Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 déc. 2025, n° 23/15330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15330 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-22-751
APPELANT
Monsieur [V] [D] né le 29 Septembre 1959 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50019 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 401 801 168
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2000, la société CDC HABITAT a consenti à M. [V] [D] un bail d’habitation portant sur un studio situé [Adresse 2].
M. [P] est appelant , suivant déclaration d’appel du 15 septembre 2023, du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint Maur des Fossés du 2 juin 2023 qui rejette ses demandes.
Par conclusions transmises par RPVA le 13 octobre 2025, il demande à la cour de :
— DEBOUTER la société CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— DECLARER que la société CDC HABITAT SOCIAL n’a pas rapporté la preuve d’une consommation réelle d’eau chaude et d’eau froide de nature à justifier le paiement de la somme de 1.761,56 € au titre de la régularisation de ces postes selon la régularisation des charges pour l’année 2019,
— DECLARER que Monsieur [V] [D] n’est pas débiteur de la somme de 1.761,56 €,
— DECLARER que la société CDC HABITAT SOCIAL doit porter au crédit du compte de Monsieur [V] [D] la somme de 839,34 € au titre du trop perçu lors de la régularisation des postes eau chaude et eau froide pour l’année 2019,
— FIXER à la somme de + 678,03 € le montant du compte locatif de Monsieur [V] [D], arrêté au 19 septembre 2025, terme septembre 2025 inclus, après compensation et retranchement des frais de procédure,
— CONDAMNER la société CDC HABITAT SOCIAL à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’appelant dans ses conditions d’existence,
— DECLARER n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL, sauf à DECLARER qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La société CDC HABITAT, par conclusions transmises par RPVA le 9 octobre 2025 demande à la cour de :
Rectifier la dénomination de l’intimé, qui est la société CDC Habitat et non la société CDC Habitat Social que le premier juge a désigné par erreur comme partie défenderesse à la procédure ;
Confirmer le rejet des contestations du locataire portant sur la consommation d’eau froide et d’eau chaude de l’année 2019,
Débouter en conséquence l’appelant de l’ensemble de ses demandes devant la Cour.
Condamner M. [V] [D] au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 et aux dépens, avec application de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la rectification
Il convient de faire droit comme indiqué dans le dispositif de l’arrêt à la demande de rectification d’erreur matérielle de l’intimé quant à sa dénomination sociale.
Sur le montant des charges 2019 et la dette locative
Vu l’article 23 la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve du caractère erroné qu’il invoque des régularisations de charges 2019 pour une consommation de 252 m3 d’eau froide et 351 m3 d’eau chaude pour un total de 4 577,85 euros (ses pièces 2-3; pièces intimée 2), duquel il déduit un trop perçu de 839,34 euros.
Le jugement entrepris, après avoir relevé que 250 m3 d’eau froide ont été déduit du relevé en raison d’une fuite d’eau retient que l’appelant se borne à affirmer que ses consommations d’eau chaude et froide antérieures étaient inférieures à celles facturées pour la période 2019 et qu’il n’a pas été en mesure de procéder à la vérification des justificatifs invoqués.
L’appelant maintient ces contestations en appel, sans en justifier davantage, ce que la vaine tentative de conciliation (sa pièce 4) ou l’invocation d’une consommation moyenne par personne, sans lien avec la sienne, ne suffit pas à établir.
Ainsi, l’appelant ne conteste pas utilement la fiabilité des rapports d’interventions de la société Proxiserve des 18 mars et 16 septembre 2021 et des indices de consommation finalement retenus de 248,87 m3 d’eau chaude et 154 m3 d’eau froide pour un solde ramené à 1761,56 euros, faute de tout faisceau d’éléments circonstanciés permettant effectivement d’en douter, propre à sa consommation antérieure, à la fuite d’eau susvisée et aux justificatifs mis à sa disposition conformément à l’article en visa. Ce d’autant que l’intimée produit des justificatifs de consommations de 257m3 d’eau chaude et 172 m3 d’eau froide pour 2020 qui ne sont pas contestés (ses pièces 8-9).
Ce d’autant, encore, qu’un plan d’apurement en 4 mois a été signé par l’appelant le 30 juin 2025, au terme duquel il reconnaît sans réserve une dette locative de 2 758,89 euros arrêtée au 23 juin 2025 et que cette dette est soldée.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de remboursement des charges d’eau prétendument non justifiées pour 2019.
Sur la demande en dommages et intérêts de l’appelant
Le sens de l’arrêt conduit au rejet de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
M. [V] [D], partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Rectifie l’erreur matérielle relative à la dénomination sociale de l’intimée bailleresse qui est la société CDC HABITAT et non la société CDC HABITAT SOCIAL ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [D] à payer à la société CDC HABITAT une indemnité de procédure de 800 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Autres demandes contre un syndicat ·
- Syndicat ·
- Vie privée ·
- Défense ·
- Atteinte ·
- Personnel ·
- Prévention ·
- Harcèlement moral ·
- Délégués syndicaux ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Développement ·
- Demande de radiation ·
- Amende civile ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Péremption ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Guyana ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Étranger
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Ordonnance ·
- Huissier ·
- Exécution du jugement ·
- Référé ·
- Message ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Condamnation
- Désistement ·
- Saisine ·
- Relation commerciale établie ·
- Audit ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Faux ·
- Saisie conservatoire ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Accord bilatéral ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Bilatéral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Avenant ·
- Intimé ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Contrefaçon ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enseigne ·
- Nom commercial ·
- Traiteur
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Libération ·
- Dissolution ·
- Action ·
- Solde ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Comptes sociaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Siège ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.