Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 23 janv. 2024, n° 20/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 16 décembre 2019, N° 18/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, SASU EURO ASSURANCE, S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00122 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ET54
jugement du 16 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 18/00160
ARRET DU 23 JANVIER 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (59)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A00606 et par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MORET
INTIMEES :
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL
prises en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 184039
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assignée n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 novembre 2014, M. [X] [E] était victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son véhicule, étant percuté à l’arrière par un véhicule assuré auprès de la SA Assurances Crédit Mutuel.
M. [E] a été expertisé dans un cadre amiable par les Dr [U] [J] et [K] [F], lesquels ont déposé un rapport le 26 avril 2017.
Suivant actes d’huissier en date des 16 et 19 mars 2018, M. [E] a assigné la SA Assurances Crédit Mutuel, la SASU Euro Assurance, sa mutuelle et la CPAM de Loire Atlantique devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Laval, devant lequel la CPAM de Loire Atlantique et la SASU Euro Assurance n’ont pas constitué avocat, a :
— condamné les Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 255,98 euros en remboursement des frais médicaux restés à charge
— 4 308 euros pour l’indemnisation des frais divers
— 15 000 euros pour l’incidence professionnelle
— 2 577,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
— 4 000 euros en réparation des souffrances endurées
— 4 830 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
— 2 000 euros en réparation du préjudice d’agrément
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires, et de sa demande
de sursis à statuer sur sa perte de gains professionnels futurs à compter du 1er février
2019,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Loire Atlantique et à la SAS Euro assurance,
— condamné les Assurances du Crédit Mutuel aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2020, M. [E] a formé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires au titre de sa perte de gains professionnels actuels, de sa demande de sursis à statuer sur sa perte de gains professionnels futurs à compter du 1er février 2019, en ce qu’elle a condamné les ACM à lui régler les sommes de 15'000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 2 577,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et 4 000 euros en réparation des souffrances endurées ; intimant la SA Assurances du Crédit Mutuel, la CPAM de Loire Atlantique et la SASU Euro assurance.
Suivant conclusions signifiées le 13 juillet 2020, les ACM ont formé appel incident s’agissant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal au titre de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
M. [E] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la SASU Euro Assurance et à la CPAM de Loire Atlantique, par actes d’huissier signifiés respectivement les 6 et 7 mai 2020, à personne habilitée et en l’étude.
La SA Assurances du Crédit Mutuel a fait signifier ses écritures du 3 mars 2021 à la CPAM de Loire Atlantique et à la SASU Euro Assurance, suivant actes d’huissier respectivement signifiés le 11 mars 2021 et le 10 mars 2021, à personne habilitée.
La CPAM de Loire Atlantique et la SASU Euro Assurance n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt rendu sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023 et conformément à l’avis délivré par le greffe aux parties le 21 juillet 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 décembre 2020, [L] demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Ies ACM tenues de réparer l’intégralité de son préjudice,
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions,
— rejeter Ies demandes, fins et conclusions des ACM,
— confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Laval en ce qu’il a condamné Ies ACM à lui payer Ies sommes suivantes :
— 255,98 euros en remboursement des frais médicaux restés à charge
— 4 308 euros pour l’indemnisation des frais divers
— 4 830 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
— 2 000 euros en réparation du préjudice d’agrément
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que Ies entiers dépens
— avec capitalisation des intérêts légaux
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires et de sa demande de sursis à statuer sur Ies PGPF à compter du 1er février 2019,
— a condamné Ies ACM à lui payer :
— 15 000 euros pour l’incidence professionnelle
— 2 577,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
— 4 000 euros en réparation des souffrances endurées
— condamner Ies ACM, au titre de la procédure d’appel, à lui payer Ies indemnités suivantes :
— 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 52 123,80 euros au titre des PGPF
— 2 577,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— Ies entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL LEXCAP, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Loire Atlantique et à Euro Assurance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 mars 2021, la SA’Assurances du Crédit Mutuel demande à la cour de :
— dire et juger M. [E] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— en conséquence, débouter M. [E] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de sa demande de sursis à statuer, et confirmer le jugement de ce chef,
— débouter M. [E] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle,
— débouter M. [E] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— débouter M. [E] de sa demande au titre des souffrances endurées,
— débouter M. [E] de sa demande d’article 700 en cause d’appel,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [E] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle,
— fixer à 24 euros/j l’indemnisation au titre du DFT et allouer à M. [E] la somme de 2 474,40 euros,
— fixer les souffrances endurées à Ia somme de 3 500 euros,
— condamner M. [E] à lui restituer Ies indemnités versées en vertu de l’exécution provisoire et au regard des demandes d’infirmation, soit 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 103,10 euros au titre du DFT, 500 euros au titre des souffrances endurées, soit au total 15 603,10 euros,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP’Maysonnave-Bellesort (DHM) sur ses offres et affirmations de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que l’appelant sollicite la confirmation des dispositions du jugement ayant liquidé les postes de dépenses de santé actuelles, de frais divers, de déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et portant sur les frais irrépétibles, les dépens et la capitalisation des intérêts légaux. Or, dans la mesure où il n’a pas été relevé appel de ces dispositions, la cour n’en est pas saisie, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
En outre, l’appelant qui a expressément critiqué, dans sa déclaration d’appel, le chef du jugement l’ayant débouté de sa perte de gains professionnels actuels, ne présente plus de prétention sur ce point. Il convient en conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, de confirmer cette disposition du jugement, sans plus ample examen au fond.
