Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 juin 2025, n° 23/06399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 septembre 2023, N° F21/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY c/ La société [ Localité 8 ] SECURITY |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06399 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° F 21/00308
APPELANTE
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
La société [Localité 8] SECURITY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [V] a été engagé par la société [Localité 8] Security (ci-après [Localité 8]) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005, son ancienneté étant fixée au 4 novembre 2002.
Par avenant au contrat de travail, il a été nommé, à compter du 1er novembre 2010, 'coordonateur référent, statut agent de maîtrise, niveau 2, échelon 3, coefficient 215 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité'.
Par lettre du 7 août 2020, la société [Localité 8] a en particulier porté à la connaissance du salarié la perte du site Air France Industries, sur lequel il effectuait ses prestations, à compter du 1er octobre 2020 au profit de l’entreprise entrante, Securitas.
Par lettre du 20 novembre 2020, la société [Localité 8] a informé le salarié, en conséquence d’une décision du 10 novembre 2020 de l’inspection du travail, du transfert automatique, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, de son contrat de travail auprès de la société Securitas Transport Aviation Security (ci-après Securitas) en l’invitant à se rapprocher de son nouvel employeur.
Le 11 décembre 2020, la société Securitas a établi une attestation mentionnant que le salarié ne faisait pas partie de ses effectifs.
Le 29 janvier 2021, M. [V] a engagé une action en référé devant le conseil de prud’hommes de Bobigny qui a, par ordonnance du 21 mai 2021, condamné à titre provisionnel la société [Localité 8] à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires. Suite à l’appel formé par cette société, la cour d’appel de Paris (chambre 6-2) a, par arrêt du 2 juin 2022, infirmant l’ordonnance en toutes ses dispositions, ordonné la reprise par la société Securitas du contrat de travail du salarié à compter du 1er octobre 2020 et condamné cette dernière société à lui verser des sommes par provision au titre de salaires et de dommages et intérêts. La société Securitas s’est désistée de son pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Parallèlement, le 29 janvier 2021, le salarié a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire juger à titre principal que la société Securitas est son employeur et d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette dernière.
Par jugement mis à disposition le 11 septembre 2023, les premiers juges ont :
— dit que la société Securitas est l’employeur de M. [V],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci,
— dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à cette société de verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 46 475,70 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 245,49 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 196,76 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 619,67 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 327,28 euros au titre du rappel de salaire de juillet, août et septembre 2022,
* 632,72 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 908,10 euros au titre des rappels pour des primes contractuelles,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
— ordonné la remise des documents sociaux : Pôle emploi, solde de tout compte et bulletin de paie, sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Securitas à verser à la société [Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [Localité 8] de sa demande reconventionnelle et de sa demande de récupération des salaires versés à M. [V],
— condamné la société Securitas aux dépens.
Par deux déclarations en date des 5 octobre 2023 et 1er décembre 2023, la seconde ayant rectifié le nom d’une des parties intimées, la société Securitas a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il déboute la société [Localité 8] de ses autres demandes, statuant à nouveau :
— d’ordonner sa mise hors de cause, ou, subsidiairement, de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— de débouter la société [Localité 8] de ses demandes dirigées à son encontre,
— de débouter M. [V] de sa demande nouvelle en appel dirigée à son encontre,
— de condamner en tout état de cause la société [Localité 8] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, la société [Localité 8] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée à l’encontre de M. [V] de remboursement des salaires versés de novembre 2020 à mars 2021, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner M. [V] à lui rembourser les salaires et provisions sur salaires versés au titre de la période allant de novembre 2020 à mars 2021 (13 419,79 euros bruts), de débouter M. [V] et la société Securitas du surplus de leurs demandes formées à son encontre et en tout état de cause, de condamner la société Securitas à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Securitas est son employeur et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de cette dernière et en ses condamnations à paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus, et au titre de l’appel incident, condamner son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l’arrêt de travail pour maladie entre octobre 2022 et septembre 2023, à savoir 30 jours ouvrables, d’un montant de 3 522,30 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société Securitas aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, dire que son salaire moyen est de 3 098,38 euros, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dire que celui-ci produit l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [Localité 8] à lui payer :
* 46 475,70 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 245,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 196,76 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 619,67 euros au titre des congés payés afférents,
et au titre de l’appel incident, condamner son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l’arrêt de maladie entre octobre 2022 et septembre 2023, à savoir 30 jours ouvrables, d’un montant de 3 522,30 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société [Localité 8] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mars 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la détermination de l’employeur de M. [V] :
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société Securitas fait valoir que :
— les critères permettant l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunis et de toutes les façons, M. [V] n’était pas affecté sur l’un des sites concernés par le transfert,
— le contrat de travail de celui-ci s’est poursuivi avec la société [Localité 8] puisque les conditions de transfert requises conventionnellement en matière d’accomplissement des heures de vacation n’étaient pas remplies.
