Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 oct. 2025, n° 23/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 27 octobre 2023, N° F19/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03629 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAGQ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
27 octobre 2023
RG :F 19/00375
[T]
C/
[J]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONAL ES – CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Grosse délivrée le 27 OCTOBRE 2025 à :
— Me IMBERT- GARGIULO
— Me OUALID
— Me MEFFRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 27 Octobre 2023, N°F 19/00375
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le 28 Novembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [H] [J] en qualité de liquidateur de la Société MOOY LOGISTICS
[Adresse 8]
[Localité 2]/PAYS BAS
Représenté par Me Raphaël OUALID de la SELARL YDES, avocat au barreau d’AVIGNON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONAL ES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] [T] salarié de la société de droit néerlandais Mooy Logistics B.V., a été licencié pour motif économique le 17 août 2018 suite au jugement de liquidation judiciaire de la société en date du 14 août 2018 du tribunal de La Haye ayant désigné Me [H] [J], associé au cabinet Buren Legal Tax Notary, en qualité de mandataire liquidateur.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 27 octobre 2023 :
— DEBOUTE monsieur [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE monsieur [Z] [T] à payer à la société MOOY LOGISTICS BV
représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] [J] la somme de 100,00
euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE monsieur [Z] [T] à payer les entiers dépens de l’instance,
— DIT que le présent jugement est opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES.'
Par acte du 27 novembre 2023, M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 novembre 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 09 juillet 2024, le salarié demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon
en ce qu’il a
' DEBOUTE monsieur [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes
' CONDAMNE monsieur [Z] [T] à payer à la société MOOY LOGISTICS BV représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] [J] la somme de 100,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' CONDAMNE monsieur [Z] [T] à payer les entiers dépens de l’instance
' DEBOUTER Maître [H] [J] ès qualité et l’Unédic Délégation AGS ' CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
STATUANT A NOUVEAU
' JUGER irrégulière la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de Monsieur [Z]
[T]
' JUGER que la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de Monsieur [Z]
[T] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
' JUGER que le licenciement de Monsieur [Z] [T] est nul et de nuls effets
' JUGER que le salaire de référence de Monsieur [Z] [T] est de 6.231,98 euros
En conséquence,
' Fixer la créance de Monsieur [Z] [T] au passif de la liquidation judiciaire de
la société MOOY LOGISTICS B.V aux sommes suivantes :
' 6.231,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure tenant l’absence d’entretien préalable au licenciement et l’absence d’information de la DIRECCTE
' 37.391,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de Plan de Sauvegarde et de l’emploi et d’information de la DIRECCTE
' 49.855,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 12.463,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 1.246,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' 12.983,28 euros à titre d’indemnité de licenciement
' 24.927,91euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat
' ORDONNER que toute somme avancée par le CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES – AGS CGEA IDF OUEST devra être déduites
' DECLARER la créance de Monsieur [Z] [T] opposable à CGEA FAILLITES
TRANSNATIONALES – AGS CGEA IDF OUEST
' JUGER que les CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES – AGS CGEA IDF OUEST devront leur garantie à Monsieur [Z] [T]
' JUGER que compte tenu du caractère transnational de la liquidation judiciaire aucun
mandataire français n’a été désigné de sorte que les CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES ' AGS CGEA IDF OUEST devront procéder à l’avance des sommes directement entre les mains de Maître Christiane IMBERT-GARGIULO par règlement CARPA dans le délai de quinze jours à compter de la condamnation à intervenir
' CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [Z] [T] une somme de
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.'