Par ailleurs, il échet d’observer que le droit à indemnisation intégrale de M.[E] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de certains postes de préjudice.
I – Sur l’évaluation des préjudices
Les experts amiables, les Drs [J] et [F], indiquent dans leur rapport en date du 26 avril 2017 que la victime a présenté à la suite de l’accident du 5 novembre 2014, des cervicalgies et des céphalées ne justifiant pas d’hospitalisation ni d’intervention des services de protection civile. Ces troubles ont néanmoins conduit à une immobilisation transitoire par collier cervical et à la prise d’antalgiques de classe I et II. Il a par ailleurs été retrouvé une contusion thoracique sur le trajet de la ceinture de sécurité. Secondairement, a été posé un diagnostic d’entorse bénigne C4/C5 sur phénomènes arthrosiques et séquelles de maladie de Scheuermann. Les médecins ont constaté que la pérennisation des phénomènes douloureux a entraîné une accentuation du traitement médicamenteux, la prolongation du port du collier cervical, une kinésithérapie, la consultation d’un médecin de rééducation fonctionnelle et d’un neurologue, ce dernier prescrivant un traitement par antalgiques centraux. Les bilans d’imagerie se révéleront strictement normaux, tant au niveau du rachis cervical que des épaules. La persistance des phénomènes douloureux entraînera un arrêt de travail à temps complet jusqu’au 18 octobre 2015 puis un travail à mi-temps thérapeutique au total jusqu’au 22 septembre 2016.
Les experts ont fixé la consolidation des blessures au 22 septembre 2016, date de la notification de fin d’indemnités journalières par la CPAM.
S’agissant des séquelles, ils ont relevé qu’au jour de l’examen, persistent des cervicalgies et occipitalgies, une très discrète limitation des mouvements actifs de l’épaule gauche non dominante, entraînant une gêne au port de charges, justifiant que soit retenu un déficit fonctionnel permanent estimé à 3 %.
Ce rapport d’expertise amiable constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par M. [E], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 7] 1978, de son activité professionnelle au jour de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
I- sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a débouté la victime de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 38'638,56 euros pour perte de salaires sur la période du 15 novembre 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que de sa demande de sursis à statuer pour la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er février 2019. Il a relevé que n’était pas rapportée la moindre preuve de cette perte de gains, aucun avis d’imposition antérieur et postérieur à l’accident n’étant produit.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant sollicite une somme totale de 52'123, 80 euros au titre de sa perte de revenus subie jusqu’au 31 août 2020. Il expose qu’avant son accident, il percevait une rémunération nette imposable mensuelle de 1'434,60 euros et que depuis la consolidation de son état de santé, il n’a pu exercer son activité professionnelle que sur une courte durée, ayant été licencié pour inaptitude en novembre 2016. L’appelant précise que par la suite il n’a pas retrouvé d’emploi malgré ses réponses à de nombreuses offres proposées par pôle emploi. Il ajoute qu’il n’a pu créer, en 2017, son entreprise de vente de pièces détachées automobiles, comme il le souhaitait et qu’il n’a pas, par la suite, trouvé d’emploi en tant que vendeur-réceptionniste dans le secteur automobile. L’appelant indique qu’après avoir été orienté une nouvelle fois, en août 2018, par pôle emploi vers une création d’entreprise en sandwicherie, produits frais et vente de viennoiseries et de pains surgelés, il n’a finalement jamais pu ouvrir son commerce et a donc décidé de s’inscrire dans une entreprise d’intérim. Il explique avoir ainsi réalisé des missions du 17 septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020, étant salarié depuis le 1er septembre 2020 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En réponse à l’argumentaire développé par l’assureur intimé, M. [E] fait valoir que la réalité et le fondement même de la procédure de licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet ne peuvent être discutés. Il affirme que la cessation de son métier de mécanicien est directement consécutive à son accident et qu’il ne peut être valablement soutenu qu’avec un déficit fonctionnel permanent 'que’ de 3 %, il pourrait exercer n’importe quel métier. Il ajoute qu’il n’a pas à limiter son préjudice professionnel dans l’intérêt du responsable et qu’il ne saurait dès lors être contraint d’exercer n’importe quel autre métier au motif qu’il doit percevoir un revenu après son accident.