La société [Localité 8] fait valoir que le contrat de travail de M. [V] a été automatiquement repris par la société Securitas en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail applicables en l’espèce.
M. [V] fait valoir que la qualité d’employeur de la société Securitas, jugée par arrêt de la cour d’appel du 2 juin 2022, est devenue définitive, ladite société s’étant désistée de son pourvoi en cassation.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail :
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
La perte d’un marché de prestations n’emporte pas à elle seule transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés à ce marché en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Les dispositions de l’article L. 1224-1 sus-mentionné trouvent à s’appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une unité économique autonome, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur.
Constitue une unité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En l’espèce, jusqu’à la date du 1er octobre 2020, date à laquelle le marché Air France (comprenant les sites DGI et Cargo) a été repris par la société Securitas, M. [V] a été exclusivement affecté au site Air France DGI.
Il ressort des éléments et pièces produits aux débats que :
— l’activité de prestations de sûreté et de sécurité sur le site DGI de l’aéroport de [7] confiée à la société [Localité 8] dans le cadre de l’exécution du marché conclu avec la société Air France est identique à celle réalisée par la société Securitas au titre du
nouveau marché conclu avec la société Air France ; l’activité économique a conservé son identité et son objectif propre de réalisation des prestations sus-mentionnées sur ce site au jour du transfert ;
— cette activité était effectuée par une équipe placée sous la responsabilité d’un chef de site, d’un chef de site adjoint et de chefs d’équipe encadrant des agents de sûreté, de sécurité et d’accueil exclusivement affectés sur le site concerné suivant un planning spécifique permettant d’assurer des prestations 24 heures sur 24, disposant d’une habilitation et d’une autorisation nécessaires pour travailler en zone aéroportuaire et ayant été spécifiquement formés pour réaliser les missions requises pour ce marché ; même s’ils n’avaient pas le statut de cadre, les agents de maîtrise chargés de l’encadrement organisaient et contrôlaient le travail des agents placés sous leur responsabilité ;
— les moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité qui étaient fournis et mis à disposition par la société Air France, à savoir notamment les dispositif d’inspection-filtrage des personnes et des bagages, la vidéo-surveillance et les logiciels et les locaux comme les vestiaires ou réfectoire ont fait l’objet d’un transfert de mise à disposition au profit du nouvel exploitant pour exécuter sa mission ; l’essentiel des fournitures et matériels utilisés par le prestataire, notamment les tenues de travail et les équipements radio, a été racheté par la société Securitas à la société [Localité 8] (cf facture n° 20/11/06 de la société [Localité 8] à la société Securitas pour un montant de 17 188,80 euros TTC au titre de 'reprise matériel + tenues DGAC suite transfert marché Air France Sécurité / Sûreté’ mentionnant 'reprise matériel DGI', 'reprise matériel Cargo’ et’reprises tenues DGAC', produite en pièce n° I.2 par la société [Localité 8]), à l’exception des équipements nécessitant d’être renouvelés qui ont été remplacés à l’identique par la société Securitas.
Le fait que le site DGI ait été modifié par l’adjonction du site CMH qui n’était pas dans le périmètre transféré et représente une trentaine de salariés supplémentaires, comme le fait que la société Securitas ait été amenée à revoir les procédures de sûreté et de sécurité du marché Air France depuis qu’elle en est attributaire, le fait que la société Securitas ait assuré une formation spécifique ultérieure au personnel ou encore le fait que la société Securitas ait procédé à la mise en place d’un parc automobile et d’un réseau téléphonique filaire en faisant installer de nouvelles lignes fixes, le réseau internet, des téléphones portables et des photocopieurs, sont sans effet sur l’appréciation de l’identité de l’activité qui s’est poursuivie entre l’ancien et le nouvel attributaire du marché en cause et la notion d’une unité économique autonome, qui s’apprécie à la date du transfert.
L’argumentation de la société Securitas quant à l’absence d’autonomie de gestion du personnel sur les sites en cause est sans portée juridique sur la notion d’entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1, alors que le transfert partiel d’activité considéré ne saurait constituer un établissement distinct doté d’institutions représentatives du personnel propres.
L’appréciation de la société Securitas sur l’objectif de l’appel d’offre de la société Air France, à savoir une modernisation des prestations transférées par leur transformation en profondeur passant par une digitalisation et une évolution des fonctions des salariés, n’est pas incompatible avec le transfert d’une unité économique autonome à la date du transfert, comme sus-analysé.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence du transfert conventionnel du contrat de travail soulevé par la société Securitas, il résulte des constatations qui précèdent que l’activité de la société [Localité 8] transférée à la société Securitas constitue un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre avec maintien de l’identité de l’entité transférée et reprise de l’activité de cette activité par la société Securitas.