Il soutient que :
— sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable : il se fonde sur les articles 1, 20 et 21 du règlement n°1215/2012 (dit Bruxelles I bis), il effectuait la majeure partie de son activité en France (entre 80 et 90%), comme en attestent des courriels de l’employeur et des documents du CLEISS, les salariés français étaient également soumis à la réglementation française, affiliés à la sécurité sociale française et domiciliés en France, la loi française est applicable au contrat de travail conformément aux articles 3, 4 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et aux articles 3, 4 et 8 du règlement n°563/2008 (dit Rome I), bien qu’aucune loi n’ait été expressément désignée au début, les parties ont soumis le contrat à la législation française à partir de mai 2014 ; de plus, ses bulletins de salaire font référence à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (IDCC N°16), une convention collective française, tous les éléments du contrat sont localisés en France ;
— sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
— sur l’absence d’entretien préalable : il n’a jamais été convoqué à un entretien préalable avant son licenciement, intervenu après la liquidation judiciaire, il conteste l’argument du liquidateur selon lequel l’article L1233-58 du code du travail (régissant le licenciement économique en cas de liquidation judiciaire) n’imposerait pas cet entretien, il fait valoir que l’article L1233-38 du code du travail dispense de l’entretien préalable seulement en présence d’un comité social et économique pour un licenciement d’au moins dix salariés, ce qui n’était pas le cas de la société Mooy Logistics,
— sur l’absence de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) : la société Mooy Logistics employait 267 salariés au jour de la liquidation judiciaire, il incombait au liquidateur d’établir un PSE, conformément à l’article L1233-58 du code du travail, son licenciement est intervenu sans qu’aucune décision de validation ou d’homologation de PSE n’ait été rendue, il réfute l’argument du liquidateur selon lequel seuls les salariés rattachés à l’activité en France (23 salariés) devraient être pris en compte pour le seuil de 50 salariés, arguant que l’article L1111-2 du code du travail opère le calcul de l’effectif au niveau de l’entreprise sans distinction de nationalité, la directive n°98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 impose des consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs,
— sur l’absence d’information de l’autorité administrative (DIRECCTE) : la société Mooy Logistics n’a pas informé la DIRECCTE avant de procéder aux licenciements, obligation prévue par l’article L1233-60 du code du travail pour toutes les entreprises, cette obligation est renforcée par les articles L641-4 du code de commerce et L1233-32 du code du travail, cette absence d’information rend la procédure de licenciement irrégulière,
— sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : aucune recherche de reclassement n’a été effectuée par le liquidateur, le licenciement étant intervenu très rapidement après la liquidation (3 jours), de plus, les sociétés Gartner et VDH ont repris l’activité de Mooy Logistics dès le 4 septembre 2018, et 110 salariés néerlandais ont été repris, mais aucun salarié français n’a reçu d’offre de reclassement alors que l’obligation de reclassement incombe même au liquidateur judiciaire,
— sur la nullité du licenciement : une différenciation a été opérée en fonction de la nationalité dans la reprise du personnel, les salariés français étant écartés au profit des salariés néerlandais en violation de l’article L.1132-1 du code du travail qui interdit la discrimination, notamment en raison de l’origine ou de l’appartenance à une nation, cette discrimination rend le licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières écritures en date du 4 octobre 2024 Maître [H] [J], mandataire liquidateur, associé du cabinet Buren Legal Tax Notary, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Mooy Logistics B.V. demande à la cour de :
— DECLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle de Monsieur [Z] [T] relative à l’absence d’information de l’autorité administrative';
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [T] à verser à la société MOOY LOGISTICS B.V. représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] [J] la somme de 100,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [T] à payer les entiers dépens de l’instance.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a dit que le jugement était opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à verser à la société MOOY LOGISTICS B.V.
représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] [J] la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Il fait valoir que :
— l’appelant a formulé une nouvelle demande en appel, concernant l’absence d’information de l’autorité administrative, demande qui n’avait pas été soumise au conseil de prud’hommes, en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé l’article R.1452-7 du code du travail, mettant fin à la règle de l’unicité de l’instance en matière prud’homale, ce qui signifie qu’une nouvelle demande doit être introduite par une nouvelle requête devant le conseil de prud’hommes,
' Sur la procédure de licenciement :
— sur l’absence de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) : la société employait 267 salariés au moment de sa faillite, la mise en place d’un PSE (prévue par l’article L.1233-61 du code du travail pour les entreprises de plus de 50 salariés) n’était pas obligatoire, selon la Cour de cassation (Soc. 23 septembre 2008 n°07-42862) seuls les salariés rattachés à l’activité de l’employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, la société Mooy Logistics est une entreprise étrangère sans établissement en France et n’employait que 23 salariés français, ce qui est inférieur au seuil de 50 salariés requis pour l’obligation de PSE, la directive européenne 98/59/CE n’oblige pas à la négociation d’un PSE sans représentant du personnel et ne contrevient pas au droit français,
— sur l’absence d’entretien préalable au licenciement : l’article L.1233-58 du code du travail, spécifique aux licenciements économiques en cas de liquidation judiciaire, ne prévoit pas l’entretien préalable, le législateur n’a fait aucune référence à l’entretien préalable dans cette section, car la situation de liquidation judiciaire rend de tels entretiens impossibles ou incompatibles avec les délais impartis, la notification du licenciement doit intervenir dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation pour que les sommes dues soient couvertes par l’AGS (article L.3253-8 du code du travail), l’organisation d’entretiens préalables pour 23 salariés français avec un liquidateur basé aux Pays-Bas dans ce délai aurait été impossible et aurait compromis les intérêts financiers des salariés, en outre il n’est pas démontré de préjudice résultant de l’absence de cet entretien, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour irrégularité de procédure (article L.1235-2) ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3),
— Sur la recherche de reclassement : le mandataire se trouvait dans l’impossibilité matérielle de procéder à une recherche de reclassement suite à la faillite de la société, la recherche de reclassement doit s’effectuer sur des emplois disponibles sur le territoire national (article L.1233-4 du code du travail). Or, la société Mooy Logistics a supprimé l’intégralité de ses postes en France, les reprises d’activités par les sociétés Gartner et VDH concernaient des sites aux Pays-Bas et sont intervenues après la notification du licenciement au salarié, il n’est pas prouvé que les activités françaises auraient perduré,
— le salarié ne démontre pas de préjudice justifiant une indemnité supérieure au minimum légal, il a accepté le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), qui peut lui assurer des revenus équivalents ou supérieurs, de plus, le secteur du transport routier connaît une pénurie de conducteurs,
— ayant accepté le CSP, le salarié n’a pas d’intérêt à agir contre son ancien employeur, car son indemnité de préavis a été versée à Pôle Emploi pour financer le CSP,
— l’indemnité de licenciement a déjà été couverte par l’AGS, le liquidateur a rompu le contrat dans les 15 jours suivant la liquidation, permettant cette couverture par l’AGS conformément à l’article L.3253-8 du code du travail, le bulletin de salaire de septembre 2018 le confirme,
— le liquidateur n’a pas fait preuve de négligence, compte tenu de la nationalité néerlandaise de l’entreprise et du liquidateur, des démarches ont été rapidement entreprises avec des professionnels français (avocat et comptable) pour le traitement des dossiers des salariés français et la communication avec l’AGS, les documents ont été communiqués à l’AGS dès le 16 octobre 2018, la fin de contrat étant fixée au 22 septembre 2018,
— Sur l’intervention de l’AGS-CGEA : il conteste les exigences de l’AGS-CGEA de produire un relevé de créances pour des créances potentielles ou de justifier de l’insuffisance des fonds disponibles, les relevés de créances ne concernent que des créances existantes et établies par décision de justice, selon la Cour de cassation (Com. 7 juillet 2023 n°22-17902) le mandataire judiciaire n’a pas à justifier préalablement de l’insuffisance des fonds disponibles ; l’AGS procède aux avances et dispose d’un droit de remboursement a posteriori, l’AGS-CGEA devra donc garantir les condamnations éventuelles.
