Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 6 nov. 2025, n° 24/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 16 novembre 2023, N° 19/11837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02308 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRMA
Décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 13]
ch 2 cab 9
du 16 novembre 2023
RG : 19/11837
[G]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 06 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON, toque : 86
INTIME :
M. [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON, toque : T.1232
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [C] et Mme [Z] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 18], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de l’union.
Par jugement devenu définitif du 16 mai 2006, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a notamment prononcé le divorce des époux, prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et commis pour procéder aux opérations de liquidation partage le président de la chambre des notaires.
Avant leur mariage, par acte notarié du 28 avril 2000, les époux ont acquis à parts égales un bien immobilier sis [Adresse 4].
De 2007 à novembre 2016, M. [C] et Mme [G] ont repris la vie commune et ont eu un troisième enfant.
Ils se sont séparés en novembre 2016.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, leur régime matrimonial et leur indivision n’ont pas été liquidés.
Par assignation du 4 décembre 2019, M. [C] a fait assigner Mme [G] aux fins de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-divorce.
Par jugement du 1er octobre 2020, le juge aux affaires familiales a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre M. [C] et Mme [G], avec désignation d’un notaire et d’un juge commis.
Me [L] a dressé un procès-verbal de difficultés reçu le 29 septembre 2021 au greffe.
Le 21 mars 2022, le juge commis a rendu son rapport, après procès-verbal de dires, établissant les points de désaccord suivants :
— point de désaccord n°1 : contestation sur l’indemnité d’occupation
— point de désaccord n°2 : contestation sur la caravane
— point de désaccord n°3 : contestation sur le prêt 1 %
— point de désaccord n°4 : contestation sur le prêt travaux
— point de désaccord n°5 : contestation sur les charges de copropriété et la taxe d’habitation
— point de désaccord n°6 : contestation sur le bien de [Localité 18]
— point de désaccord n°7 : contestation sur les mouvements de compte à compte
— point de désaccord n°8 : contestation sur les comptes de M. [C].
Le juge commis a également fixé un calendrier de procédure non respecté par les parties, puis fixé un nouveau calendrier de procédure par soit transmis du 12 octobre 2022.
M. [C] a conclu le 4 novembre 2022.
Selon le calendrier de procédure, Mme [G] devait répondre le 13 janvier 2023. Aucune conclusion n’ayant été transmise, le juge de la mise en état a renvoyé de nouveau l’affaire au 6 mars 2023. Faute de conclusions notifiées à cette date, l’affaire a été clôturée par ordonnance rendue le 15 mars 2023.
Par message RPVA du 20 mars 2023, Me Gilles Aubert, avocat de Mme [G], a notifié des conclusions et a formé une demande de rabat de l’ordonnance de clôture qui a été rejetée, faute de justification d’une cause grave, en application de l’article 784 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
Sur le dire n°1 :
— dit que Mme [G] est redevable, au titre de l’indemnité’ d’occupation, envers l’indivision post divorce d’une somme de 560 euros par mois à compter du 1er décembre 2016 jusqu’au jour du partage (réécriture du paragraphe III-A de l’acte notarié),
Sur le dire n°2 :
— dit qu’aucune indemnité’ d’occupation n’est due pour l’usage de la caravane, bien propre de M. [C] (suppression du paragraphe III-B dans l’acte notarié page 4 la caravane faisant l’objet d’une reprise de propre),
Sur le dire n°3 :
— dit n’y avoir lieu à établir aucun compte sur les prêts [10] et prêt 1% logement souscrits pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 18] (réécriture du paragraphe III-C 1/ et 2/ pages 4 et 5 de l’acte notarié),
Sur le dire n°4 :
— dit n’y avoir lieu à établir aucun compte sur le prêt travaux sur le bien immobilier avant la date du 1er décembre 2016 et fixé la créance due par l’indivision à M. [C] à la somme de 570,88 euros pour le remboursement du prêt de décembre 2016 à juillet 2017 (réécriture du paragraphe III C 3/ page 5 de l’acte notarié),
Sur le dire n°5 :
— dit que l’indivision doit à Mme [G] la somme de 416 euros pour les charges de copropriété’ (validation du paragraphe D-2/ en page 5 de l’acte notarié) et la somme de 632 euros au titre des taxes d’habitation (rectification du paragraphe D-4 en page 6 de l’acte notarié et à parfaire),
Sur le dire n°6 :
— déclaré irrecevable la demande de créance de Mme [G] de 1 783 euros au titre de son apport, lors de l’acquisition du bien immobilier comme étant prescrite,
Sur le dire n° 7 :
— dit qu’il n’y a lieu de prendre en compte les virements de compte à compte (suppression du paragraphe III-E- page 6 de l’acte notarié),
Sur le dire n°8 :
— dit que faute de production par M. [C] des comptes ouverts à son nom, il n’y a pas lieu de partager les comptes ouverts aux noms propres des parties, seul le compte joint avec un solde de 486,46 euros étant partagé entre eux (rectification du paragraphe V page 7 de l’acte notarié),
— ordonné le partage conformément au jugement et désigné Me [P] [F], notaire associé en l’étude [B] [I], en remplacement de Me [Y] [L], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base de l’état liquidatif du 27 septembre 2021 et des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
— constaté le dessaisissement de la juridiction,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation,