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. D’une part, elle observe que la lettre de licenciement, produite en appel par la victime, démontre que cette dernière a bien bénéficié d’une proposition de reclassement au sein de l’entreprise où elle travaillait. Elle considère ainsi que même en présentant un taux de déficit fonctionnel permanent de seulement 3 %, l’appelant était tout à fait apte à exercer un poste de magasinier et ce d’autant que son curriculum vitae mentionnait les compétences requises pour occuper un tel poste. L’intimée souligne dès lors que l’appelant n’aurait pas eu à changer d’entreprise ni même à devoir déménager dans une autre ville ou dans une autre région et n’aurait subi par ailleurs aucune perte de revenus. Elle estime que le refus d’accepter le poste de magasinier doit priver l’intéressé de toute demande de perte de gains professionnels futurs. En tout état de cause, elle relève qu’au regard du parcours professionnel de l’appelant, ce dernier, au regard des diplômes acquis et des formations réalisées, a pu accéder à des postes de supervision et administratifs ne nécessitant pas de manipulation. L’intimée souligne encore que, selon ce même curriculum vitae, le dernier poste occupé était celui de responsable de centre automobile dont une partie de l’activité est constituée d’un travail administratif, de comptabilité et de gestion du magasin de l’atelier et du personnel. Ainsi, elle affirme que l’intéressé bénéficie de tous les facteurs favorables pour retrouver un nouvel emploi et qu’il est donc évident que pôle emploi, s’il avait été avisé de ces domaines de compétence, lui aurait proposé des aides et des formations en adéquation avec son parcours professionnel bien avant le mois d’août 2018. Enfin, l’intimée souligne que l’appelant occupe désormais une activité professionnelle dont le gain est supérieur à son emploi initial.
Sur ce, la cour
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d’évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et ceux qui ont ou auraient dû l’être après le fait dommageable, sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d’années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu’à la retraite ou de manière viagère, en multipliant les pertes annuelles de revenus par l’euro de rente d’un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour de la décision et à l’âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.
Aux termes du rapport d’expertise amiable du 26 avril 2017, les Drs [J] et [F] ont constaté que sur le plan professionnel, existait au jour de l’examen de la victime, une gêne à l’élévation maximale du membre supérieur gauche chez un droitier et des douleurs signalées au port de charges. Ils ont conclu à une aptitude à toutes activités professionnelles ne nécessitant pas de mouvements répétés des bras au-dessus de l’horizontal et un port de charges de plus de 10 kg. Ils ont relevé que le médecin du travail avait fixé une inaptitude au poste antérieurement exercé de mécanicien automobile salarié et une aptitude à l’activité professionnelle de magasinier.
Il résulte des pièces produites aux débats et des écritures de l’appelant qu’avant l’accident, ce dernier était salarié de la SARL Ernée Automobiles, depuis le 11 avril 2007, en tant que 'mécanicien automobile’ dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, tel que cela résulte d’un certificat de travail établi par l’employeur le 14 novembre 2016. A cet égard, l’information renseignée par l’appelant sur son curriculum vitae au titre de son expérience professionnelle 2007/2016 : 'responsable centre automobile (mécanique, dépannage, diagnostic, comptabilité et gestion magasin/atelier/salariés)' doit être relativisée au regard de l’emploi qu’il a occupé de 2007 jusqu’à son licenciement, en 2016.
L’appelant percevait alors une rémunération nette imposable mensuelle moyenne de 1 434,60 euros (à partir du cumul net imposable du bulletin de salaire du mois d’octobre 2014).
