Irrecevabilité 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 23/04177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
C/
CARSAT SUD EST
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SARL [5]
— CARSAT SUD EST
— Me Anne-Constance COLL
— Me Justine LOPES
Copie exécutoire :
— CARSAT SUD EST
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04177 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4ML
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT SUD EST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [V], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Selon ses derniers statuts datés du 15 novembre 2017, la société [5] a pour objet : « toutes activités de transports terrestres, courtage par voie terrestre, maritime et aérienne, manutention, transports terrestres de marchandises selon toutes provenances et toutes destinations, déménagement, entreposage des marchandises, location de véhicules à des particuliers, armement des navires ».
Les salariés de la société [5] sont amenés à réaliser des opérations de déménagement pouvant concerner des conteneurs de plusieurs tonnes.
Le 9 septembre 2021, un salarié de la société [5] a été victime d’un grave accident du travail à l’occasion du déchargement d’un conteneur.
Selon les déclarations de l’employeur, alors qu’il déchargeait un conteneur, le salarié s’est retrouvé coincé entre une caisse qu’il contenait et le conteneur et a subi de graves lésions au dos et au thorax.
La CARSAT Sud-Est s’est rendue dans cet établissement le 15 septembre 2021 pour comprendre les causes de cet accident et procédé à l’analyse des conditions de travail.
Dans un courrier du 20 septembre 2021, la CARSAT Sud-Est a commencé par rappeler à l’employeur les circonstances de l’accident : « lors d’une opération de man’uvre d’un cariste pour une mise en hauteur d’une caisse garde meuble en sortie de container positionné sur un camion plateau, le salarié présent dans le container s’est retrouvé coincé entre la caisse garde meuble et le montant intérieur du container » et elle a demandé à l’employeur de mettre en place une solution permettant que le dépotage des containers se fasse désormais '.
Estimant que ses préconisations n’avaient pas été suivies d’effet, la CARSAT SUD EST a, par un courrier du 13 juillet 2022, fait injonction à la société [5], de mettre en 'uvre, dans un délai de 3 mois, les mesures de prévention suivantes :
« 1°) Procéder à l’évaluation des risques pour les différentes phases que constituent les opérations de chargement et déchargement de containers sur site.
Elle précisait que cette évaluation devrait notamment :
traiter des risques de chute, d’écrasement et de troubles musculo-squelettiques ;
associer les salariés chargés de cette activité à l’évaluation des risques ;
être exhaustive sur les différentes tâches ;
prendre en compte le travail « réel » et non « prescrit ».
2°) Définir un plan d’action formalisé, qui découle de cette évaluation en donnant une priorité aux mesures de suppression du risque, aux protections collectives et organisationnelles ;
La pose des containers à même le sol avant toute opération de dépotage est ainsi à privilégier soit :
en s 'équipant de chariots à longues fourches ou avec palonnier dédié spécifiquement pour manutentionner des containers ;
en utilisant un camion grue pour le transport des containers en accord avec son transporteur, si celui est à même de pouvoir le mettre à disposition.
A défaut d’une telle solution, mettre en 'uvre une rampe de chargement-déchargement sécurisée conforme à l’évaluation des risques (chute, écrasement, manutention) ou tout autre moyen d’efficacité équivalente ».
La société [5] a formé un recours contre cette injonction auprès de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Par un courrier du 11 août 2022, la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur a notifié à la société [5] les décisions suivantes :
« les mesures de prévention et les délais d’exécution fixés par l’injonction de la CARSAT Sud-Est sont CONFIRMEES»
« [l’injonction] n°I-SE-2022-8739 (2022061) du 13 juillet 2022 et notifiée le 25 juillet 2022 par le Directeur général de la CARSAT Sud-Est est MAINTENUE ».
Par courrier du 24 janvier 2023, la CARSAT Sud-Est a informé la société [5] qu’elle soumettrait à la Commission Paritaire Permanente du Comité Technique Régional du 9 février 2023 une proposition d’imposition d’une cotisation supplémentaire.
Par courrier du 21 février 2023, la CARSAT Sud-Est a notifié à la société [5] sa décision de lui imposer, après accord de la Commission Paritaire Permanente du Comité Technique Régional, une cotisation supplémentaire : une majoration de 49% prenant effet au 29 juin 2022, qui serait portée à 50% au 1er mars 2023, et à 200% au 1er septembre 2023, s’il n’était toujours pas justifié à ces dates de la réalisation des mesures prescrites.
