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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 juin 2025, n° 24/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/05843 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7RR
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [W] [X]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. RENT BIKE LOCATION
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [S] [H]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 2 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Draguignan ayant :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SARL Rent Bike location,
— fixé le montant annuel du loyer du bail renouvelé à la somme de 19340,52 euros à compter du 3 juin 2016, toutes autres clauses du bail demeurant inchangées,
— condamné M. [W] [X] à payer à M. [S] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— autorisé Maître [G] [F] à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2024 par la M. [W] [X] et la société Rent Bike location;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 25 mars 2025 par M. [S] [H] aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile :
— débouter M. [W] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire, l’appelant ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à savoir le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 avril 2024,
— condamner M. [W] [X] à verser à M. [S] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées par M. [W] [X] et la société Rent Bike location le 26 mars 2025 aux fins d’entendre :
— débouter M. [S] [H] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] [H] à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Rent Bike location et M. [X],
— le condamner aux entiers dépens de l’incident ;
MOTIFS
Il résulte de l’article l’article 55 II du décret du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L’action a été introduite devant le tribunal de grande instance de Draguignan à une date non précisée au jugement dont appel, mais qui est nécessairement antérieure au 1er janvier 2020 puisqu’un jugement avant dire droit a été rendu le 29 mars 2018 au cours de la même instance.
Les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures au décret précité.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décision qui en bénéficient de plein droit.
Le jugement dont appel n’ordonne pas l’exécution provisoire.
La demande de radiation sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons M. [S] [H] de sa demande de radiation de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 5 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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