Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 24/09084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 février 2024, N° 2023016601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09084 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2024 – tribunal de commerce de Paris 9ème chambre – RG n° 2023016601
APPELANTE
Madame [E] [N] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de Paris, toque : D2108
INTIMÉE
S.A.S. KARLSBRAU CHR.
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 493 965 115
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Karlsbrau CHR exerce l’activité de brasserie et de vente de bière auprès de débits de boissons.
La SARL Jonas est un débit de boisson connu sous l’enseigne « Le passage des artistes », ayant pour gérant M [R].
Le 4 décembre 2015, la société Karlsbrau CHR a signé avec la société Jonas un contrat par lequel cette dernière s’engage à ne vendre que des bières fournies par la première, en échange de divers avantages économiques.
Par acte séparé, la société Jonas a souscrit, auprès de la banque CIC Est, un prêt d’un montant de 45 465 euros pour la rénovation de son commerce et pour lequel la société Karlsbrau CHR s’est portée caution solidaire.
[E] [N] épouse de M. [R], le gérant de la société Jonas, s’est engagée quant à elle, vis-à-vis de la société Karlsbrau CHR, en qualité de sous-caution.
Le 22 octobre 2020, la société Jonas a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société Karlsbrau CHR a valablement déclaré sa créance auprès du liquidateur, laquelle a été admise pour un montant de 29 235,31 euros à titre chirographaire.
Par suite, la société Karlsbrau CHR, ès qualité de caution solidaire, s’est acquittée des échéances du prêt impayées par la société Jonas puis s’est retournée vers [E] [N] épouse [R] en sa qualité de sous-caution.
Une mise en demeure puis une relance ont été adressées à [E] [N] épouse [R] respectivement les 5 août 2019 et 15 septembre 2022.
Ces deux courriers sont restés sans effet.
Par exploit d’huissier du 14 mars 2023, la société Karlsbrau CHR a assigné [E] [N] épouse [R] devant de tribunal de commerce de Paris afin, principalement, de la voir condamnée à payer la somme de 29 418,79 euros au titre de son engagement de sous caution.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné Mme [E] [R], née [N], à payer à la SAS Karlsbrau CHR la somme de 29 418,79 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date d’assignation du 14 mars 2023,
— condamné Mme [E] [R], née [N], à payer à la SAS Karlsbrau CHR la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [R], née [N], aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA
— débouté la SAS Karlsbrau CHR de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 mai 2024, [E] [N] épouse [R] a interjeté appel à l’encontre de la société Karlsbrau CHR.
Dans ses conclusions communiquées par voie électonique le 26 juillet 2024, [E] [N] épouse [R] demande à la cour de bien vouloir:
' – DECLARER Madame [N] épouse [R] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER l’engagement de caution que Madame [N] épouse [R] a souscrit le 4 décembre 2015 nul et de nul effet pour disproportion,
— par conséquent, INFIRMER Le jugement attaqué dans toutes ses dispositions
— CONDAMNER la société SAS KARLSBRAU CHR à rembourser la somme de 4 272,58€ indument prélevée à Madame [R]
A TITRE SUBSIDIAIRE
— PRONONCER la déchéance des intérêts,
— Autoriser Madame [N] épouse [R] à apurer sa dette en 24 échéances à laquelle il y aura lieu d’imputer la somme de 4 272,58€ déjà prélevée,
— CONDAMNER la société SAS KARLSBRAU CHR au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SAS KARLSBRAU CHR aux entiers dépens.'
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société Karlsbrau CHR demande, quant à elle, à la cour, de bien vouloir :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
— JUGER recevable, mais mal fondé l’appel de Madame [R], née [N].
— DEBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’Article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens de première instance et d’appel. '
Au soutien de son appel, [E] [N] épouse [R] fait valoir que son engagement de caution était disproportionné à sa situation puisqu’elle ne possédait aucun patrimoine mobilier ou immobilier personnel comme cela ressort de la fiche de renseignement qu’elle a fournie et qui est vierge. Elle, comme son époux, percevaient le revenu de solidarité active et ne déclarait aucun revenu. Elle ajoute que, non seulement son engagement de sous caution à l’égard de la société Karlsbrau CHR était disproportionné, mais qu’en outre, sa situation ne s’est guère améliorée.
[E] [N] épouse [R] estime que la société Karlsbrau CHR ne peut donc se prévaloir de l’engagement de sous caution et doit même être condamnée à lui rembourser la somme de 4 272,48 euros qu’elle a fait saisir sur son compte bancaire.