— rejeté la demande formée par M. [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 18 mars 2024, Mme [G] a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [G] demande à la cour de :
— déclarer son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— sur le dire n°1 : dit que Mme [G] est redevable, au titre de l’indemnité’ d’occupation, envers l’indivision post divorce d’une somme de 560 euros par mois à compter du 1er décembre 2016 jusqu’au jour du partage (réécriture du paragraphe III-A de l’acte notarié),
— sur le dire n°2 : dit qu’aucune indemnité’ d’occupation n’est due pour l’usage de la caravane, bien propre de M. [C] (suppression du paragraphe III-B dans l’acte notarié page 4 la caravane faisant l’objet d’une reprise de propre),
— sur le dire n°3 : dit n’y avoir lieu à établir aucun compte sur les prêts [10] et prêt 1% logement souscrits pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 18] (réécriture du paragraphe III-C 1/ et 2/ pages 4 et 5 de l’acte notarié),
— sur le dire n°4 : dit n’y avoir lieu à établir aucun compte sur le prêt travaux sur le bien immobilier avant la date du 1er décembre 2016 et fixé la créance due par l’indivision à M. [C] à la somme de 570,88 euros pour le remboursement du prêt de décembre 2016 à juillet 2017 (réécriture du paragraphe III C 3/ page 5 de l’acte notarié),
— sur le dire n°6 : déclaré irrecevable la demande de créance de Mme [G] de 1 783 euros au titre de son apport, lors de l’acquisition du bien immobilier comme étant prescrite,
— sur le dire n° 7 : dit qu’il n’y a lieu de prendre en compte les virements de compte à compte (suppression du paragraphe III-E- page 6 de l’acte notarié),
Statuant à nouveau,
Sur le dire n°1 :
— juger n’y avoir lieu à indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [G] avant le mois de juillet 2021,
— fixer le montant de la valeur locative de l’ancien domicile conjugal à la somme de 600 euros, soit, après décote d’usage de 20 %, la somme de 480 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à sa charge à compter du mois de juillet 2021,
Sur le dire n°2 :
— juger que la somme de 360 euros perçue en contrepartie de la vente de la caravane doit être portée à l’actif de l’indivision existant entre les parties,
— juger que ladite somme de 360 euros sera d’ores et déjà attribuée à M. [C] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, pour l’avoir perçue seul,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [C] au titre de la caravane à hauteur de 35 euros par jour, et ce à compter du 9 mai 2011,
Sur le dire n°3 :
— fixer à 8 023,50 euros le montant total des sommes payées par Mme [G] au titre du prêt immobilier souscrit par les parties pour l’acquisition de leur domicile conjugal, soit 4 011,75 euros dus par M. [C] à Mme [G],
— juger n’y avoir lieu à d’autres comptes entre les parties au titre du remboursement des prêts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 18] et modifier le projet d’acte notarié en ce sens,
Sur le dire n°4 :
— fixer à 570,80 euros le montant total des sommes payées par Mme [G] au titre du prêt travaux souscrit par les parties, soit 285,44 euros dus par M. [C] à Mme [G],
— juger n’y avoir lieu à d’autres comptes entre les parties au titre du remboursement du prêt travaux et modifier le projet d’acte notarié en ce sens,
Sur le dire n°6 :
— juger y avoir lieu d’inscrire la créance de Mme [G] contre l’indivision à hauteur de 1 783 euros,
Sur le dire n°7 :
— juger y avoir lieu de réintégrer à la masse à partager les divers fonds prélevés par M. [C] soit la somme de 5 730,30 euros due à l’indivision (4 108,30 euros + 1 622 euros),
En tout état de cause,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [C] demande à la cour de :
— accueillir ses observations et les déclarer bien fondées,
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 16 novembre 2023 en ce qu’il a :
Sur le dire n°1 :
— dit que Mme [G] est redevable, au titre de l’indemnité’ d’occupation, envers l’indivision post divorce d’une somme de 560 euros par mois à compter du 1er décembre 2016 jusqu’au jour du partage (réécriture du paragraphe III-A de l’acte notarié),
Sur le dire n°2 :
— dit qu’aucune indemnité’ d’occupation n’est due pour l’usage de la caravane, bien propre de M. [C] (suppression du paragraphe III-B dans l’acte notarié pages 4 la caravane faisant l’objet d’une reprise de propre),
Sur le dire n°3 :
— dit n’y avoir lieu à établir aucun compte sur les prêts [10] et prêt 1% logement souscrits pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 18] (réécriture du paragraphe III-C 1/ et 2/ pages 4 et 5 de l’acte notarié),
Sur le dire n°4 :
— dit n’y avoir lieu à établir aucun compte sur le prêt travaux sur le bien immobilier avant la date du 1er décembre 2016 et fixé la créance due par l’indivision à M. [C] à la somme de 570,88 euros pour le remboursement du prêt de décembre 2016 à juillet 2017 (réécriture du
paragraphe III C 3/ page 5 de l’acte notarié),
Sur le dire n°5 :
— dit que l’indivision doit à Mme [G] la somme de 416 euros pour les charges de copropriété’ (validation du paragraphe D-2/ en page 5 de l’acte notarié) et la somme de 632 euros au titre les taxes d’habitation (rectification du paragraphe D-4 en page 6 de l’acte notarié et à parfaire),
Sur le dire n°6 :
— déclaré irrecevable la demande de créance de Mme [G] de 1 783 euros au titre de son apport, lors de l’acquisition du bien immobilier comme étant prescrite,
Sur le dire n° 7 :
— dit qu’il n’y a lieu de prendre en compte les virements de compte à compte (suppression du
paragraphe III-E- page 6 de l’acte notarié),
Sur le dire n°8 :
— dit que faute de production par M. [C] des comptes ouverts à son nom, il n’y a pas lieu de partager les comptes ouverts au noms propres des parties, seul le compte joint avec un solde de 486,46 euros étant partagé entre eux (rectification du paragraphe V page 7 de l’acte notarié),