L’Unédic Délégation AGS ' CGEA des faillites internationales, reprenant ses conclusions transmises le 22 mai 2024, demande à la cour de :
— DECLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle de Monsieur [T] relative à l’absence d’information de l’autorité administrative ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en toutes ses dispositions,
— En tout état de cause, dire et juger que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du Travail ;
— Dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— Déclarer la décision opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest, es-qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du Travail et les
plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;
— Dire et juger que l’AGS CGEA n’est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Elle développe que :
— sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles : elle demande de déclarer irrecevable la nouvelle demande concernant l’indemnisation pour absence d’information de l’autorité administrative sur la procédure de licenciement économique, cette demande nouvelle est donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— sur les conditions de la garantie de l’AGS en cas de faillite transnationale : elle intervient sur le fondement des articles L.3253-18-1 et suivants du code du travail, transposant la directive CE 2002/74/CE (désormais 2008/94/CE), pour les salariés exerçant ou ayant exercé leur activité habituelle en France pour un employeur dont le siège social est dans un État membre de l’UE ou de l’EEE, la saisine de l’AGS nécessite la remise par le mandataire d’un relevé des créances admises au passif de la procédure collective et non payées, le salarié doit avoir déclaré sa créance conformément à la loi de l’État où la procédure collective est ouverte et celle-ci doit être admise, ne serait-ce qu’à titre provisionnel, pour qu’il puisse se prévaloir de la qualité de créancier, cette obligation concerne toutes les sommes réclamées en justice,
— l’intervention de l’AGS est subsidiaire ; elle est conditionnée par le fait que les créances ne puissent être payées sur les fonds disponibles de la procédure, des éléments objectifs attestant de cette impossibilité de paiement par les organes de la procédure collective sont nécessaires,
— la procédure d’insolvabilité ouverte aux Pays-Bas doit être opposable à l’AGS,
— sur l’absence d’entretien préalable : le conseil de prud’hommes a eu raison de rejeter cette demande, l’article L.1233-58 du code du travail, applicable en cas de liquidation de l’entreprise, n’exige pas d’entretien préalable pour un licenciement économique collectif comme celui de l’appelant (plus de dix salariés),
— sur l’absence de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) : il n’existait aucune obligation d’établir un PSE, celui-ci est requis pour les entreprises de plus de 50 salariés qui procèdent au licenciement économique de plus de 10 salariés relevant d’établissements situés en France or, la société Mooy Logistics n’avait aucun établissement en France et moins de 50 salariés étaient domiciliés et travaillaient sur le territoire national (23 salariés),
— sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : l’obligation de reclassement prévue par l’article L.1233-4 du code du travail ne s’applique que sur le territoire national, compte tenu de la cessation totale d’activité de Mooy Logistics, qui n’appartenait à aucun groupe et n’avait aucun établissement en France, il n’y avait pas d’obligation de reclassement,
— l’appelant a souscrit au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dès lors qu’il a accepté le CSP, il bénéficie d’une indemnisation par Pôle Emploi le lendemain de la rupture, par conséquent, il ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ni aux congés payés sur préavis,
— elle ne garantit pas les créances fixées au titre des frais irrépétibles car elles ne sont pas liées à l’exécution ou à la rupture d’un contrat de travail, ni les créances fixées au titre d’une astreinte ou pour les cotisations salariales ou patronales.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient de relever qu’aucune des parties ne conteste la compétence de la juridiction saisie ni l’application en l’espèce de la loi française. Ce point ne fait donc pas débat.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
— Sur l’entretien préalable :
L’appelant soutient qu’il n’a jamais été convoqué à un entretien préalable avant son licenciement, intervenu après la liquidation judiciaire, il conteste l’argument du liquidateur selon lequel l’article L.1233-58 du code du travail (régissant le licenciement économique en cas de liquidation judiciaire) n’imposerait pas cet entretien, il fait valoir que l’article L.1233-38 du code du travail dispense de l’entretien préalable seulement en présence d’un comité social et économique pour un licenciement d’au moins dix salariés, ce qui n’était pas le cas de la société Mooy Logistics.
L’article L.641-4 du code de commerce dispose «'Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. [']
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l’activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l’article’L.1233-58'du code du travail. [']'»
L’article L.1233-58 prévoit : «I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l’article L. 2323-31 ainsi qu’aux articles :
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
3° L. 1233-30, I à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés ;
4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l’expert ;
5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ;
6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi ;
7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.
II.-Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7.
Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise.
A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d’établissement du procès-verbal de carence mentionné à l’article L. 2324-8, l’autorité administrative peut prendre une décision d’homologation.
Les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d’homologation, ou l’expiration des délais mentionnés au quatrième alinéa du présent II.
En cas de décision défavorable de validation ou d’homologation, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité social et économique ou un avenant à l’accord collectif sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 ne s’applique pas.
En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur.
III.-En cas de licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d’homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
Lorsque l’autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité social et économique, ou un avenant à l’accord collectif, sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.»