Par courrier du 22 février 2023, la CARSAT Sud-Est a précisé à la société [5] pourquoi l’actualisation de son DUERP ne pouvait pas être considérée comme une mesure équivalente à celles visées dans l’injonction, en soulignant que ces modifications correspondaient seulement à des consignes données aux travailleurs, qui ne sont que la 9' et dernière démarche des étapes de prévention visées à l’article L.4121-2 du Code du travail.
Par courrier du 5 avril 2023, la société [5] a formé un recours gracieux contre la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire au motif que « la cotisation supplémentaire étant la conséquence du non-respect d’injonctions infondées, elle ne saurait être justifiée ».
Par un courrier du 9 mai 2023, la CARSAT Sud-Est a rejeté le recours gracieux, en rappelant les différents éléments du dossier qui justifient la sanction, à savoir la visite initiale constatant les risques, l’injonction mise en place et exécutoire, et la situation d’inexécution constatée.
Du 12 au 20 juin 2023, la société [6], société mère de la société [5] est une filiale, a fait état dans des échanges avec l’organisme d’un projet d’implantation d’un quai de chargement concernant sa société filiale.
La CARSAT Sud-Est a réalisé des visites le 7 juillet 2023 et le 29 août 2023, au cours desquelles elle a présenté des observations sur le projet de l’entreprise.
Par courriel du 30 août 2023, la société [5] a fourni des précisions sur la procédure d’ouverture des conteneurs à la demande de la CARSAT.
Par un courriel du 6 septembre 2023, la société [6] a demandé à la CARSAT Sud-Est de valider la solution technique proposée.
Le 12 octobre 2023, elle a indiqué en réponse à une nouvelle demande de précisions faite par la CARSAT que seul l’élément de niveleur télescopique aurait le marquage CE et pas les autres éléments d’aménagement.
Le 24 octobre 2023, la CARSAT Sud-Est a indiqué à la société [5] que pour respecter les prescriptions de la directive relative aux machines 2006/42/CE, il fallait que l’ensemble constitué par la rampe et ses aménagements fasse l’objet d’une déclaration CE de conformité.
Par assignation délivrée à la CARSAT Sud-Est en date du 26 septembre 2023 pour l’audience du 15 mars 2024 la société [5] demande à la cour de :
A titre liminaire,
JUGER que les décisions de la CARSAT Sud-Est sont mal fondées,
A titre principal,
JUGER que la CARSAT Sud-Est ne rapporte pas la preuve que le signataire des décisions de la CARSAT Sud-Est disposait d’une délégation de pouvoir ou de signature régulière l’habilitant à prendre les décisions d’imposition de cotisation supplémentaire à son égard et de rejet du recours gracieux ;
ANNULER la décision en date du 09 février 2023 de la CARSAT Sud-Est imposant une cotisation supplémentaire à la société [5] ;
ANNULER la décision en date du 09 mai 2023 de la CARSAT Sud-Est rejetant le
recours gracieux formé par la société [5] à l’encontre de la décision du 09 février 2023 ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la motivation des décisions du 9 février 2023 et 9 mai 2023 rendues par la CARSAT Sud-Est est insuffisante ;
JUGER que la société [5] a respecté les mesures de prévention prescrites par la CARSAT Sud-Est et qu’il n’y avait pas lieu de majorer le taux de cotisation Accidents du Travail applicable à la société [5] ;
INFIRMER la décision en date du 09 février 2023 de la CARSAT Sud-Est imposant une cotisation supplémentaire à la société [5] ;
INFIRMER la décision en date du 09 mai 2023 de la CARSAT Sud-Est rejetant le recours gracieux formé par la société [5] à l’encontre de la décision du 09 février 2023 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la CARSAT Sud-Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la CARSAT Sud-Est aux entiers dépens.
Evoquée à l’audience du 15 mars 2024, la cause a fait l’objet d’un renvoi à celle du 15 novembre
2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions n° 4 la société [5] visées par le greffe le 15 novembre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [5] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d’instance en sollicitant en outre la condamnation de la CARSAT à lui régler une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir :
En ce qui concerne la recevabilité de son recours.
