Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 juin 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 juin 2025, N° 25/00350;25/01790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
(n°350, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00350 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPVN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01790
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. Barthélémy Durand
Informé le 16 juin 2025 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d’office au barreau de Paris, informé le 16 juin 2025 à 11h53, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 juin 2025 à 13h53;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND
Informé le 16 juin 2025 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
PARTIE INTERVENANTE
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 16 juin 2025 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANHGER, avocat général,
Informé le 16 juin 2025 à 11h53, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 juin 2025 à 12h18 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 07 juin 2025. Il a été placé à l’isolement le 10 juin 2025 à 14 heures 17.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 2] du 13 juin 2025 rendue à 11 heures.
Par courriel reçu ce jour à 10 heures 52, l’appel de M. [O] [E] à l’encontre de cette ordonnance a été transmis par l’établissement. Au soutien de son appel, il expose dans ce courrier les difficultés matérielles et relationnelles auxquelles il est confronté.
M. [O] [E] a souhaité être entendu et conformément à l’avis médical ne s’y opposant pas, il a été procédé à son audition par téléphone. Il a précisé avoir changé de chambre pour une chambre avec des sanitaires dont il a l’usage seul mais souffrir toujours de l’enfermement, ne sortant que trente minutes trois fois par jour pour les repas.
Les observations écrites de son conseil concluent, au visa des articles 66 de la Constitution, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 3222-5-1 II du Code de la santé publique à l’irrégularité de la procédure et à l’infirmation de cette ordonnance, faisant valoir':
— que très peu d’éléments ont été fournis pour apprécier de la légalité de la mesure et évaluer la régularité de la procédure, aucune des pièces ne permettant de savoir la durée exacte de la mise en isolement, si les décisions ont été successives ou bien encore si elles se sont enchainées de manière non consécutive en sorte que le respect de la régularité de la procédure n’est pas garanti'; qu’ainsi, entre le 10 juin 2025 et le 11 juin 2025, le laps de temps de la prolongation ne semble pas conforme aux textes légaux et réglementaires';
— qu’il est indiqué que les décisions de prolongation ont été notifiées alors qu’aucun des documents transmis ne permet de vérifier la réalité de la notification à Monsieur [E], des différentes décisions de prolongation en sorte que la mesure d’isolement doit être considéré comme irrégulière';
— qu’enfin, force est de constater que M. [O] [E] se trouve dans un espace d’isolement dans des conditions d’enfermement qui ne sont pas conformes aux textes conventionnels, légaux et réglementaires (pièce complètement close, sans air, sans lumière, extérieure et avec des sanitaires qui fonctionnent que très mal), nonobstant les exigences de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen';
— qu’il est fait état dans le dossier d’une nouvelle prolongation au 16 juin 2025 alors que l’un des certificats médicaux à l’appui duquel cette prolongation est sollicitée n’a pas été signée par le médecin, en sorte que, en tout état de cause, Monsieur [E] est désormais en situation d’isolement irrégulière.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises ce jour à12 heures 18 concluant à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise, au vu de l’état clinique délirant du patient qui persiste, la mesure étant nécessaire et proportionnée pour prévenir un dommage imminent, tant pour le patient que pour autrui.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique.
L’article R.3211-40 du même Code dispose que « Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l’article L. 3211-12-2, l’ordonnance est notifiée par le greffe aux parties sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception. Le greffe en avise le directeur d’établissement par tout moyen.'», la notification sans délai à l’intéressé intervenant ensuite par l’intermédiaire du directeur d’établissement faute d’accès direct pour le greffe.
En l’espèce la seule notification de décision judicaire communiquée est celle signée par M. [O] [E] mais non datée, visant une ordonnance du 12 juin 2025. L’ordonnance du premier juge est pour autant intervenue le 13 juin 2025 et il n’existe au dossier aucun élément permettant de savoir à quel moment cette notification a eu lieu. Cette absence de date certaine ne permet pas de vérifier si un retard est intervenu et de quelle durée, allongeant ainsi nécessairement pour l’intéressé le délai d’accès au second degré de juridiction alors qu’il se trouve dans l’une des situations les plus privatives de liberté, et constitue une atteinte concrète à ses droits. La mainlevée de la mesure s’impose sans qu’il y ait lieu à plus ample examen des autres moyens soulevés, de même que l’infirmation de la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance critiquée ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [E] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 16 JUIN 2025 à 18h30,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
x préfet de l’Essonne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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