Si l’article L.1233-38 du code du travail prévoit que « Lorsque l’employeur procède au licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu’il existe un comité social et économique dans l’entreprise, la procédure d’entretien préalable au licenciement ne s’applique pas.» il n’est pas discuté en l’espèce que le licenciement de l’appelant est intervenu dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif de plus de 10 salariés dans une entreprise de plus de 50 salariés qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que la société employeur est une entreprise étrangère sans établissement en France en sorte que seules les dispositions de l’article L.1233-58 étaient applicables lesquelles ne prévoient aucun entretien préalable. En effet, la situation de liquidation judiciaire rend de tels entretiens impossibles ou incompatibles avec les délais impartis, la notification du licenciement doit intervenir dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation pour que les sommes dues soient couvertes par l’AGS (article L.3253-8 du code du travail).
Enfin, comme l’a justement rappelé le premier juge, l’article L.1235-2 du code du travail dispose «'['] Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux’articles L.1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4,'L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'», or les articles L.1232-2 et L.1232-3 relatifs à l’entretien préalable ne sont pas applicables dans le cadre d’un licenciement pour motif économique portant sur plus de 10 salariés dans une entreprise de plus de 50 salariés qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’article L.1233-58 énumère limitativement les textes applicables parmi lesquels ne figurent pas les articles L.1232-2 et L.1232-3.
Le jugement mérite approbation de ce chef.
— Sur l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) :
L’appelant soutient que la société Mooy Logistics employait 267 salariés au jour de la liquidation judiciaire, qu’il incombait au liquidateur d’établir un PSE, conformément à l’article L.1233-58 du code du travail, que son licenciement est intervenu sans qu’aucune décision de validation ou d’homologation de PSE n’ait été rendue, il conteste que seuls les salariés rattachés à l’activité en France (23 salariés) devraient être pris en compte pour le seuil de 50 salariés, arguant que l’article L.1111-2 du code du travail opère le calcul de l’effectif au niveau de l’entreprise sans distinction de nationalité. Il rappelle que la directive n°98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 impose des consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs.
Le mandataire liquidateur fait observer que la société employait 267 salariés au moment de sa faillite, que la mise en place d’un PSE (prévue par l’article L.1233-61 du code du travail pour les entreprises de plus de 50 salariés) n’était pas obligatoire, selon la Cour de cassation (Soc. 23 septembre 2008 n°07-42862) seuls les salariés rattachés à l’activité de l’employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, la société Mooy Logistics est une entreprise étrangère sans établissement en France et n’employait que 23 salariés français, ce qui est inférieur au seuil de 50 salariés requis pour l’obligation de PSE, la directive européenne 98/59/CE n’oblige pas à la négociation d’un PSE sans représentants du personnel et ne contrevient pas au droit français.
La Cour de cassation a, en effet, jugé qu’en vertu du principe de la territorialité de la loi française, seuls les salariés rattachés à l’activité de l’employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, en sorte que l’effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l’emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France.
Il n’est pas discuté que seuls 23 salariés étaient rattachés à l’activité en France, la société de droit néerlandais ne disposant d’aucun établissement en France en sorte que l’employeur n’était pas tenu d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
— Sur l’absence d’information de l’autorité administrative (DIRECCTE) :
Le mandataire liquidateur de la société Mooy Logistics et l’Unédic Délégation AGS ' CGEA des faillites internationales demandent de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation au titre de l’absence d’information de l’autorité administrative concernant la procédure de licenciement économique mise en 'uvre au motif qu’il s’agit d’une nouvelle demande présentée pour la première fois devant la cour d’appel en contrariété avec les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Devant le premier juge, l’appelant avait sollicité de dire et juger irrégulière la procédure de licenciement diligentée à son encontre, le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’entretien préalable au licenciement ainsi que le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi.
Devant la cour, l’appelant sollicite toujours le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure tenant l’absence d’entretien préalable au licenciement et l’absence d’information de la DIRECCTE.
Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle mais d’un argument nouveau au soutien de la demande d’indemnisation de l’irrégularité du licenciement lequel est recevable en appel.
L’appelant développe que la société Mooy Logistics n’a pas informé la DIRECCTE avant de procéder aux licenciements, obligation prévue par l’article L.1233-60 du code du travail pour toutes les entreprises, que cette obligation est renforcée par les articles L.641-4 du code de commerce et L.1233-32 du code du travail.
L’article L.641-4 du code de commerce dans sa version issue de l’ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014 disposait :
«Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
[…]
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l’activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail. L’avis du comité d’entreprise et, le cas échéant, celui du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l’instance de coordination sont rendus au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l’activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.»