La décision de notification d’une cotisation supplémentaire lui a été notifiée par courrier réceptionné le 8 mars 2023.
Elle a formé un recours gracieux par courrier en date du 5 avril 2023 et a réceptionné la décision de rejet de ce recours le 23 mai 2023 été non le 16 mai 2023.
Elle avait donc jusqu’au 24 juillet 2023 pour exercer son recours, délai qu’elle a respecté puisqu’elle a saisi la cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023.
Sur sa demande d’annulation des décisions des 9 février et 9 mai 2023.
Ces décisions sont nulles faute de justification par la CARSAT d’une délégation de pouvoir ou de signature de la personne dont elles émanent ainsi que de la publication de cette délégation.
Sur sa demande subsidiaire d’infirmation de ces décisions.
Elles doivent être annulées faute motivation suffisante.
Sur le respect des prescriptions de la CARSAT.
Elle a démontré sa bonne foi et sa volonté de satisfaire aux différentes préconisations émises mais rencontre de grandes difficultés pour obtenir une certification CE de l’ensemble de l’installation.
Sur la majoration excessive retenue par la décision.
Les mesures prescrites par la CARSAT sont pour la plupart démesurées et dénuées de sens s’agissant notamment des aménagements relatifs à la rampe de chargement déchargement.
Les mesures de prévention prescrites ont été réalisées en cohérence avec l’activité de la société.
La sanction est disproportionnée.
Par conclusions n° 3 enregistrées par le greffe en date du 21 octobre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Sud-Est demande à la cour de :
Dire irrecevables les demande de la société [5] d’annulation de la cotisation supplémentaire datée du 21 février 2023 et de la décision de rejet du recours gracieux datée du 9 mai 2023
Dire irrecevable la contestation par la société [5] de l’application de la cotisation supplémentaire pour la période allant du 29 juin 2022 au 9 mai 2023 Débouter la société [5] de sa contestation de l’application de la cotisation supplémentaire au-delà du 9 mai 2023.
Et en tout état de cause :
Rejeter le recours de la société [5]
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
A titre principal, en ce qui concerne sa fin de non-recevoir opposée à la contestation de la nullité des décisions de majoration de cotisations.
Le courrier de recours gracieux de la société [5] est du 5 avril 2023.
La CARSAT Sud-Est lui a notifié sa décision sur ce recours gracieux par un courrier daté du 9 mai 2023, réceptionné le 16 mai 2023, qui lui ouvrait un délai de deux mois pour exercer un recours contentieux, expirant au lundi 17 juillet 2023. (Pièce n°19: Courrier de la CARSAT du 9 mai 2023 et son AR)
La Cour d’appel d’Amiens ne pourra retenir comme date de réception que celle apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, conformément à l’article 669 du Code de procédure civile, soit en l’espèce le 16 mai 2023.
Il incombait, en effet, à la société [5] de refuser de signer l’avis de réception si elle considérait que cette date ne correspondait pas à la véritable date de réception.
Or il apparaît, en l’espèce, que la demande en justice d’annulation des décisions a été formée pour la première fois par une assignation signifiée en date du 6 septembre 2023.
Par conséquent, la Cour d’appel d’Amiens dira que la société [5] n’est plus recevable à demander l’annulation de la décision d’imposition de la cotisation supplémentaire et celle prise sur son recours gracieux.
Subsidiairement, le mal fondé des demandes d’annulation de la décision d’imposition de la cotisation supplémentaire et de la décision prise sur le recours gracieux
1°) Le mal fondé des demandes d’annulation des décisions tirées des conditions de leur signature
La société [5] n’est absolument pas fondée à demander l’annulation de la cotisation supplémentaire et de la décision prise sur le recours gracieux pour des motifs tenant à leur signature.
D’abord, il faut remarquer s’agissant uniquement de la décision prise sur le recours gracieux, qu’une demande d’annulation n’a proprement aucun sens, puisqu’elle laisserait subsister la décision sur la cotisation supplémentaire, qui dès lors est seule susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
En outre, il apparaît que les demandes d’annulation sont très mal fondées, aussi bien en droit qu’en fait.
En droit, il faut souligner que contrairement à ce que semble croire la société [5], les délégations de signature dans les organismes de sécurité sociale n’ont pas à faire l’objet d’une quelconque publication.