— ordonné le partage conformément au jugement et désigné Me [P] [F], notaire associé en l’étude [B] [11] [N], en remplacement de Me [Y] [L], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base de l’état liquidatif du 27 septembre 2021 et des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
— constaté le dessaisissement de la juridiction,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation,
Y ajoutant,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— point de désaccord n°1 : contestation sur l’indemnité d’occupation
— point de désaccord n°2 : contestation sur la caravane
— point de désaccord n°3 : contestation sur les prêts immobiliers
— point de désaccord n°4 : contestation sur le prêt travaux
— point de désaccord n°6 : contestation sur le bien de [Localité 18]
— point de désaccord n°7 : contestation sur les mouvements de compte à compte
— les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile
* Sur le point de désaccord n°1 : contestation sur l’indemnité d’occupation
Mme [G] fait valoir que :
— elle ne conteste pas l’occupation privative de l’ancien domicile conjugal sis à [Localité 18] dans son principe, mais le point de départ de l’indemnité d’occupation et son montant,
— elle justifie qu’elle n’a pas disposé d’une jouissance paisible du domicile conjugal avant le mois de janvier 2017,
— il résulte du procès-verbal d’ouverture des opérations que le point de départ de la période de jouissance privative est incertain, la régularisation d’un bail et le paiement d’un loyer par M. [C] étant indifférents,
— malgré la régularisation d’un bail dès le 16 novembre 2016, M. [C] n’a pas été en mesure de réceptionner l’intégralité du mobilier nécessaire à son aménagement et ne l’a effectivement occupé qu’à partir de la seconde quinzaine du mois de décembre,
— l’indemnité est due « sauf convention contraire », mais les parties se sont entendues pour qu’elle ne cumule pas le règlement des frais de scolarité privée des enfants outre paiement de la cantine,
— elle justifie avoir réglé à ce titre les sommes d’environ 291 euros par mois en 2017 / 2018, 254 euros par mois en 2018 / 2019, 206 euros par mois en 2019 / 2020, et 240 euros par mois en 2020 / 2021, à chaque fois sans tenir compte du solde déjà versé,
— le juge aux affaires familiales n’a pas jugé opportun de prendre en considération les estimations produites par Mme [G],
— l’estimation réalisée par [15] retient une valorisation du domicile conjugal à 85 000 euros, soit une valeur locative de 4 250 euros par an, et une indemnité d’occupation de 283 euros par mois, après application d’un abattement de 20 % (soit 4 250 / 12 * 0,8),
— l’agence [15] a toutefois retenu une valeur locative de 600 euros,
— sur le même mode de calcul et la fixation d’un prix moyen du bien immobilier par l’agence [16] à 110 000 euros, la valeur locative annuelle serait de 5 500 euros, soit une indemnité d’occupation de 367 euros, après application d’un abattement de 20 % (soit 5 500 / 12 * 0,8),
— c’est ainsi à tort que le premier juge a retenu une valeur fixée à 700 euros en tenant compte du procès-verbal établi par le notaire,
— c’est à juste titre que le premier juge a fait l’application d’une décote d’usage de 20 % sur la valeur locative retenue, et il convient ainsi de fixer la valeur locative à 600 euros et l’indemnité d’occupation due à 480 euros,
— elle a par ailleurs toujours sollicité de voir l’accord des parties respecté en fixant sa jouissance exclusive du bien immobilier indivis à compter du mois de janvier 2017 et en compensant les montants exposés par ses soins au titre des frais de scolarité privée et de restauration scolaire des enfants jusqu’à la fin de l’année 2020 / 2021,
— sur la base d’une indemnité d’occupation d’un montant de 480 euros mensuels à compter du mois de juillet 2021, date à laquelle elle a cessé de prendre en charge un montant de frais de scolarité privée de nature à compenser l’indemnité de jouissance, il y a lieu de prendre en considération une période de 42 mois jusqu’à ses conclusions, soit la somme de 20 160 euros due à l’indivision.
M. [C] fait valoir que :
— il a pris un bien en location à compter du 16 novembre 2016 sis [Adresse 6], de sorte que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] doit être calculé à compter du 1er décembre 2016,
— le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation dressé par Me [L] mentionne en page 6 que « les parties s’accordent pour l’indemnité d’occupation pour la période de novembre-décembre 2016 à ce jour. Lors des estimations du bien immobilier qui sera fourni par les parties, il sera également demandé une valorisation locative. »,
— pour la première fois en cause d’appel, Mme [G] évoque l’existence d’un prétendu accord entre les ex-époux sur la prise en charge des frais de scolarité et de cantine, alors qu’il n’y a jamais eu un quelconque accord sur ce point et qu’il n’a jamais été décidé que le paiement des frais de scolarité et de cantine se compenseraient avec une quelconque indemnité d’occupation,
— dès la séparation du couple, il a versé une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée à 140 euros par mois et par enfant, soit 420 euros pour les trois enfants,
— il a versé aux débats deux estimations de la valeur locative, faites en présence de Mme [G] dans le logement : l’agence [16] du 20 avril 2021 a estimé la valeur locative entre 620 euros et 720 euros, l’agence [12] l’estimant à 700 euros le 23 juin 2021,
— Mme [G] verse une seule estimation du 12 avril 2021 fixant la valeur locative à 600 euros, et Me [L] a retenu une valeur locative de 700 euros,
— s’il sollicitait la non-application de la décoté de 20 % compte tenu de l’attitude dilatoire de Mme [G], il sollicite désormais la confirmation du jugement qui a dit que celle-ci était redevable d’une indemnité d’occupation de 560 euros par mois à compter du 1er décembre 2016.