L’article L.1233-60 applicable aux licenciements collectifs dans le cadre d’une liquidation judiciaire prévoit qu'«En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l’autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-19 (II), L. 641-4, dernier alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de commerce».
Il n’est pas justifié du respect de cette disposition.
Toutefois, l’appelant ne démontre pas, ni même n’allègue, l’existence du préjudice que l’inobservation du texte susvisé lui aurait causé.
La demande est en voie de rejet par confirmation du jugement déféré.
Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement
— Sur le reclassement :
L’appelant soutient qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée par le liquidateur, que le licenciement étant intervenu très rapidement après la liquidation (3 jours), que, de plus, les sociétés Gartner et VDH ont repris l’activité de Mooy Logistics dès le 4 septembre 2018, et 110 salariés néerlandais ont été repris, mais aucun salarié français n’a reçu d’offre de reclassement alors que l’obligation de reclassement incombe même au liquidateur judiciaire.
L’article L 1233-4 du code du travail dispose que «Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.»
Il n’est pas discuté que la liquidation judiciaire de la société employeur emportant cessation d’activité et suppression de la totalité des postes de travail ne permet aucun reclassement en interne quand bien même le licenciement serait prononcé très peu de temps après la décision de liquidation étant à cet égard rappelé que l’article L.3253-8 du code du travail offre la couverture de l’assurance garantie des salaires que pour les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
Il n’est pas davantage discuté que la société employeur ne disposait d’aucun établissement en France et qu’elle n’appartenait à aucun groupe en sorte que les dispositions de l’article L.1233-4
n’avaient pas vocation à recevoir application.
— sur la nullité du licenciement :
L’appelant avance qu’une différenciation a été opérée en fonction de la nationalité dans la reprise du personnel, les salariés français étant écartés au profit des salariés néerlandais en violation de l’article L.1132-1 du code du travail qui interdit la discrimination, notamment en raison de l’origine ou de l’appartenance à une nation, il en conclut que cette discrimination rend le licenciement nul.
Selon l’article L1132-1 dans sa rédaction applicable au litige :«… aucun salarié ne peut être licencié … en raison … de son appartenance ou de sa non-appartenance… à une nation…»
L’appelant développe que les sociétés Gartner et VDH ont repris la société Mooy Logistics B.V. dès le 4 septembre 2018, qu’aucun salarié de nationalité française n’a été destinataire d’une offre de reclassement alors qu’il ressort du rapport de faillite dressé par le liquidateur que 110 salariés, tous néerlandais, ont été repris.
Il ajoute que dès le début la reprise par les sociétés Gartner et VDH était envisagée et que c’est en totale discrimination que seuls les salariés néerlandais ont été proposés dans le cadre de la reprise d’entreprise.
Le mandataire liquidateur précise que la première information concernant la reprise d’activité par les sociétés Gartner et VDH date du 4 septembre 2018 soit après la notification du licenciement obligatoire dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation de la société Mooy Logistics B.V. En effet l’appelant avait été licencié dès le 17 août 2018 et le communiqué de presse produit par le salarié en pièce n°10F est en date du 4 septembre 2018.
En outre, le rapport de faillite de la société Mooy Logistics B.V. du 16 janvier 2019 explique qu’il y a eu reprise de l’activité par la société Gartner sur l’emplacement de [Localité 9] et par la société VDH sur l’emplacement de [Localité 6], soit deux sites situés aux Pays-Bas. Ce même rapport indique que les salariés néerlandais ont été licenciés le 17 août 2018.
Il ne saurait être reproché au mandataire liquidateur de ne pas avoir proposé de postes au sein de ces sociétés dont l’activité est exercée aux Pays Bas alors que l’article L.1233-4 n’envisage de reclassement sur des postes situés sur le territoire national. Cette disposition justifie donc la discrimination alléguée. En effet, les obligations de l’employeur en matière de reclassement sont dictées par les seules dispositions de l’article L.1233-4 dont l’observation ne saurait entraîner de discrimination faute pour les salariés concernés de se trouver dans une situation identique étant rappelé que les salariés néerlandais étaient soumis à la législation de leur état.
