Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03574 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJXU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 AVRIL 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 23/00473
APPELANTE :
S.A.R.L. ROUSSILLON FENETRES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [X]
né le 08 Avril 1949 à [Localité 8] (16)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [H] [L] épouse [X]
née le 19 Juin 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Olivier BOURGANCIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
Ordonnance de clôture du 02 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] épouse [X] sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 6].
En novembre 2021, les époux [X] ont fait appel à la société Roussillon Fenêtres pour la fourniture et la pose de menuiseries.
Un procès-verbal de réception des travaux était rempli et signé le 27 juin 2022 avec des réserves notamment :
— disjonction et absence de changement de certains habillages intérieurs,
— manquement d’un vitrage dépoli dans la salle de bain,
— non-conformité des portes du fait d’un vitrage inadapté et de déformations à cause du froid.
La société Roussillon Fenêtres indiquait programmer une intervention qui n’avait pas lieu.
Un nouveau procès-verbal de réception était signé le 15 juillet 2022, comportant toujours des réserves.
Le 06 décembre 2022, une expertise amiable contradictoire était organisée et concluait que les travaux n’étaient pas terminés et que les portes devaient être changées.
Le 27 juin 2023, les époux [X] ont fait assigner la SARL Roussillon Fenêtres en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert concernant les désordres affectant les portes dans le cadre des travaux réalisés dans la maison d’habitation.
Lors de l’audience du 27 mars 2024, les époux [X] se sont désistés de leur demande d’expertise dans la mesure où les travaux réparatoires avaient finalement été réalisés après l’assignation (PV de réception signé le 7 novembre 2023).
Les époux [X] ont néanmoins formé une demande en paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Constaté le desistement des époux [X] de leur demande tendant à obtenir une expertise,
— Condamné la SARL Roussillon Fenêtres à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Roussillon Fenêtres aux dépens dont distraction au profit de la SCP Pech de la Clause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 09 juillet 2024, la SARL Roussillon Fenêtres a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 08 août 2024, la SARL Roussillon Fenêtres demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance du juge des référés en ses dispositions ayant :
— Condamné la SARL Roussillon Fenêtres à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Roussillon Fenêtres aux dépens dont distraction au profit de la SCP Pech de la Clause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes,
— Rejeté les demandes de la SARL Roussillon fenêtres.
Infirmer en conséquence l’ordonnance de référé en ses dispositions ayant :
— Condamné la SARL Roussillon Fenêtres à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Roussillon Fenêtres aux dépens dont distraction au profit de la SCP Pech de la Clause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes,
— Rejeté les demandes de la SARL Roussillon Fenêtres.
En tout état de cause :
— Condamner les consorts [X] à payer la somme de 4 000 euros à la SARL Roussillon Fenêtres sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 20 août 2024, les époux [X] sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance de référé. Ils demandent en outre à la cour de :
— Condamner la SARL Roussillon Fenêtres au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Roussillon Fenêtres aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Pech de la Clause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner, toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La SARL Roussillon Fenêtres soutient tout d’abord qu’elle n’a jamais accepté le désistement d’instance en l’état et qu’elle n’a pas pu répliquer dans le respect du contradictoire à la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée oralement.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, il ne ressort pas de l’ordonnance de référé et il n’est pas démontré qu’à l’audience du 27 mars 2024, lors du désistement des époux [X] de leur demande d’expertise judiciaire, la SARL Roussillon Fenêtres ait présenté une défense au fond ou une fin de non recevoir.
Le désistement n’avait donc pas besoin d’être accepté par la SARL Roussillon Fenêtres.
S’agissant par ailleurs du respect du contradictoire, l’ordonnance de référé mentionne que la SARL Roussillon Fenêtres, représentée par son conseil, conclut au débouté des époux [X], ce qui démontre que la demande au titre des frais irrépétibles a bien été portée à la connaissance de la SARL Roussillon Fenêtres et que le principe du contradictoire a été respecté.
Enfin, s’agissant du bien-fondé de la condamnation de la SARL Roussillon Fenêtres à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient au préalable de rappeler que l’application de l’article 700 et l’appréciation de la condition d’inéquité posée par cet article relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation.
En tout état de cause, le juge a justement rappelé en l’espèce que la SARL Roussillon Fenêtres avait attendu un an et l’assignation des époux [X] avant de réaliser les travaux demandés, étant relevé en outre qu’en cause d’appel, la SARL Roussillon Fenêtres conteste que les désordres puissent trouver leur origine dans les travaux qu’elle a réalisé tout en reconnaissant avoir fourni et posé les menuiseries litigieuses.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner la SARL Roussillon Fenêtres à payer aux époux [X] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL Roussillon Fenêtres à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [H] [L] épouse [X] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne la SARL Roussillon Fenêtres aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Pech de la Clause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
le greffier le président
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