Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 23 sept. 2025, n° 25/09331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09331 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNJM
Décision déférée à la Cour SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 4 RENDUE LE 27 mai 2025,RG 25/1235
APPELANTE
LA SOCIETE [Adresse 5], société anomyme d’Habitations à Loyers Modéré,
Immatriculée au R.C.S de [Localité 6] sous le numéro B 552 141 533
Dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIME
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Mme Agnès BODART-HERMANT, Présidente à la chambre
M. Jean-Yves PINOY , conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRET :
— par DEFAUT,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre, et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 2 janvier 2025, la SA immobilière 3F a interjeté appel d’un jugement rendu le 6 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du du tribunal de Pantin dans le litige l’opposant à M. [S] [M] .
Par ordonnance rendue le 27 mai 2025 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
La SA immobilière 3F a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile.
Aux termes de cette requête la SA immobilière 3F demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état,
statuant à nouveau
— relever la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 25/01235.
M. [S] [M] non constitué n’a pas conclu.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement déposées.
A la clôture des débats, la partie représentée a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, lequel délibéré a été prorogé pour être rendu le 07 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la caducité
La SA immobilière 3F soutient qu’elle a régulièrement signifié la déclaration d’appel dans le dans le mois de l’avis adressé par le greffe soit le 6 mars 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’intimé n’ayant pas constitué avocat, le greffe par message RPVA du 26 février 2025 a invité l’appelante à lui signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois.
Par avis du 28 mars 2025, le greffe a ensuite demandé les observations de l’appelant sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue dès lors qu’aucune signification n’apparaissait avoir été remise dans ce délai.
Il est justifié de ce que l’appelant a répondu à cet avis de caducité le 28 mars 2025 , soit le jour même.
L’appelant produit l’acte de la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à l’intimé, M. [M] [S] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025.
Au vu de ces actes, la décision de caducité n’était donc pas fondée et il convient de l’infirmer. En conséquence l 'affaire sera renvoyée à la mise en état pour la poursuite de son instruction .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la signification de la déclaration d’appel étant intervenue dans le délai d’un mois de l’avis adressé par le greffe cette déclaration d’appel, n’encourt nullement la caducité,
Renvoie le présent dossier à la mise en état pour la poursuite de son instruction .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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