Il n’y a en l’espèce ni reclassement au sein d’un groupe ni reprise d’activité au sens des dispositions de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 dont l’actuel article L.1224-1 du code du travail est issu, ce dont l’appelant ne se prévaut au demeurant pas alors qu’en tout état de cause rien ne permet de démontrer que l’activité à laquelle étaient affectés les salariés français ait subsisté.
Il ne peut donc être soutenu que les reclassements intervenus aux Pays Bas présenteraient un caractère discriminatoire.
La discrimination envisagée par l’appelant porterait plutôt sur l’embauche de salariés néerlandais sur des emplois situés aux Pays Bas au sein d’entreprises néerlandaises, situation qui échappe à la législation française.
Enfin, à supposer que l’activité de la société Mooy Logistics B.V. a perduré pendant les opérations de liquidation judiciaire comme le soutient l’appelant en produisant les communiqués de presse établis par le liquidateur (Pièces N°10B & N°10D) il n’est pas prouvé que les activités françaises auraient perduré. En tout état de cause la société Mooy Logistics B.V. a bien été liquidée et la totalité des postes a été supprimée.
Le jugement mérite confirmation de ce chef également.
Concernant l’indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre le salarié, évaluée à la somme non contestée de 12.983,28 euros nets, celle-ci fera l’objet d’une fixation au passif de la société employeur et sera le cas échéant acquittée par l’AGS à défaut de paiement déjà intervenu.
Concernant l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, il convient de rappeler que le salarié a souscrit un contrat de sécurisation professionnelle et a bénéficié dès la rupture d’une indemnisation par Pôle emploi, la période de délai de réflexion et l’indemnité de congés payés sur préavis ont été avancées par l’AGS au profit de Pôle emploi. Il n’y a que si le licenciement est dépourvu de motif économique que le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause mettant à la charge de l’employeur le paiement du préavis et des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat
L’appelant expose que les salariés n’ont pu s’inscrire régulièrement à Pôle emploi car ils ne disposaient pas de documents régulièrement dressés par le liquidateur quant au CSP et parce que les AGS n’avaient pas procédé au règlement des avances, que l’attestation pôle emploi rédigée dans le cadre du CSP n’est datée que du mois de novembre 2018.
Il rappelle les dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail selon lequel :
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant
l’expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours
d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur création. »
Il soutient que le retard pris dans la fourniture des documents de fin de contrat lui a causé un préjudice n’ayant pu faire face à ses échéances mensuelles compte tenu de l’absence de tout paiement, que le liquidateur confirme que seuls ont reçu des avances sur salaire les salariés néerlandais, que toutefois, le liquidateur s’est peu enquis de la situation des salariés français et n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour que la situation soit réglée rapidement afin de leur délivrer les documents de fin de contrat leur permettant d’exercer leurs droits.
Il fait observer qu’il n’a finalement été réglé par les AGS que le 10 janvier 2019 soit près de 5 mois après son licenciement et que Pôle emploi n’a accepté son affiliation qu’au cours du mois de décembre 2018 relevant qu’au 30 octobre 2018 les documents nécessaires au traitement des dossiers des salariés français n’avaient pas encore été transmis au CGEA compétent comme en témoignent les échanges entre le conseil des salariés et la gestionnaire du dossier.
Il rappelle que le CGEA AGS a dû intervenir auprès de Pôle Emploi afin que les salariés soient pris en charge et que le conseil des salariés avait mis en demeure le liquidateur par courrier du 5 septembre 2018 de satisfaire à ses obligations en ce domaine.
Il estime avoir subi un préjudice, étant resté sans salaire ni subside pendant près de quatre mois soit de la fin juillet 2018 à la mi-décembre 2018, qu’il évalue à la somme de 19.169,49 euros.
Le mandataire liquidateur soutient que les salaires ont été versés par la société Mooy Logistics B.V. jusqu’au 31 juillet 2018, qu’après cette date et compte tenu de la faillite prononcée le 14 août 2018, les sommes qui pouvaient être dues aux salariés et qui n’entrent pas dans le cadre de la rupture du contrat, étaient également couvertes par les AGS, qu’il a pris contact avec un avocat français (Maître [D] [S] du cabinet d’avocats BMH) en charge de suivre la procédure avec les AGS et un comptable français (la société Strego) en charge d’établir les bulletins de salaire et de faire le calcul des sommes dues aux salariés tant au titre des salaires au moment de la faillite qu’au titre des sommes dues au titre de la rupture des contrats de travail, puis de formaliser l’ensemble des documents liés à la rupture.
