat de travail conformes à la présente décision d’une astreinte ;
INFIRME le jugement de ce seul chef ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS [9] à payer à M. [J] une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail ;
ORDONNE à la SAS [9] de remettre à M. [J], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation [6] ainsi qu’un certificat de travail conformes à la présente décision, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure formée à hauteur d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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