Après l’accident et plusieurs arrêts de travail, l’appelant a repris son emploi à mi-temps thérapeutique du 19 décembre 2015 au 8 juillet 2016, étant parallèlement reconnu travailleur handicapé avec une incapacité permanente de 20% par la MDA. Le 3 octobre 2016, à l’issue de deux visites médicales, il était déclaré inapte par le médecin du travail au poste de mécanicien automobile et à tout poste nécessitant des ports de charges lourdes supérieures à 5 kg ou/et des rotations/extensions du rachis cervical. Le médecin du travail indiquait qu’un reclassement était envisageable sur un poste de magasinier.
Devant la cour, l’appelant justifie avoir été licencié par son employeur le 14'novembre 2016 pour inaptitude physique. Le courrier de licenciement du 12'novembre 2016, produit aux débats, mentionne qu’il a été destinataire d’un courrier de proposition de reclassement le 19 octobre 2016, portant sur un poste de magasinier selon un horaire de travail aménagé mais que faute d’y avoir répondu, son silence a été interprété par son employeur comme un refus, ce dernier précisant qu’il n’était pas en mesure de lui soumettre d’autres solutions.
L’appelant justifie s’être inscrit à pôle emploi le 15 novembre 2016 et avoir bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que cela résulte de l’avis de situation délivré par l’organisme le 25 janvier 2018. Celui-ci lui a proposé trois offres d’emploi portant sur des postes de mécanicien automobile, les 22'décembre 2016, 30 janvier et 21 mars 2017 sans que cela n’ait conduit à une embauche de l’intéressé.
Le 11 avril 2017, l’appelant justifie avoir participé à une journée d’atelier sur le thème 'projet de création d’entreprise', prestation organisée par pôle emploi qui devait prendre acte, le 21 septembre suivant de ce que le projet d’activité indépendante de M. [E] n’était plus d’actualité du fait d’un changement dans sa situation familiale et qu’il se repositionnait sur des postes de vendeur-réceptionniste dans le secteur automobile. L’appelant réactivait finalement, à compter du mois de septembre 2018, un nouveau projet d’activité indépendante, cette fois dans le secteur de la sandwicherie en produits frais et vente de viennoiseries, avant d’y renoncer quelques mois plus tard.
L’appelant reprendra finalement une activité professionnelle à compter du 18 septembre 2019, par le biais de missions intérimaires et ce, jusqu’au mois de février 2020 où il occupera un emploi d’ouvrier dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de six mois à compter du 1er mars 2020. Son employeur régularisera à compter du 1er septembre 2020 un contrat de travail à durée indéterminée.
Au vu de ce qui précède et plus spécialement des constatations médicales, il ne peut être contesté que la perte par l’appelant de son emploi de mécanicien automobile, du fait de son licenciement pour inaptitude physique, après avis du médecin du travail, est imputable aux séquelles de l’accident du 5 novembre 2014. Les conclusions des experts [J] et [F] viennent corroborer ce lien de causalité en limitant l’aptitude de la victime aux activités professionnelles ne nécessitant pas des mouvements répétés des bras au dessus de l’horizontal et un port de charges supérieures à 10 kg.
En outre, l’assureur intimé ne peut faire grief à l’appelant d’avoir exercé son droit de ne pas accepter l’offre de reclassement interne de son employeur, étant observé qu’aucun détail n’est donné sur ladite offre. Il importe de rappeler que [L] a été licencié pour inaptitude physique et que le refus de ce dernier de prendre des mesures destinées à réduire le dommage ou à éviter une aggravation de celui-ci ne peut lui être reproché dès lors que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Par ailleurs, la circonstance que M. [E] n’ait pas été déclaré inapte à tout emploi ne suffit pas à écarter sa demande indemnitaire au titre d’une perte de gains professionnels futurs. En effet, celle-ci est justifiée dès lors que l’appelant n’a pu reprendre son activité dans les conditions antérieures.
La cour constate que confronté à la perte de son emploi de mécanicien automobile du fait des séquelles physiques imputables à l’accident de circulation dont il a été victime, l’appelant a été contraint de retrouver un autre emploi compatible avec les restrictions imposées par son état séquellaire. Pour tenter d’y parvenir, il justifie s’être inscrit à pôle emploi, avoir suivi des formations pour créer son auto-entreprise, projet qu’il n’a finalement pas pu mener à son terme dans les deux secteurs d’activité qu’il a envisagés en avril 2017 (automobile) et août 2018 (restauration rapide). Il s’est finalement réorienté par la suite vers des missions intérimaires comme opérateur de fabrication et agent de quai, avant de travailler pour la SAS Sofivo en tant que conducteur prétraitement affecté au service 'fabrication poudre', dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée. L’appelant a retrouvé un emploi stable depuis le 1er septembre 2020, avec la signature de ce contrat à durée indéterminée.
