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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 juin 2025, n° 25/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 juin 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03401 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ4M
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2025, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [U] [N]
né le 05 Février 2001 à [Localité 1], de nationalité colombienne
ayant pour conseil en première instance, Me Chokri Taallah, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 juin 2025, à 15h37, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 22 Juin 2025 , à 17h29;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 Juin 2025, à 18h50, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 22 juin 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [U] [K] [E] à 19h30 ;
— à Me Chokri Taallah, avocat au barreau de Paris, à 18h51;
— et au préfet de police, à 18h51;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que Monsieur [U] [K] [E] ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France ; les garanties de représentation sont donc insuffisantes.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de [U] [K] [E], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 24 juin 2025 à 11h00 ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 23 juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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