En effet, les exigences de publication ne concernent que les délégations de signature des administrations de droit public, qui sont obligatoirement prises par acte réglementaire.
Les délégations de signature dans les organismes de sécurité sociale, qui fonctionnent selon les règles de droit privé, sont adoptées par simple voie de convention entre les personnes intéressées et le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de confirmer qu’elles n’étaient pas soumises à une quelconque exigence de publication.
(Pièce n°25: CE, 27 juin 2011, n°224115, Publié au recueil Lebon)
2°) le mal fondé de la demande d’annulation de la cotisation supplémentaire tiré d’un prétendu vice de motivation.
Les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux organismes de sécurité sociale, leur étant seules applicables les dispositions de l’article L. 211-7 du même code qui prévoit l’obligation de motivation aux décisions de ces organismes refusant l’attribution d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
3°) l’irrecevabilité de la contestation de la cotisation supplémentaire pour la période allant du 29 juin 2022 au 9 mai 2023
La décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire n’ayant pas été contestée dans les délais impartis, la contestation des effets de cette décision est réputée couverte par la décision de l’organisme et elle ne peut plus contester que la période postérieure à la décision sur recours gracieux soit la période postérieure au 9 mai 2023.
4°) sur le mal-fondé de la demande de levée de la cotisation supplémentaire.
La solution technique envisagée par la société ne répond pas aux exigences de certification technique du droit européen
MOTIFS DE L’ARRET
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A LA MAJORATION DE TAUX FIGURANT DANS L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE.
Attendu que l’introduction devant la juridiction administrative d’un recours en annulation de la décision du directeur régional du travail n’ayant pas d’effet suspensif sur la poursuite de la procédure en imposition de cotisations supplémentaires par la CARSAT ( en ce sens 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-19.723 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.402 ) il convient de débouter la demanderesse de sa fin de non-recevoir opposée à la majoration de son taux de cotisation soutenue dans son acte introductif d’instance.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT A LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE [5]
Attendu que la décision de majoration de cotisations est notifiée avec indication des voies et délais de recours, et ce en application des articles L.143-1 et L.143-4 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2018 puis L.142-2 dans sa rédaction applicable de cette date à celle du 31 décembre 2019 puis l’article L.142-1 dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 2020.
Que le texte de l’arrêté du 9 décembre 2010 prévoit ce qui suit :
« Art. 15. – L’imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, sous réserve du montant minimal fixé à l’article 8 ci-dessus et visé à l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, être réduite, supprimée ou suspendue par la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale après avis conforme du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire prévue à l’article 3 ci-dessus.
« Art. 16. – En tout état de cause, elle cesse d’avoir effet à partir de la date d’exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d’injonction et du paiement du montant minimal.
« L’employeur est tenu d’aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale qui peut faire procéder à la vérification.
Qu’il résulte de la combinaison des textes précités qu’en cas d’absence de recours contre la décision de majoration de son taux de cotisation, cette décision est définitive et est revêtue de l’autorité de la chose décidée mais que néanmoins ses effets peuvent être remis en cause pour l’avenir après avis par recommandé avec accusé de réception à la caisse de l’exécution des mesures et sur justification par l’employeur de ses diligences (en ce sens Soc., 25 juin 1970, pourvoi n° 69-10.770).
Attendu qu’en l’espèce le courrier du 21 février 2023 notifiant à la société une cotisation supplémentaire a été reçu par elle le 8 mars et elle a formé un recours gracieux dans le délai de deux mois par un courrier du 5 avril 2023 de date d’envoi inconnu mais enregistré par la CARSAT en date du 17 avril 2023, soit dans le délai imparti.
Que cependant le courrier du 9 mai 2023 de la CARSAT rejetant ce recours gracieux a été reçu par la société le 16 mai 2023, comme en fait foi l’accusé de réception produit par la CARSAT en pièce n° 19 et portant les mêmes références de courrier recommandé que celles figurant sur le courrier précité sans que les énonciations du document informatique produit par la demanderesse en pièce n° 32 permettent de remettre en cause de manière suffisamment probante celles de l’accusé de réception faisant apparaître de la manière la plus claire possible que le courrier a été remis le 16 mai 2023 à son destinataire.