A titre subsidiaire, [E] [N] épouse [R] sollicite des délais de paiement sur 24 mois qu’elle justifie par la modicité de ses ressources.
La société Karlsbrau CHR fait, quant à elle, valoir, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, que la sanction de la disproportion n’est pas la nullité, contrairement à ce que demande [E] [N] épouse [R]. Elle ajoute que les époux [R], bien que titulaire du revenu de solidarité active ont néanmoins constitué un fonds de commerce d’une valeur de 500 000 euros et qu’en tout état de cause, [E] [N] épouse [R], qui ne justifie pas de sa situation actuelle, dispose de parts sociales dans trois sociétés in bonis, ce qui lui permet de faire face à son engagement, d’autant que celui-ci se trouve réduit par les saisies attribution de 874,69 et 4 272,58 euros opérées.
Enfin, elle s’oppose à tout délai de paiement qui n’est justifié par aucun élément quant à la situation de l’appelante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience fixée au 30 octobre 2025.
2-MOTIFS DE LA DECISION
2-1 sur la proportionnalité de l’engagement de caution
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens du droit de la consommation, le professionnel est défini par l’article liminaire du code de la consommation comme 'toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.'
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (Cass. 1ère civ. 9 juill. 2009, n° 08-15.910).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Karlsbrau CHR, qui n’est certes pas un établissement bancaire dispensateur de crédit, est néanmoins un professionnel au sens des dispositions précitées du code de la consommation, dès lors qu’elle s’est engagée à garantir le prêt dans le cadre de son activité professionnelle de brasseur et de fournisseur du fonds de commerce de débit de boissons exploité, en contrepartie de la souscription par la débitrice principale, d’un engagement de fourniture exclusive à son profit et de la contre garantie de l’épouse du dirigeant de la société cautionnée. Il existe donc un rapport direct entre son engagement à garantir le prêt et son activité professionnelle.
Par ailleurs, la créance de la société Karlsbrau CHR résultant de son engagement de caution, dont elle a sollicité la garantie de la part de [E] [N] épouse [R], est née dès la signature de cet engagement même si elle n’est devenue exigible qu’après remboursement auprès de la banque et établissement d’une quittance subrogative.
Ainsi à l’égard de sa cocontractante [E] [N] épouse [R], qui a la qualité de sous-caution, la société Karlsbrau CHR a la qualité de créancier professionnel, de sorte que l’appelante est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation pour faire valoir l’inopposabilité de son cautionnement à son égard pour disproportion.
En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, il résulte des documents produits par [E] [N] épouse [R], notamment:
— les statuts de la SARL Jonas,
— la cession de fonds de commerce du 1er novembre 2015, pour 500 000 euros, entre [H] [N] [S] et la SARL Jonas,
— le bail entre [H] [N] [S] et la SARL Jonas,
— la fiche de renseignement jointe au sous-cautionnement de [D] [N] épouse [R], vierge de tout renseignement patrimonial,
— la déclaration d’impôt 2016 de M. et Mme [R] pour les revenus de l’année 2015,
qu’en décembre 2015, au moment de son engagement de sous-caution, [E] [N] épouse [R] ne disposait d’aucun revenu, mais détenait 50% des parts de la SARL Jonas, laquelle venait de faire l’acquisition, un mois auparavant, d’un fond de commerce pour la somme de 500 000 euros.
Or, afin d’apprécier si les engagements litigieux sont disproportionnés aux biens et revenus de la caution, la cour doit tenir compte de tous les actifs détenus par celle-ci à la date de ces engagements, peu important qu’ils aient été omis dans la fiche de renseignements (Com., 15 fév. 2023, no 21-18.644).
Il en résulte que le sous cautionnement souscrit par [D] [N] épouse [R] le 4 décembre 2015, garantissant le paiement d’une dette de 45 465 €, n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, par conséquent, que la société Karlsbrau CHR est fondée à se prévaloir de ce cautionnement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement étant précisé que les saisies attributions d’ores et déjà opérées en exécution du jugement soumis à la cour viendront en déduction du montant total de la dette.
2-2 Sur les délais de paiement
[D] [N] épouse [R] sollicite des délais de paiement arguant de son impécuniosité.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par [E] [N] épouse [R], et du délai de plus de six ans dont elle a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
2-3 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [E] [N] épouse [R], partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [E] [N] épouse [R] à payer à la société Karlsbrau CHR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [E] [N] épouse [R] de ses demandes y compris la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [E] [N] épouse [R] à payer la somme de 1 500 euros à la société Karlsbrau CHR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [N] épouse [R] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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