De l’ensemble, il résulte que l’appelant, du fait de l’accident, s’est trouvé privé directement et de manière certaine des gains professionnels qu’il devait percevoir au titre de l’activité professionnelle qu’il exerçait antérieurement au dommage.
Sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs se trouve dès lors justifiée pour la période allant de son licenciement pour inaptitude jusqu’au 31 août 2020.
Cette perte de revenus doit être évaluée sur la base de son salaire net antérieur à l’accident, soit 1 434,60 euros par mois ou 17 215,20 euros par an.
L’indemnité échue due pour ce poste de préjudice doit être chiffrée ainsi qu’il suit :
— du 15 novembre 2016 au 17 septembre 2019 (2 ans, 10 mois et 2 jours) : 48 872,04 euros ([17 215,20 euros x2]+ [1 434,60 euros x10 mois] + [1 434,60/30 jours x 2 jours]).
Il est établi, par les pièces produites par l’appelant, que ce dernier n’a exercé aucune activité professionnelle sur cette période et a perçu les allocations d’aide au retour à l’emploi dont il n’est pas discuté que ces indemnités, ne figurant pas parmi les prestations visées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne s’imputent pas.
— du 18 septembre 2019 au 3 août 2020 (10 mois et 15 jours) : 15 063,30 euros ([1 434,60 euros x10 mois] + [1 434,60/30 jours x 15 jours]).
Au cours de cette période travaillée et à l’examen de l’ensemble des bulletins de salaire afférents à ladite période, l’appelant a perçu des salaires pour un montant total de 18 984,79 euros, au titre de missions intérimaires et d’un contrat de travail à durée déterminée ayant débuté le 1er mars 2020 pour une durée de six mois. Il s’ensuit qu’il ne justifie d’aucune perte de revenus à compter du 18 septembre 2019.
La perte de gains professionnels futurs subie par l’appelant s’élève en conséquence à la somme de 48 872,04 euros au paiement de laquelle sera condamnée la SA Assurances du Crédit Mutuel. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
— l’incidence professionnelle
Le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise amiable, a indemnisé le demandeur à hauteur de 15'000 euros au titre de l’incidence professionnelle, retenant une dévalorisation sur le marché du travail puisqu’il n’est plus apte à toutes les professions et n’est plus en mesure de poursuivre sa profession de mécanicien automobile. Néanmoins, le premier juge a relevé qu’il ne pouvait indemniser la victime pour la pénibilité au travail alors qu’il n’exerce plus sa profession de mécanicien, ayant été licencié pour inaptitude.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant sollicite la réformation du jugement entrepris et réclame une indemnité de 60 000 euros. Il fait valoir que son état séquellaire est incompatible avec la poursuite de son métier de mécanicien qui l’oblige à porter des charges lourdes, à se baisser, à s’allonger sous le véhicule et avoir la tête penchée en arrière et les bras en l’air. Il affirme que son licenciement est directement imputable à l’accident puisqu’il n’y a pas eu de possibilité de modification de son poste ni de reclassement. Il explique ainsi qu’il a dû abandonner son métier de mécanicien au profit d’un autre, ce qui lui cause un préjudice qui doit être réparé à hauteur de la somme de 30'000 euros.