Que l’assignation saisissant la cour a été délivrée à la CARSAT le 26 septembre 2023 soit plus de 4 mois et demi après la notification du rejet du recours gracieux et il sera fait remarquer que même si la demanderesse avait été suivie par la cour dans son affirmation selon laquelle le courrier du 8 mai 2023 n’aurait été reçu par elle que le 23 mai 2023, il n’en demeurerait pas moins que l’assignation aurait été délivrée largement après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti.
Qu’il sera ajouté que le moyen de la demanderesse selon lequel son courrier du 17 juillet 2023 sollicitant une date et heure d’audience auprès de la cour constituerait une citation en justice intervenue dans le délai de forclusion manque de toute évidence en droit, ce courrier ne valant aucunement citation en justice au sens de l’article 2241 du code civil, et manque au surplus en fait puisque les décisions des caisses intervenues préalablement à la saisine de la commission de recours amiable ne sont pas régies par les règles du code de procédure civile ( avis de la Cour de Cassation du 21 janvier 2002, pourvoi n° 01-00.008) ce dont il résulte, indépendamment du caractère non interruptif de cette saisine, que la saisine du 17 juillet 2023 serait postérieure à l’expiration du délai de forclusion intervenue le 16 juillet 2023 à minuit.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande en prononcé de la décision de la nullité de la décision de majoration de taux du 21 février 2023 et la demande subsidiaire en infirmation de cette décision doivent être déclarées irrecevables.
Que par ailleurs, la décision précitée de la caisse est revêtue de l’autorité de la chose décidée en ce compris en ses dispositions constatant l’absence d’exécution complète des mesures prescrites conformément aux prescriptions de l’article 11 de l’arrêté du 9 décembre 2010.
Que cependant les effets de la décision de majoration peuvent être remis en cause pour l’avenir sur avis à la caisse de la réalisation des mesures et justification de cette dernière par l’employeur.
SUR LA REMISE EN CAUSE POUR L’AVENIR DES EFFETS DE LA DECISION DE MAJORATION DE TAUX.
Attendu que la société [5] ayant sollicité l’annulation et subsidiairement l’infirmation de la décision de majoration de taux, la Cour se trouve implicitement mais nécessairement saisie d’une demande de suppression des effets de cette décision pour l’avenir dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 de l’arrêté du 9 décembre 2010.
Vu l’article 1315 devenu 1356 du Code civil, ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7, L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que la Caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d’une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes et qu’il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté les mesures faisant l’objet de l’injonction.
Attendu en outre qu’il résulte des articles précités que l’employeur qui n’a pas entièrement réalisé les mesures faisant l’objet de l’injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s’il rapporte la preuve de ce qu’à la date du contrôle, les risques d’accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles (2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.458 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.478).
Attendu que dans le cas où il n’est pas établi par l’employeur que les risques aient disparu ou soient devenus très faibles, il résulte de l’article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le juge de la tarification, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a la possibilité de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu’au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 € mentionné à l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l’article L. 242-7 précité ( dans ce sens les arrêts de la Chambre Sociale du 22 novembre 1972 au Bull Civ V n° 61 et du 7 juillet 1981 au Bull Civ V n°668 et 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.049 / également 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.851 qui approuve la Cour spécialement désignée d’avoir réduit la cotisation supplémentaire au taux minimum de 25 % mentionné à l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 en relevant la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées ainsi que les efforts incontestables effectués par la société ).
Attendu que la CARSAT reproche à la société [5] pour l’essentiel de ne pas avoir satisfait aux prescriptions du 2° de l’injonction consistant à :
« 1°) Procéder à l’évaluation des risques pour les différentes phases que constituent les opérations de chargement et déchargement de containers sur site.
Elle précisait que cette évaluation devrait notamment :
— traiter des risques de chute, d’écrasement et de troubles musculo-squelettiques ;
associer les salariés chargés de cette activité à l’évaluation des risques ;
être exhaustive sur les différentes tâches ; -prendre en compte le travail « réel » et non « prescrit ».
2°) Définir un plan d’action formalisé, qui découle de cette évaluation en donnant une priorité aux mesures de suppression du risque, aux protections collectives et organisationnelles ;
La pose des containers à même le sol avant toute opération de dépotage est ainsi à privilégier soit :
en s 'équipant de chariots à longues fourches ou avec palonnier dédié spécifiquement pour manutentionner des containers ;
en utilisant un camion grue pour le transport des containers en accord avec son transporteur, si celui est à même de pouvoir le mettre à disposition.