Sur ce,
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil dispose que «l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
M. [C] et Mme [G] s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation, le débat portant uniquement sur son point de départ et son montant.
Au soutien de sa demande tendant à juger n’y avoir lieu à indemnité d’occupation avant le mois de juillet 2021, Mme [G] fait d’abord état de deux attestations établies le 15 février 2021 :
— celle de Mme [S] [G], qui mentionne que sa s’ur Mme [Z] [G] avait repris la vie commune [pendant] une période allant de l’été 2006 à décembre 2016 avec M. [K] [C]» ;
— celle de Mme [D] [G], qui indique «être en connaissance que M. [C] [K] a repris la vie commune avec [sa] s’ur [Z] [G] durant la période d’état allant de 2006 à décembre 2016».
Afin de justifier de la date de son départ, M. [C] verse aux débats le bail à usage d’habitation qu’il a conclu avec la société [20], prévoyant la location à compter du 16 novembre 2016 d’un appartement sis [Adresse 6] pour un montant mensuel toutes charges comprises de 519,68 euros.
Si Mme [G] fait valoir que M. [C] n’a pas été en mesure de réceptionner l’intégralité du mobilier nécessaire à son aménagement et n’a déménagé qu’à compter de la seconde quinzaine du mois de décembre, elle n’en justifie toutefois pas.
Mme [G] indique ensuite que les parties se sont entendues pour «ne pas cumuler pour Mme [G] le règlement des frais de scolarité privée des enfants, outre paiement de la cantine», et elle verse aux débats les justificatifs du paiement des frais de scolarité et de cantine entre 2017 et 2021, précisant qu’il convient de rapprocher ces montants des estimations réalisées concernant la détermination de la valeur locative du bien immobilier.
Faute pour Mme [G] de rapporter la preuve d’un quelconque accord entre les parties, contesté par l’intimé sa demande ne saurait prospérer.
Elle est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2016 jusqu’à la date du partage.
Le procès-verbal de continuation des opérations de liquidation du 27 septembre 2021 a indiqué que la valeur locative du bien peut être fixée à la somme de 700 euros par mois, avant d’en déduire qu’une indemnité d’occupation de 700 euros était due pendant 58 mois à la date du procès-verbal.
Mme [G] produit une estimation réalisée le 8 mars 2021 par l’agence [15], qui indique que la valeur vénale du bien est comprise entre 80 000 et 85 000 euros. Par courrier du 12 avril 2021, l’agence [15] a précisé que la valeur locative mensuelle du bien immobilier est de 600 euros hors charges.
M. [C] verse aux débats deux estimations de la valeur locative du bien indivis :
— celle réalisée le 20 avril 2021 par l’agence [16], qui indique que la valeur locative hors charges du bien indivis s’élève entre 620 et 720 euros par mois ;
— celle réalisée le 23 juin 2021 par l’agence [9], indiquant une valeur locative de 700 euros par mois hors charges.
Il ressort de ces éléments que le premier juge a justement retenu une valeur locative de 700 euros, avant d’appliquer un abattement de 20 % pour fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 560 euros par mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a, sur le dire n°1, dit que Mme [G] est redevable envers l’indivision post divorce, au titre de l’indemnité’ d’occupation, d’une somme de 560 euros par mois à compter du 1er décembre 2016 jusqu’au jour du partage (réécriture du paragraphe III-A de l’acte notarié).
* Sur le point de désaccord n°2 : contestation sur la caravane
Mme [G] fait valoir que :
— l’article 815-10 du code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis,
— les articles 2261 et 2276 du code civil prévoient respectivement que «pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » et que « en fait de meubles, la possession vaut titre ; néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient»,
— ils ont fait l’acquisition, après la dissolution de leur union, d’une caravane, au moyen de fonds indivis provenant de leur compte joint,
— l’inscription du seul nom de M. [C] ne permet pas de changer la qualification applicable,
— compte tenu de ce qu’ils sont devenus concubins, M. [C] ne peut pas justifier d’une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de ce véhicule jusqu’à sa vente à un tiers,
— le véhicule a été financé par l’argent du couple qui se rendait régulièrement en vacances avec la caravane, et les enfants en profitaient,
— compte tenu des modalités d’acquisition de la caravane et de son utilisation postérieure par la famille, il n’a jamais été question pour M. [C] d’en être seul propriétaire, et ce n’est qu’à la revente du véhicule qu’il a indiqué avoir cette qualité,
— M. [C] s’étant revendiqué seul propriétaire à compter du 2 avril 2019, elle ne saurait être prescrite alors qu’elle a immédiatement contesté cette qualité, soit dans le délai de 5 ans posé par l’article 2224 du code civil,
— M. [C] est redevable de la moitié du prix de vente de 360 euros qu’il a perçu, ce qu’il ne conteste pas,
— ce bien meuble a été acquis après le prononcé du divorce et son prix de vente lui a été subrogé, de sorte qu’il ne pourra pas faire l’objet d’une reprise en propre par M. [C], et il y a donc lieu d’inscrire à l’actif indivis la somme de 360 euros, qui sera attribuée à M. [C] qui l’a perçue par anticipation,
— elle ne peut pas être redevable de la somme de 300 euros envers M. [C] comme il est indiqué aux termes du procès-verbal de difficultés dressé le 27 septembre 2021 par Me [L],
— elle justifie du coût moyen de location d’une caravane et M. [C] est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation de 35 euros par jour à compter du 9 mai 2011, date à laquelle il s’en est attribué la jouissance.
