Confirmation 24 juillet 2025
Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 juil. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 juillet 2025, N° 25/00409;25/05819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(n° 409 , 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00409 – N° Portalis 35L7-V-B7J-[Y]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/05819
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Juillet 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et de Laure POUPET lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [M] [P] [U] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 19 avril 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L'[Localité 3] de Ville-Evrard
comparante, assistée de Me Cathia MARION, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 7]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE [Localité 8]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE , avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 21 juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 14 novembre 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental concernant Mme [M] [P] [U], dans un contexte de faits qualifiés de délaissement aggravé d’une personne hors d’état de se protéger, les faits, commis courant avril 2022 et jusqu’au 25 avril 2022, ayant entraîné la mort de la victime, en l’espèce son fils âgé de 15 ans.
Selon cette ordonnance, l’intéressée s’est abstenue pendant plusieurs mois de présenter l’enfant à l’hôpital de jour pour qu’il reçoive le traitement permettant de corriger son déficit immunitaire, dans le contexte d’une rémission de leucémie, n’informant personne de la dégradation de son état de santé, empêchant le père de l’enfant de le voir lorsqu’il s’est présenté à son domicile avec les forces de l’ordre le 22 avril 2022, coupant l’enfant de son environnement scolaire et familial, empêchant son entourage familial et l’établissement scolaire de se rendre compte de l’extrême gravité de son état alors qu’il était physiquement diminué et devait faire l’objet d’un suivi médical régulier.
La chambre d’instruction a prononcé, par ordonnance distincte du même jour, l’admission de Mme [M] [P] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 13 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a prolongé cette mesure, en considération des conclusions du collège d’experts rendues le 12 mai 2025.
Depuis cette date, Mme [P] [U] qui était en détention provisoire depuis avril 2022, a fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l'[Localité 3] de Ville-Evrard.
Par requête du 27 juin 2025, parvenue au greffe le même jour, la directrice de l’établissement a saisi le juge aux fins de mainlevée immédiate de la mesure, suite à son désaccord avec le représentant de l’État dans le département (article L. 3213-8 II du csp).
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge a ordonné deux mesures d’expertise psychiatrique, confiées à Mme [H] et M. [I], psychiatres, qui ont remis leurs rapports respectifs des 5 et 6 juillet 2025, concluant au maintien de la mesure d’hospitalisation, en raison, notamment du déni des troubles.
Par avis du 9 juillet 2025 le collège réuni en application de l’article [5] 3211-9 du code de la santé publique a conclu à la levée de la mesure en raison d’un amendement des troubles et de l’acceptation des soins médicamenteux.
Par ordonnance du 10 juillet 2025 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 16 juillet 2025, l’intéressée a formé appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 juillet 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en chambre du conseil à la demande de l’intéressée.
Mme [P] [U] a indiqué notamment qu’elle consent à ses soins, a besoin de sortir pour pouvoir régler des problèmes concernant la location de son appartement ; s’agissant des faits ayant conduit à la situation actuelle, elle souligne qu’elle n’a pas tué son fils, et, en substance, en se montrant affectée, que son décès est accidentel.
L’avocat de Mme [P] [U] s’est référé à ses conclusions; il soutient notamment que les deux rapports d’expertise concluant au maintien de l’hospitalisation sans consentement sont succincts, que la patiente n’est pas susceptible de commettre à nouveau les faits litigieux (qui ne sont pas constitutifs d’une agression mais d’un délaissement).
L’avocat général a rendu un avis écrit, dont il a été donné connaissance à l’audience, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir, en substance que la procédure est régulière et que les troubles mentaux de Mme [P] [U] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical de situation du 18 juillet 2025, établi par le Dr [E], psychiatre participant à titre principal à la prise en charge de la patiente, indique que celle-ci est en mesure d’être présentée à l’audience et :
— qu’elle présente une stabilisation psychique et un amendement des troubles du raisonnement et du jugement, de sorte qu’une hospitalisation complète n’est plus justifiée;
— son évolution est favorable et la stabilisation de son état psychique est observée depuis plusieurs mois,
— elle accepte les soins médicamenteux y comprit le traitement retard et le suivi ambulatoire;
— elle a aussi accepté la mise en place d’une curatelle pour l’aider à régler des situations sociales qui se dégradent depuis sa détention provisoire (dette de loyers, procédure d’expulsion de son logement court, mise en place de la demande d’une pension de retraite…) ; compte tenu d’une possible perte de logement, elle est d’accord pour un projet de vivre en EHPAD.
— Elle présente lors de l’entretien un contact de qualité, elle est calme sur le plan psychomoteur, son discours est cohérent et organisé, n’est pas envahie par des troubles délirants, elle n’a pas présenté de velléités auto ou hétéro agressive ni aucun trouble du comportement au cours de son hospitalisation, elle accepte sa maladie psychique, les soins libres et le traitement médicamenteux.
MOTIFS
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que :
'Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.'
