Irrecevabilité 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 15 déc. 2025, n° 25/05412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juin 2025, N° 20/00188 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] ( [ 7 ] ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 15 DECEMBRE 2025
(N°1004/2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05412 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZNP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 18 août 2025
Décision attaquée : n° 20/00188 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 04 juin 2025
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMÉE
S.A.S. [8] ([7])
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR QUOI,
M. [P] [J] [Z] a relevé appel par déclaration enregistrée le 18 août 2025 d’un jugement rendu le 4 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
L’appelant, à qui le greffe a rappelé qu’il devait impérativement charger un avocat près la cour d’appel pour diligenter son appel dans une procédure avec représentation obligatoire, n’y a pas procédé.
Invité à présenter ses observations en vue de l’audience de mise en état sur l’irrecevabilité de son appel interjeté sans avocat en violation des articles 899 et suivants du code de procédure civile, il n’ a pas fait part de ses observations.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, l’appel de M. [W] à l’encontre d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes, relève de la procédure avec représentation obligatoire en matière contentieuse.
Formé sans constitution d’avocat reçue à ce jour, en méconnaissance des dispositions des articles 899 et suivants du code de procédure civile, il ne peut qu’être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté les 18 août 2025 par M. [P] [W] à l’encontre du jugement rendu le 4 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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