M. [C] fait valoir que :
— si Mme [G] fait valoir qu’ils ont acquis une caravane le 9 mai 2011 moyennant le prix de 1 305 euros, ladite caravane a néanmoins a été mise à son seul nom,
— pendant la vie commune, la caravane était en gardiennage à Euro-Garage à [Localité 17], et déplacée par le garage quand ils se rendaient en vacances l’été,
— il s’est toujours acquitté seul de l’assurance des frais de caravaning y afférents auprès d’Euro-Garage,
— lors des opérations de liquidation partage, Mme [G] a revendiqué la moitié du prix de vente, et il a fait valoir les frais d’assurance et de caravaning (160 euros par an) prélevés sur son compte personnel depuis son acquisition jusqu’en 2017,
— l’indemnité d’occupation sollicitée par Mme [G] n’est pas fondée puisque le bien n’était pas indivis mais immatriculé à son seul nom, de sorte qu’elle ne peut formuler qu’une demande relative à l’acquisition du bien,
— cette créance revendiquée par Mme [G] est prescrite au visa de l’article 2224 du code civil puisque le règlement a été réalisé le 9 mai 2011 alors que la demande a été formulée le 1er mars 2021 lors de l’ouverture des opérations de liquidation partage.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 815-10 du code civil dispose que «sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis».
Les parties s’accordent sur le fait que M. [C] a acquis une caravane à son seul nom, au moyen de fonds indivis, Mme [G] produisant la souche d’un chèque n°3711278 lié à leur compte joint et datant du 25 avril 2011, pour un montant de 1 305 euros, l’ordre précisant «caravane».
Il y a lieu de relever que, devant le notaire commis, M. [C] a sollicité la prise en compte de l’entretien de la caravane à hauteur de 160 euros par an de 2012 à 2017.
La caravane correspond ainsi à un bien indivis, du fait de l’acquisition par l’intermédiaire de fonds indivis et de l’accord tacite de Mme [G] lors de l’acquisition.
Il ressort des conclusions concordantes des parties que le bien a été vendu pour la somme de 360 euros, de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes formées par Mme [G] tendant à :
— juger que la somme de 360 euros perçue en contrepartie de la vente de la caravane doit être portée à l’actif de l’indivision existant entre les parties,
— juger que ladite somme de 360 euros sera d’ores et déjà attribuée à M. [C] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, pour l’avoir perçue seul.
En revanche, sa demande visant à condamner M. [C] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de la caravane ne saurait prospérer faute pour Mme [G] de démontrer une quelconque jouissance privative de ce bien indivis par M. [C].
Le jugement sera dès lors confirmé uniquement en ce qu’il a « dit qu’aucune indemnité d’occupation n’est due pour l’usage de la caravane », étant précisé que la caravane est un bien indivis et non un bien propre de M. [C].
* Sur le point de désaccord n°3 : contestation sur les prêts immobiliers
Mme [G] fait valoir que :
— ils ont souscrit deux prêts immobiliers, l’un auprès du [10] et l’autre correspondant à un prêt 1% logement, à l’occasion de l’acquisition de leur domicile conjugal le 28 avril 2000,
— elle a assumé seule le règlement des échéances de 445,75 euros relatives au prêt [10] pendant 18 mois, du 13 octobre 2003 au 5 avril 2005, ce qu’a retenu Me [L] dans son procès-verbal sans mentionner de désaccord de la part de M. [C],
— cette difficulté n’apparait pas dans les points de désaccord pointés par le juge commis dans son rapport du 21 mars 2022, de sorte que M. [C] est irrecevable à remettre dans la cause les comptes entre les parties à ce titre,
— Me [L] a relevé qu’elle a été contrainte par M. [C] à supporter les échéances de 39,02 euros pendant 34 mois, celui-ci ayant déduit le montant des échéances du montant mensuel total qu’il lui versait à titre de pension alimentaire, à hauteur de 1 326,68 euros, soit 663,34 euros qui lui sont dus,
— Me [L] a relevé que M. [C] avait pour sa part supporté 104 échéances de 39,02 euros, à hauteur de 4 058,08 euros, soit 2 029,04 euros dues par elle.
M. [C] fait valoir que :
— il a réglé le prêt 1 %, souscrit pour l’acquisition du bien immobilier, entre le 31 mai 2000 et le 30 avril 2015, moyennant la somme mensuelle de 39,02 euros,
— il a exprimé dans ses dires être d’accord pour ne pas faire de compte d’administration du fait de la reprise de la vie commune,
— sa demande est en partie prescrite au même titre que la demande de remboursement du prêt formulé par Mme [G] à son encontre au titre du prêt principal d’acquisition souscrit auprès du [10] entre le 13 octobre 2003, date de l’ordonnance de conciliation jusqu’au 5 avril 2005 sur la période d’indivision post-communautaire,
— il ne peut revendiquer une créance contre l’indivision qu’entre décembre 2014 et avril 2015, soit 5 mois d’échéance à partir de la date d’assignation délivrée le 4 décembre 2019, ce qui correspondrait à 195,10 euros, la moitié lui revenant à hauteur de 97,55 euros,
— compte tenu de la modicité de la somme due et de la reprise de la vie commune jusqu’en novembre 2016, il est d’accord pour ne pas faire de compte d’administration,
— il demande en revanche que la créance revendiquée par Mme [G] contre l’indivision au titre du prêt souscrit auprès du [10] pour l’acquisition de l’appartement entre le 13 octobre 2003 jusqu’au 5 avril 2005 d’un montant de 8 023,50 euros soit écartée car prescrite.