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Est applicable, en l’espèce, le régime spécifique de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète par le représentant de l’État lorsque l’admission a été décidée par l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou par le représentant de l’État sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la personne a été reconnue irresponsable pénalement de faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes.
En cas de demande de mainlevée, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que :
'I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
(…)
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
(…)
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète (…)
Lorsque l’avis du collège de l’article [5] 3211-9 du code de la santé publique préconise, comme en l’espèce, une mainlevée de la mesure de soins sans consentement (article L. 3213-8), le représentant de l’Etat ordonne une mesure d’expertise confié exerçant pas dans l’établissement d’accueil; si l’expertise rejoint les conclusions du collège, le representant de l'[4] lève la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; si, comme en l’espèce, les avis divergent et que le représentant de l’Etat maintient la mesure, ce dernier en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui saisit le juge afin qu’il statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12 du code précité.
Pour mémoire, l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544) ; il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, la procédure apparaît régulière et le conseil de Mme [P] [U] ne soulève aucune irrégularité susceptible de justifier l’annulation des décisions administratives d’admission et de maintien en soins psychiatriques de la patiente.
Sur la mainlevée de la mesure
Le collège médical, comme l’avis médical de situation du 21 juillet, sont en faveur de la levée de la mesure d’hospitalisation complète, pour les raisons qui notamment ont été déjà exposées plus haut.
Toutefois, comme l’a exactement relevé le premier juge, les deux experts psychiatres indépendants ayant remis leur rapport les 5 et 6 juillet 2025 (Dr [H] et [I]) concluent à la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte afin de stabiliser l’état psychiatrique de la patiente et de mettre en place un traitement adapté de surveillance médicale constante, qui est toujours nécessaire.
Il est indiqué que les troubles de la patiente sont curables, c’est-à-dire qu''une amélioration durable peut-être escomptée à la condition d’une prise en charge thérapeutique régulière et ininterrompue. Une des caractéristiques de cette pathologie est dans la chronicité et la résurgence des troubles délirants et dissociatifs en cas de rupture de traitement.'
Enfin, il est relevé par ces médecins que la patiente reste dans le déni de sa pathologie, constitutive d’un trouble psychotique chronique avec éléments délirants de persécution et conviction inébranlable qu’elle se trouve au milieu d’un complot ; elle reste très interprétative et consent aux soins de façon superficielle et apparente.
Par ailleurs, il convient également de relever que l’intéressée faisait l’objet de soins dans le cadre de sa détention provisoire depuis 2022 et que le régime actuel de l’hospitalisation n’a été mis en oeuvre qu’en novembre 2024, soit il y a 8 mois, les soins apportés dans le contexte médical actuel étant donc relativement récents ; que s’il est indiqué que des sorties ont été organisées depuis novembre 2024 leur nombre, leur durée et leur déroulement ne sont pas détaillés de façon à permettre de confirmer la stabilité actuelle de la patiente et les perspectives de stabilité en dehors de toute contrainte et tout cadre imposé.
À cet égard il peut être observé qu’il résulte des éléments de la procédure que Mme [P] [U] avait déjà été hospitalisée à deux reprises en 1998 et en 2008, notamment dans un contexte de troubles psychotiques aigus, et que, lors des faits ayant conduit à la décision de la chambre de l’instruction du 14 novembre 2024, elle était en rupture de tout traitement depuis des années, dans un contexte de déni de ses troubles.
Si les médecins en faveur de la levée de la mesure soulignent le bon niveau intellectuel, le discours cohérent et organisé de la patiente, l’acceptation de sa maladie psychique et des soins et l’absence de trouble délirant, aucune mention précise n’est faite au sujet de sa perception des faits ayant conduit aux ordonnances de la chambre de l’instruction, lesquels portent une atteinte grave à l’ordre public.
Au contraire, les Dr [H] et [I] soulignent pour leur part qu’elle 'nie ce qui s’est passé','ne réalise toujours pas ce qui s’est passé sans s’interroger sur sa responsabilité, d’où sa dangerosité potentielle', 'évoque le contexte de son hospitalisation actuelle sans aucune émotion, se montre préoccupée par l’état de son appartement et mentionne qu’au moment de l’intervention de la police, [celle-ci] aurait déchiré le carnet de santé de son fils par malveillance'; elle est décrite comme 'faisant preuve d’un état délirant de persécution, et d’un mécanisme imaginatif et intuitif', n’étant 'que passivement compliante aux soins’ et banalisant les faits, ses troubles mentaux rendant encore impossible son consentement réfléchi. Elle indique à l’un des experts que son état ne nécessite pas la prise d’un traitement.
Il s’en déduit que la prise de conscience par Mme [P] [U] de la nécessité des soins, au regard notamment des faits ayant conduit aux circonstances pour lesquelles elle a été déclarée irresponsable pénalement, est incertaine et à tout le moins fragile en l’état, quand bien même des progrès et une évolution favorable ont été observés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles mentaux de Mme [P] [U] nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que la levée de la mesure d’hospitalisation complète est prématurée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 24 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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