Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 avr. 2025, n° 25/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02415 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XELY
Du 16 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Valérie DE LARMINAT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X se disant [X] [I]
né le 26 Avril 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rebecca ILL substituant Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent, ayant été avisé
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 3 juillet 2023 à M. X se disant [X] [I], né le 26 avril 2002 à [Localité 3], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 12 février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le jour-même ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2025 par le magistrat statuant en application du CESEDA au tribunal d’Evry prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le magistrat statuant en application du CESEDA au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue au greffe le 12 avril 2025 à 8h47 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [X] [I] régulière, et prolongé la rétention de celui-ci pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 11 avril 2025 ;
Le 14 avril 2025 à 14h36, M. X se disant [X] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 12 avril 2025 à 15h45 qui lui a été notifiée le même jour à 16h05.
M. X se disant [X] [I] sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA. Il conteste avoir fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et oppose que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ou qu’un éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience, qui s’est tenue le mardi 15 avril 2025 à 14h.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [X] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Me Chenailler considère que ni l’obstruction, ni la menace à l’ordre public, ni que la délivrance des documents de voyage peut intervenir à bref délai, ne sont caractérisés en l’espèce. Elle demande que la décision soit infirmée et qu’il soit mis fin à la rétention de M. X se disant [X] [I].
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise en ce qu’une troisième prolongation a été ordonnée, sollicitant toutefois qu’il soit substitué au motif retenu par le premier juge tenant à l’obstruction, le motif de la menace à l’ordre public qui était visée dans la requête de la préfecture.
Me Ill souligne que l’identité exacte de M. X se disant [X] [I] n’est toujours pas déterminée de façon certaine, celui-ci ayant fait état de multiples alias, qu’une identification est en cours grâce aux empreintes, que par ailleurs, il fait l’objet de très nombreux signalements, que son casier judiciaire porte trace de quatre condamnations pour certaines à de l’emprisonnement.
Elle ajoute que M. X se disant [X] [I] s’est déjà soustrait à une assignation à résidence et à des obligations de quitter le territoire français, qu’il ne fait aucun doute qu’il ne veut pas partir.
M. X se disant [X] [I], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il en avait marre d’être au CRA, qu’il n’avait rien fait, qu’il voulait sortir, que si on lui donnait 48 heures, il allait partir de lui-même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un dimanche, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA qu’ " à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Dès lors que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Il est relevé que la requête du préfet vise l’ensemble des critères, non seulement la délivrance de documents à bref délai et l’obstruction mais également la menace à l’ordre public, même si l’ordonnance attaqué s’est fondé sur le seul critère de l’obstruction pour autoriser la prolongation de la rétention.
Les pièces de la procédure permettent de retenir les éléments suivants :
. M. X se disant [X] [I] a fait l’objet de très nombreux signalements, environ une trentaine, à compter de 2019 et de façon récurrente depuis ;
. Il lui est imputé l’utilisation de nombreux alias différents, faisant obstacle à son identification de façon certaine ;
. il a fait l’objet de plusieurs condamnations commises en 2022 et 2023 pour des faits en relation avec les stupéfiants et de vol, parfois en récidive ; il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
. en dernier lieu, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;
. Il ne justifie pas de conditions d’existence pérennes et légales, ni d’un domicile fixe et stable.
Cette situation constitue une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public.
En outre, il est avéré que M. X se disant [X] [I] s’est déjà soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées le 3 février 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 16 février 2022 par le préfet de police de [Localité 4] et le 3 juillet 2023 par le préfet de l’Essonne, ce qui exclut tout retour volontaire.
Au surplus, il est relevé qu’il a refusé de se rendre à un entretien consulaire, peu important que la deuxième convocation a été annulée à l’initiative de l’autorité consulaire.
La préfecture précise que l’identification de l’intéressé est en cours, grâce à ses empreintes digitales.
En conséquence et par substitution de motif, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres conditions qui ne sont pas cumulatives, il convient d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours, fondée sur le 1° de l’article 742-5 du code précité, et donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 16 avril 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Valérie DE LARMINAT, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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