Sur ce,
L’article 1373 du code de procédure civile dispose que :
«En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état».
L’article 1374 du même code prévoit que :
«Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.».
En l’espèce, le procès-verbal établi le 27 septembre 2021 par Me [L] indique, en son paragraphe III-C-1 relatif au prêt [10], que Mme [G] a supporté seule les échéances depuis le 13 octobre 2003 jusqu’au 5 avril 2005, soit 18 mois, ce qui correspond à la somme de 8 023,50 euros (445,75 x 18), «dont moitié due par M. à Mme : 4 011,75 euros».
Il y a lieu de relever que les dires des parties ne portent pas sur le prêt [10], et que ce poste ne fait pas davantage partie des points de désaccord recensés le 21 mars 2022 par le juge commis :
— point de désaccord n°1 : contestation sur l’indemnité d’occupation
— point de désaccord n°2 : contestation sur la caravane
— point de désaccord n°3 : contestation sur le prêt 1 %
— point de désaccord n°4 : contestation sur le prêt travaux
— point de désaccord n°5 : contestation sur les charges de copropriété et la taxe d’habitation
— point de désaccord n°6 : contestation sur le bien de [Localité 18]
— point de désaccord n°7 : contestation sur les mouvements de compte à compte
— point de désaccord n°8 : contestation sur les comptes de M. [C].
Le premier juge ne pouvait intégrer au périmètre du litige cette demande relative au prêt [10] qui ne faisait l’objet d’aucun désaccord des parties. Donc , M. [C] ne peut soutenir qu’elle serait prescrite.
Il convient dès lors, d’une part, d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande, irrecevable au regard de l’article 1374 du code de procédure civile, de M. [C] au titre du prêt [10], et d’autre part de fixer à 8 023,50 euros le montant total des sommes payées par Mme [G] au titre du prêt immobilier souscrit par les parties pour l’acquisition de leur domicile conjugal, soit 4 011,75 euros dus par M. [C] à Mme [G].
Il résulte par ailleurs des demandes formées par les parties que celles-ci s’accordent pour dire n’y avoir lieu à établir de compte sur le prêt 1%.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a «dit n’y avoir lieu à établir aucun compte sur le prêt 1% logement souscrit pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 18] (réécriture du paragraphe III-C 2)', mais infirmé en ce qu’il a «dit n’y avoir lieu à établir aucun compte sur le prêt [10] souscrit pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 18] (réécriture du paragraphe III-C 1)».
Statuant à nouveau, il y a lieu de fixer à 8 023,50 euros le montant total des sommes payées par Mme [G] au titre du prêt immobilier souscrit par les parties pour l’acquisition de leur domicile conjugal, soit 4 011,75 euros dus par M. [C] à Mme [G].
* Sur le point de désaccord n°4 : contestation sur le prêt travaux
Mme [G] fait valoir que :
— ils ont souscrit un prêt patronal remboursable par échéances de 71,36 euros par mois pendant 120 mois pour financer les travaux engagés au sein du bien immobilier,
— aux termes du procès-verbal de difficultés du 27 septembre 2021, Me [L] a relevé que M. [C] a réglé ces échéances à partir de son compte personnel à raison de 12 345,53 euros pour la période courant du mois d’août 2008 au mois de décembre 2016 (soit 5 x71,41 euros + 168 x 71,36 euros),
— M. [C] a également pris la liberté de déduire du montant de la pension alimentaire qu’il lui versait la somme mensuelle de 70 euros, et elle justifie avoir perçu la somme de 350 euros contre les 420 euros pourtant dus,
— c’est à tort que M. [C] prétend qu’elle fait état de déductions arbitraires sur des périodes qui ne correspondent pas, alors que le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte les montants acquittés à partir de la fin 2016 comme elle en justifie,
— Me [L] a donc retenu à tort que les ex-époux s’étaient acquittés du prêt ensemble à compter du 2017, de même que c’est de mauvaise foi que M. [C] a soutenu en première instance s’être acquitté de 8 x 71,36 euros,
— M. [C] est ainsi redevable à son égard de la somme de 285,44 euros (570,88 / 2).
M. [C] fait valoir que :
— il a souscrit ce prêt travaux pour un montant total de 7 768,55 euros pour financer la réfection des fenêtres de l’appartement indivis, ce qui correspond à une dépense d’amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil,
— il a réglé à partir de son compte les échéances de ce prêt, de 71,41 euros pendant 5 mois puis de 71,36 euros, s’étalant sur 120 mois, du mois d’août 2008 à juillet 2017,
— il a mentionné dans ses dires être d’accord pour ne pas faire de compte d’administration du fait notamment de la reprise de la vie commune jusqu’à novembre 2016,
— il y a lieu de tenir compte des échéances de prêt qu’il a réglées postérieurement à la séparation du couple, soit 570,88 euros de décembre 2016 à juillet 2017,
— Mme [G] conteste devoir la somme de 285,44 euros au motif qu’il aurait déduit le montant de cette somme de la pension alimentaire qu’il versait, mais les relevés versés aux débats ne correspondent pas à la période considérée, les pièces n°23 et 27 correspondant respectivement à des relevés bancaires de 2019 et de 2018.
Sur ce,
Il résulte des demandes concordantes des parties que les débats portent uniquement sur la somme de 570,80 euros correspondant au paiement de huit échéances de 71,36 euros de décembre 2016 à juillet 2017, M. [C] et Mme [G] indiquant tous deux n’y avoir lieu à établir de compte sur ce prêt travaux avant le 1er décembre 2016.