Il rappelle que Maître [S] a ainsi écrit le 21 septembre 2018 aux AGS afin de leur communiquer l’intégralité des justificatifs pour la prise en charge financière des salariés ce qu’il justifie par la production de sa pièce n°16, que le 24 septembre suivant il communiquait aux AGS le relevé spécifique reprenant les montants à couvrir, relevé rempli par le liquidateur ce dont il justifie également par la production de ses pièces n° 17 à 19, que le 16 octobre 2018 après réception des bulletins de salaire et des documents CSP remplis par le cabinet Strego et signés par le liquidateur, Maître [S] communiquait l’ensemble aux AGS ce qui résulte de ses pièces 20 à 22.
La cour relève que la pièce n° 12 du salarié confirme que l’AGS CGEA avait reçu au 30 octobre 2018 les documents nécessaires à la prise en charge des salariés mais que le 27 novembre 2018 la délégation Unédic AGS IDF Ouest informait le conseil des salariés qu’elle était «en train de déménager nos locaux… je contacterai les Pôle Emploi concernés dès le lendemain de ma connexion».
La fin des contrats de travail était fixée au 22 septembre 2018, il ne peut être relevé de négligence fautive de la part du mandataire liquidateur ouvrant droit à paiement de dommages et intérêts.
Aussi, si l’appelant déplore n’avoir finalement été réglé par les AGS que le 10 janvier 2019 soit près de 5 mois après son licenciement et que Pôle emploi n’a accepté son affiliation qu’au cours du mois de décembre 2018, ces circonstances ne sont pas imputables à une absence de diligence du liquidateur.
Il n’est pas discuté par ailleurs que le salarié a pu prétendre à ses indemnisations rétroactivement à partir du 23 septembre 2018 en sorte que le salarié, qui ne justifie pas des sommes versées par Pôle emploi et les AGS, ne peut solliciter le paiement des salaires couvrant la période d’indemnisation par Pôle emploi.
Ainsi, outre l’absence de toute faute de la part du mandataire liquidateur, le salarié n’établit pas l’existence du préjudice qu’il invoque.
Le jugement mérite encore confirmation.
Sur la garantie de l’AGS en cas de faillite transnationale
Selon l’article L.3253-18-1 du code du travail :
«Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d’un employeur dont le siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’activité ou l’adresse de l’entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité.»
L’article L3253-18-3 précise «La garantie due en application de l’article L. 3253-18-1 porte sur les créances impayées mentionnées à l’article L. 3253-8…..»
L’article L3253-18-4 prévoit : « Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées.
Le dernier alinéa de l’article L. 3253-19 est applicable.»
L’article L3253-18-5 ajoute : «Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.
Par dérogation au premier alinéa, l’avance des contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle mentionnées au 1° de l’article L. 3253-8 est versée à l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.»
Ainsi, en l’absence de fonds disponibles il appartient au mandataire liquidateur d’établir un relevé des créances qu’il adresse à l’assurance garantie des salaires qui procède alors à leur paiement.
Par ailleurs il est de jurisprudence que’l'AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d’une décision de la juridiction prud’homale rendue après la clôture de la liquidation.
La discussion ne présente que peu d’intérêt en l’espèce eu égard à ce qui précède et dans la mesure où l’appelant précise avoir été réglé des sommes dues par la société employeur par les AGS le 10 janvier 2019.
L’Unedic Délégation AGS ' CGEA des faillites internationales ne justifiant pas exactement des sommes versées, il sera porté au passif de la société employeur le montant de l’indemnité de licenciement qui devra être payée, à défaut de l’avoir déjà été, par l’organisme d’assurance sur présentation du relevé de créances établi par le liquidateur.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable la demande de l’appelant relative à l’indemnisation de l’irrégularité tirée de l’absence d’information de l’autorité administrative,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [Z] [T] à la somme de 12.983,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Dit que cette somme sera inscrite par le mandataire liquidateur sur le relevé de créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Mooy Logistics B.V.,
Dit que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Déclare la décision opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest, es-qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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