Il ajoute que la réduction de ses capacités physiques génère de manière incontestable des contraintes au quotidien et entraîne une pénibilité importante au travail. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu cette composante alors même que s’il reprend des fonctions de bureautique, son emploi sera nécessairement plus difficile à réaliser, avec une fatigabilité certaine, au regard de ses séquelles cervicales. L’appelant indique encore que la limitation de ses capacités physiques entraîne une dévalorisation sur le marché du travail et ce d’autant qu’il a toujours exercé en tant que mécanicien automobile depuis 1996. Il affirme qu’il n’a aucune autre formation que son expérience dans un garage automobile. En réponse aux moyens adverses, l’appelant réplique que malgré les informations données à pôle emploi sur sa situation professionnelle, il a été destinataire d’offres d’emploi qui n’étaient pas adaptées. Il ajoute qu’il a rencontré les plus grandes difficultés pour retrouver un emploi, compte tenu du marché du travail actuel, de son handicap et de son âge. Aussi, il estime que cette pénibilité et sa dévalorisation sur le marché du travail justifient une indemnisation complémentaire de 30'000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée conclut à titre principal à l’infirmation du jugement et au débouté de l’appelant. Elle rappelle que le déficit fonctionnel permanent est limité à 3%, de sorte que l’appelant conserve une validité de 97 %. Si en cause d’appel, ce dernier justifie de son licenciement pour inaptitude en produisant le courrier de son employeur, l’intimée relève que ce dernier a proposé un reclassement qui a été refusé. Il ajoute que l’étude de poste de travail de l’intéressé établit que même en présentant un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %, il était tout à fait apte à exercer un poste de magasinier. S’agissant de la pénibilité et la dévalorisation sur le marché du travail, l’intimée s’interroge sur les informations données par l’appelant à pôle emploi au regard des offres d’emploi émises par l’organisme portant toutes sur le poste de mécanicien automobile. Elle s’étonne de ce que l’appelant a continué à postuler pour le même type de poste pour lequel il avait été précisément déclaré inapte par la médecine du travail. Par ailleurs, l’intimée observe que dans le cadre de contrats d’intérim, l’appelant a exercé une activité professionnelle en qualité d’opérateur de production puis d’agent de quai, ces deux postes requérant de nombreuses aptitudes physiques. Aussi, elle considère que l’appelant ne peut se prévaloir d’une pénibilité importante au travail ni même une dévalorisation sur le marché du travail dès lors que depuis son accident, il continuait à exercer des activités professionnelles particulièrement physiques et qu’au surplus, ces derniers emplois lui ont procuré un revenu supérieur à celui qui était le sien avant son accident. A titre subsidiaire, si une incidence professionnelle devait être retenue par la cour, elle estime que l’indemnisation ne saurait dépasser la somme de 4 000 euros.
Sur ce, la cour,
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la
pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle
exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
La cour observe avant tout que le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles pour la victime, dans la sphère professionnelle. En effet, si ce taux est peu élevé, il appartient en tout état de cause au juge de rechercher de manière concrète l’incidence de l’état séquellaire afin de réparer tout le préjudice.
Au cas particulier, l’appelant était âgé de 38 ans à la consolidation et avait donc encore près de la moitié de sa vie professionnelle devant lui.
Les séquelles dont l’appelant reste atteint, en l’occurrence des cervicalgies et occipitalgies, une discrète limitation des mouvements actifs de l’épaule gauche non dominante entraînant une gêne au port de charges, ont une incidence dans la sphère professionnelle en ce qu’elles limitent l’éventail des postes auxquels il est susceptible de postuler.
En effet, l’inaptitude au poste de mécanicien automobile que l’appelant occupait au moment de l’accident et l’obligation de se reclasser dans des fonctions assorties de restrictions, qui le dévalorisent nécessairement sur le marché du travail, caractérisent une incidence professionnelle dont il est en droit d’obtenir l’indemnisation. Si, un peu plus de cinq ans après son accident, l’appelant a pu reprendre un nouvel emploi, mieux rémunéré que celui qu’il occupait antérieurement, il subit néanmoins une dévalorisation sur le marché du travail du fait du choix limité des emplois auxquels il peut désormais prétendre.
En outre, l’accident a conduit l’appelant à abandonner une voie professionnelle qu’il avait choisie depuis près de vingt ans et lui a imposé une reconversion professionnelle.
Par ailleurs, s’agissant de la pénibilité, la cour relève que l’appelant ne produit
aucune pièce concernant le profil de son poste de travail en tant que 'conducteur prétraitement’ mentionné sur son contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 août 2020. Ledit contrat précise que le salarié pourra être affecté ponctuellement dans un autre service de l’usine, en fonction des impératifs de production. Il importe de relever qu’en fonction des restrictions énoncées par le médecin du travail qui, en octobre 2016, l’a déclaré inapte à tout poste nécessitant des ports de charges lourdes supérieures à 5 kg ou/et des rotations/extensions du rachis cervical. Lors de son embauche en août 2020, cette contrainte a nécessairement été prise en considération.