M. [C] sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la créance due par l’indivision à M. [C] à la somme de 570,88 euros pour le remboursement du prêt de décembre 2016 à juillet 2017 (réécriture du paragraphe III C 3/ page 5 de l’acte notarié).
Mme [G] demande pour sa part à la cour de fixer à 570,80 euros le montant total des sommes payées par elle au titre du prêt travaux souscrit par les parties, soit 285,44 euros dus par M. [C] à Mme [G].
Elle fait valoir que si les échéances du prêt travaux ont été réglées à partir du compte personnel de M. [C], ce dernier a toutefois déduit du montant de la pension alimentaire qu’il lui versait la somme mensuelle de 70 euros, ne lui versant que 350 euros au lieu des 420 euros dus.
Mme [G] produit en ce sens un relevé des mouvements du compte 10278 07308 00056960840 pour l’année 2017, recensant des virements mensuels de 350 euros libellés « pension alimentaire » du 5 février 2017 jusqu’au 5 décembre 2017.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [G] tendant à « fixer à 570,80 euros le montant total des sommes payées par Mme [G] au titre du prêt travaux souscrit par les parties, soit 285,44 euros dus par M. [C] à Mme [G] ».
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a « fixé la créance due par l’indivision à M. [C] à la somme de 570,88 euros pour le remboursement du prêt de décembre 2016 à juillet 2017 (réécriture du paragraphe III C 3/ page 5 de l’acte notarié) », mais confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à établir aucun compte sur le prêt travaux sur le bien immobilier avant la date du 1er décembre 2016.
* Sur le point de désaccord n°6 : contestation sur le bien de [Localité 18]
Mme [G] fait valoir que :
— lors de l’acquisition du bien immobilier indivis, elle s’est acquittée seule de la provision sur frais et de l’indemnité d’immobilisation, outre assurance 3A pour un montant de 1 783 euros,
— M. [C] ne l’a pas contesté dans le cadre des discussions devant le notaire commis alors même qu’il s’était réservé la possibilité de contester la prise en considération de la taxe d’habitation afférente à ce bien, qu’elle a intégralement réglée,
— elle justifie de la réalité des sommes versées par ses soins lors de l’achat du bien immobilier indivis, et sollicite donc de se voir rembourser la somme de 891,50 euros dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, M. [C] n’ayant soulevé aucune contestation devant le notaire.
M. [C] fait valoir que :
— l’acquisition s’est faite à proportion de la moitié chacun sans qu’il soit tenu compte du règlement de cet apport,
— cette créance contre l’indivision apparaît prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
L’article 2236 du même code dispose que «la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité».
Mme [G] sollicitait, dans ses dires transmis au notaire commis, la prise en compte de la provision sur frais, de l’indemnité d’immobilisation et de l’assurance 3A qu’elle a acquittées seule pour un montant de 1 783 euros (soit 11 700 francs).
Le divorce des parties a été prononcé par jugement définitif du 16 mai 2006.
Le premier juge a justement relevé que cette demande, formulée pour la première fois dans le procès-verbal de dires du notaire du 27 septembre 2021, soit 21 ans après l’acquisition du bien et 15 ans après le prononcé du divorce, est irrecevable comme étant prescrite, Mme [G] ne justifiant d’aucune suspension ou interruption du délai quinquennal de prescription qui a commencé à courir lorsque le jugement prononçant le divorce est devenu définitif.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur le point de désaccord n°7 : contestation sur les mouvements de compte à compte
Mme [G] fait valoir que :
— la jurisprudence a consacré le principe de l’enrichissement sans cause, édicté aux articles 1303 et suivants du code civil,
— si Me [L] a indiqué dans son procès-verbal de difficultés du 27 septembre 2021 qu’il ne serait pas tenu compte des virements effectués antérieurement à 2017 du fait de la reprise de la vie commune, cette dernière ne saurait toutefois exclure un enrichissement sans cause ou injustifié par l’un des concubins,
— elle justifie de prélèvements opérés par M. [C] à hauteur de 4 108,30 euros entre le 25 novembre 2009 et le 6 avril 2011, en fraude des droits indivis, la vie commune étant indifférente dès lors que les fonds ont été divertis au profit de l’intérêt personnel d’un indivisaire,
— ces sommes doivent être réintégrées à l’actif indivis,
— si M. [C] soutient qu’il a versé 8 050 euros en sus de sa participation de 450 euros mensuels, il reconnait dans le même temps s’être approprié des fonds indivis à hauteur de 5 724,43 euros,
— elle sollicite la réintégration de fonds pourtant libellés « remboursement (') » parce qu’elle a toujours procédé à des virements sur le compte de M. [C] depuis son compte personnel, sans que ces fonds ne transitent par le compte joint, de sorte que lesdits remboursements font en réalité doublons avec les virements auxquels elle a déféré,
— M. [C] percevait les remboursements d’impôts, de sorte qu’elle ne percevait pas la quote-part de remboursement correspondante, et il y a lieu à cet égard de réintégrer la somme de 1 622 euros comme l’avait à bon droit retenu le notaire,
— il y a donc lieu de réintégrer à la masse à partager les divers fonds prélevés par M. [C] à hauteur de 5 730,30 euros (4 108,30 + 1622).