A défaut d’une telle solution, mettre en 'uvre une rampe de chargement-déchargement sécurisée conforme à l’évaluation des risques (chute, écrasement, manutention) ou tout autre moyen d’efficacité équivalente ».
Qu’il est constant que la société [5] a proposé la mise en 'uvre d’une rampe de chargement-déchargement sécurisée conforme à l’évaluation des risques mais que le matériel ainsi proposé selon devis d’un montant total de 91 753,44 € (pièces de la demanderesse 23 à 29 et 36) n’a pas obtenu dans son ensemble de certification CE exigée par la CARSAT.
Que la demanderesse soutient que les attentes de cette dernière sont démesurées et disproportionnées par rapport à la vocation très faible d’utilisation du matériel et qu’elles sont en inadéquation totale avec les caractéristiques de son entreprise et de son activité mais elle ne conteste aucunement qu’à ce jour cette certification CE soit obligatoire et qu’elle n’en ait pas justifié.
Que si ces deux derniers points ne font aucunement partie des termes du litige, la société ne contestant pas ne pas être en mesure de fournir, en conformité avec la réglementation applicable, le matériel conforme à l’évaluation des risques qu’elle a elle-même proposé, il résulte au surplus clairement des dispositions de l’article R. 4313-1 du code du travail qu’il appartient au fabricant, importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d’un exemplaire neuf d’une machine ainsi que d’un équipements de protection individuelle d’établir et de signer une déclaration de conformité par laquelle il atteste que cette machine ou cet équipement est conforme aux règles pertinentes de l’annexe qui le concerne et a satisfait aux procédures d’évaluation de la conformité applicables.
Attendu qu’il importe peu dans la présente procédure que le matériel ait une très faible probabilité d’utilisation dans son entreprise ni que ses coûts soient disproportionnés, les moyens en ce sens relevant de la procédure pendante devant le juge administratif et ne pouvant être examinés par la présente cour.
Que cette dernière ne peut que constater que la demanderesse n’a pas exécuté les prescriptions du 2° de l’injonction.
Attendu que la demanderesse ne justifie aucunement que les risques exceptionnels ayant donné lieu à cette dernière aient disparu ou soient devenus très faibles.
Qu’elle n’a à ce jour réalisé aucune des mesures de prévention du 2° de l’injonction.
Que le fait qu’elle ait multiplié les devis, comme elle l’affirme, ou qu’elle ait dû approcher plusieurs bureaux de certification pour rendre la réalisation des travaux possibles ne saurait dissimuler qu’elle n’a réalisé aucune des mesures imparties par le 2° et qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime de ce retard, se contentant d’alléguer la disproportion du coût du matériel par rapport à son usage effectif.
Qu’il n’y a donc pas lieu de réduire le montant des majorations de cotisations à sa charge et encore moins de les supprimer.
Qu’il y a donc lieu, comme le sollicite la CARSAT, de débouter la demanderesse de sa contestation de la majoration de 49 % de son taux de cotisation d’accident du travail et de maladies professionnelles qui lui a été notifiée par courrier de la CARSAT du 21 février 2023 et de sa contestation des majorations de 50 % à compter du 1er mars 2023 et de 200 % à compter du 1er septembre 2023.
Que succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens et de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la société [5] en suspension de la procédure de majoration de ses taux compte tenu de l’introduction devant la juridiction administrative d’un recours en annulation de la décision du directeur régional du travail et sa demande en prononcé de la décision de la nullité de la décision de majoration de taux du 21 février 2023 et sa demande subsidiaire en infirmation de cette décision.
Déboute la demanderesse de sa contestation de la majoration de 49 % de son taux de cotisation d’accident du travail et de maladies professionnelles qui lui a été notifiée par courrier de la CARSAT du 21 février 2023 et de sa contestation des majorations de 50 % de ce taux à compter du 1er mars 2023 et de 200 % de ce taux à compter du 1er septembre 2023 et dit qu’il n’y a pas lieu réduire le montant des majorations de cotisations à sa charge et encore moins de les supprimer.
Déboute la société [5] et de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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