Cependant, l’aptitude à un poste de travail ne supprime pas nécessairement toute la pénibilité engendrée par les séquelles pour l’exécution de certaines tâches professionnelles. En effet, si celles qui lui sont confiées n’impliquent pas le port de charges lourdes, l’appelant demeure exposé à une pénibilité dans la mobilisation de ses membres supérieurs dès lors qu’il doit effectuer des mouvements de rotation du cou.
Il s’ensuit que l’appelant subit un préjudice tenant à l’incidence professionnelle, dans ses différentes composantes qui justifie l’allocation d’une somme de 20 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
II- sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué au demandeur une somme de 2 577,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base de 25 euros par jour.
Dans le corps de ses dernières écritures, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement et l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 093 euros sur la base d’une somme forfaitaire de 30 euros par jour. Néanmoins, au dispositif de ses écritures, il demande la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 2 577,50 euros en réparation de ce poste de préjudice. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la cour ne statue que sur le seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée constituée conclut à l’infirmation du jugement, proposant une indemnité de 2 474,40 euros, sur la base de 24 euros par jour.
Sur ce, la cour
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond à la période d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Aux termes de leur rapport d’expertise, les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel s’établissant comme suit et non contesté par les parties:
— classe III du 5 novembre 2014 au 5 décembre 2014
— classe II du 6 décembre 2014 au 30 avril 2015
— classe I du 1er mai 2000 15 au 22 septembre 2016.
La cour estime qu’aucun argument suffisant n’est exposé pour justifier l’infirmation des premiers juges sur l’estimation de ce préjudice, sur une base de calcul médiane conforme aux sommes habituellement retenues et à la situation de l’appelant telle qu’elle résulte du rapport d’expertise amiable. Ainsi, en retenant une indemnisation de 25 euros par jour et en explicitant son calcul (soit 31 jours pour le déficit de 50%, 146 jours pour celui de 25% et 511 jours pour celui de 10%), le premier juge a pris en considération les troubles ayant affecté la victime sur les périodes susvisées et ainsi alloué une somme totale de 2 577,50 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce poste de préjudice.
— les souffrances endurées
Le tribunal a indemnisé la victime à hauteur d’une somme de 4 000 euros, au regard de l’évaluation expertale, tenant compte des lésions initiales, de leur suivi, de l’absence d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale mais d’un vécu douloureux prolongé.
Dans le corps de ses dernières écritures, l’appelant conclut à la réformation du jugement entrepris et sollicite la somme de 6 000 euros en réparation de ses souffrances endurées. Néanmoins, au dispositif de ses écritures, il demande la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la cour ne statue que sur le seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur demande l’infirmation du jugement entrepris et de voir limiter l’indemnisation à la somme de 3 500 euros, rappelant que la victime n’a subi aucune intervention chirurgicale et n’a pas été hospitalisée.
Sur ce, la cour
Ce poste d’indemnisation comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Aux termes de leur rapport d’expertise, les Drs [J] et [F] évaluent les souffrances endurées à 2,5/7, en tenant compte des lésions initiales, de leur suivi, de l’absence d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale mais d’un vécu douloureux prolongé.
La cour relève qu’au regard des éléments contenus au rapport d’expertise médicale, la somme attribuée par le premier juge a été justement évaluée, en considération des souffrances physiques et psychiques subies par l’appelant ainsi que des troubles associés supportés par ce dernier en raison du traumatisme initial.
La décision entreprise sera dès lors confirmée.
* * *
Au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter l’intimée constituée de sa demande tendant à condamner l’appelant à lui restituer les indemnités versées en vertu de l’exécution provisoire, dans le cadre de son appel incident visant à l’infirmation de la liquidation opérée par le premier juge pour les postes de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Assurances du Crédit Mutuel succombant principalement, elle supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit du conseil de l’appelant.
L’intimée sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel. En revanche, il y a lieu de la condamner à ce titre, à payer une somme de 2 500 euros à l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 16 décembre 2019 sauf en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [X] [E] la somme de 48 872,04 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [X] [E] la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
DEBOUTE la SA Assurances du Crédit Mutuel de sa demande tendant à obtenir la restitution des indemnités versées en vertu de l’exécution provisoire, dans le cadre de son appel incident visant à l’infirmation de la liquidation opérée par le premier juge pour les postes de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées,
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de Loire Atlantique et opposable à la SASU Euro Assurance,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [X] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DEBOUTE la SA Assurances du Crédit Mutuel de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de M. [X] [E].
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE I. GANDAIS
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