M. [C] fait valoir que :
— la demande de Mme [G] est prescrite au visa de l’article 2224 du code civil,
— Me [L] a indiqué dans le procès-verbal de continuation des opérations de liquidation qu’il «ne sera pas tenu compte des virements effectués depuis les différents comptes personnels et joints avant 2017 dans la mesure où les parties avaient repris la vie commune», – il a abondé le compte joint de sommes supérieures à la contribution fixée par les époux à hauteur de 450 euros chacun,
— de 2009 à 2013, il a versé en plus de la somme de 450 euros par mois la somme totale de 8 050 euros, et a retiré la somme de 5 724,93 euros sur la même période,
— Mme [G] a diminué sa contribution de 100 euros par mois du 10 juin 2012 au 10 juin 2013, soit 1 300 euros,
— elle a elle-même effectué deux débits de 250 euros chacun les 23 juillet 2009 et 28 juin 2013,
— Mme [G] sollicite la prise en compte des sommes versées sur le compte personnel de M., et sollicite ainsi le remboursement des sommes de 466,50 euros, 547 euros, 210 euros et 398 euros, respectivement du 10 octobre 2017, 3 octobre 2018, 2 mars 2019 et 25 octobre 2019,
— trois de ces montants correspondent à la moitié de la taxe foncière, qui a été prélevée sur son compte personnel alors que le procès-verbal de continuation des opérations indique que la taxe foncière avait été supportée par moitié par les parties.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
L’article 2236 du même code dispose que «la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité».
Mme [G] sollicite d’abord la prise en compte de prélèvements opérés par M. [C] à hauteur de 4 108,30 euros, composés comme suit :
— 650 euros le 25 novembre 2009 ;
— 500 euros le 29 octobre 2010 ;
— 263,75 euros le 6 décembre 2010 ;
— 738,61 euros le 6 janvier 2011 ;
— 718 euros le 7 février 2011 ;
— 469,11 euros le 7 mars 2011 ;
— 768,83 euros le 6 avril 2011.
Comme le fait valoir M. [C], et faute pour Mme [G] de démontrer avoir formulé cette demande dans le délai de prescription quinquennal qui a commencé à courir à compter de chacun de ces virements, les créances visées par sa demande sont prescrites, ce qui rend sans objet l’examen du bien-fondé de sa demande concernant la somme de 4 108,30 euros.
Mme [G] demande par ailleurs la réintégration de la somme de 1 622 euros, correspondant aux quatre sommes suivantes, dont a tenu compte le notaire :
— 466,50 euros le 10 octobre 2017 ;
— 547 euros le 3 octobre 2018 ;
— 210 euros le 2 mars 2019 ;
— 398,50 euros le 25 octobre 2019.
À hauteur d’appel, Mme [G] ne vise aucune pièce dans ses conclusions en lien avec la somme de 1 622 euros qu’elle sollicite, à l’exception de la pièce n°22 correspondant au relevé bancaire du compte n°00053829840 au 2 septembre 2011, ledit compte étant crédité de 616 euros le 4 août 2011, sans que cette pièce ne présente un quelconque lien avec les éléments développés par Mme [G].
Parmi les pièces produites par Mme [G] figurent néanmoins une pièce n°51 correspondant à quatre récépissés d’opérations bancaires :
— un virement de 466,50 euros émis le 10 octobre 2017 par Mme [Z] [G], libellé « REMBOURSEMENT IMPÔTS FONCIER », au bénéfice de M. [K] [C],
— un virement de 398,50 euros émis le 25 octobre 2019 par Mme [Z] [G], libellé «VIR SEPA M. [K] [C]», au béénfice de M. [K] [C],
— un virement de de 547 euros, émis le 3 octobre 2018 par Mme [Z] [G], libellé «RBT IMPÔT ANNIVERSAIRE», au bénéfice de M. [K] [C],
— un virement de 663 euros, émis le 17 novembre 2016 par Mme [Z] [G], libellé «RBT IMPÔT LOCAUX», au bénéfice de M. [K] [C], étant relevé que cette somme ne fait l’objet d’aucune demande de la part de Mme [G].
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a relevé que les virements retenus portent mention qu’il s’agit de remboursements, ce qui semble exclure le principe d’une créance à devoir, et que dans ces conditions, il sera considéré qu’aucun mouvement de compte à compte ne doit être retenu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a «dit qu’il n’y a lieu de prendre en compte les virements de compte à compte (suppression du paragraphe III-E- page 6 de l’acte notarié)».
* Sur les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamner Mme [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a :
— dit que la caravane est un bien propre de M. [C],
— dit n’y avoir lieu à établir aucun compte sur le prêt [10] souscrit pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 18] (réécriture du paragraphe III-C 1),
— fixé la créance due par l’indivision à M. [C] à la somme de 570,88 euros pour le remboursement du prêt de décembre 2016 à juillet 2017 (réécriture du paragraphe III C 3/ page 5 de l’acte notarié),
Statuant à nouveau,
Dit que la caravane est un bien indivis,
Fixe à 8 023,50 euros le montant total des sommes payées par Mme [G] au titre du prêt immobilier souscrit par les parties pour l’acquisition de leur domicile conjugal, soit 4 011,75 euros dus par M. [C] à Mme [G],
Dit que M. [C] est redevable envers l’indivision de la somme de 570,88 euros au titre des échéances du prêt travaux de décembre 2016 à juillet 2017,
Y ajoutant,
Juge que la somme de 360 euros perçue en contrepartie de la vente de la caravane doit être portée à l’actif de l’indivision existant entre les parties,
Juge que ladite somme de 360 euros sera d’ores et déjà attribuée à M. [C] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage,
Rejette la demande formée par M. [C] tendant à condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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