Au regard du transfert de l’unité économique autonome de la société [Localité 8] à la société Securitas en application de l’article L. 1224-1, le contrat de travail de M. [V] a été repris par la société Securitas à compter du 1er octobre 2020.
Il n’y a donc pas lieu de mettre la société Securitas hors de cause.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La société Securitas fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute, que le salarié a été planifié au poste de chef d’équipe, en maintenant l’ensemble des conditions contractuelles sans cependant qu’il se présente jamais à son poste et a été considéré en absence injustifiée, que les restrictions médicales dont celui-ci faisait l’objet dans l’avis du médecin du travail du 14 septembre 2022 ont été respectées et que les salaires et primes des mois de juin et juillet 2022 ont été régularisées.
M. [V] relève que depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2022, la société Securitas ne lui a pas fourni de travail et a opéré une première retenue de salaire sur le mois de juin 2022 en considérant qu’il était en absences autorisées non payées, qu’elle lui a adressé le 28 juin 2022 une suspension du contrat de travail prétextant un défaut de certification et un double agrément nécessaires pour la poursuite du contrat de travail, décision qu’il a contestée, que la société a opéré à nouveau des retenues de salaire sur les mois de juillet, août et septembre 2022, qu’elle lui a adressé un planning d’agent de sécurité le 19 août 2022 en violation de son contrat de travail, étant 'coordonateur référent agent de maîtrise’ et ne respectant pas les restrictions médicales dont il fait l’objet lui interdisant de travailler la nuit, qu’elle ne lui a pas payé les primes contractuelles entre juin et août 2022, tous manquements devant conduire à la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Securitas avec toutes conséquences pécuniaires de droit.
La société [Localité 8] ne conclut pas spécifiquement en réplique sur cette demande.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe de la part de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Il résulte des éléments et pièces versés aux débats :
— qu’à compter du 1er octobre 2020, date de la reprise du marché sur lequel était affecté le salarié par la société Securitas, aucun travail, ni aucun salaire n’a été fourni à M. [V] ;
— que cette situation l’a contraint à engager une action en référé et au fond devant le conseil de prud’hommes afin de faire valoir ses droits ;
— que malgré l’arrêt définitif rendu le 2 juin 2022 par la chambre 6-2 de la présente cour infirmant l’ordonnance de référé du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions et ordonnant en particulier la reprise par la société Securitas du contrat de travail de l’intéressé à compter du 1er octobre 2020, la société Securitas n’a pas communiqué de planning de travail au salarié pour les mois de juin et juillet 2022, a opéré une retenue de 2 744,96 euros pour absences autorisées sur le salaire de juin 2022 aboutissant à un net à payer de 0 euro sur le bulletin de paie de juin 2022, lui a adressé une lettre datée du 28 juin 2022 lui notifiant la suspension de son contrat de travail pour défaut de certification et de double agrément, que
celui-ci a contestée dès le 30 juin 2022 et lui a transmis des plannings pour les mois d’août et septembre 2022 mentionnant une activité d’agent de sécurité /chef de poste ;
— que celui-ci, par lettre du 19 août 2022, a contesté ces plannings au vu de la qualification professionnelle contractuellement mentionnée de 'coordonateur référent statut agent de maîtrise’ et a demandé un planning rectifié ;
— que malgré l’avis du médecin du travail daté du 14 septembre 2022 mentionnant 'pas de travail de nuit, pas de port de charges avec le membre supérieur droit, pas de station debout prolongée. A revoir dans 6 mois. En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l’employeur peut être fixé dans les plus brefs délais', dans la continuité des avis du même médecin des 6 janvier 2016 prescrivant déjà l’exemption des stations debout prolongées et de manutention de charges avec le membre supérieur droit et du 21 avril 2016 indiquant que son état n’est pas compatible avec un travail de nuit, l’employeur ne justifie pas des aménagements de poste mis en place afin de respecter les restrictions médicales au profit du salarié ;
— que l’employeur a opéré une retenue de 1 745,90 euros sur le bulletin de paie d’août 2022 et une autre de 3 139,72 euros sur celui de septembre 2022, au motif d’absences non autorisées ou injustifiées ;
— que le salarié a réclamé, par lettre du 8 septembre 2022, la régularisation de sa prime de poste pour les mois de juin et juillet 2022, des indemnités de transport, des primes d’habillage et des retenues pour absences du mois de juin 2022 ainsi que la mise à jour de ses congés payés ;
— que par lettre du 3 octobre 2022, l’employeur a mis en demeure le salarié de reprendre son poste sous 48 heures, celui-ci l’ayant contestée par lettre du 18 octobre 2022 en rappelant ne pas avoir reçu de planning correspondant à sa fonction contractuelle, ni avoir reçu l’intégralité de ses primes.
Les régularisations de salaires et primes invoquées par la société Securitas sont intervenues avec retard, alors que le salarié a été placé pendant toute la période considérée dans une situation de grande incertitude sur sa situation salariale au sein de cette société.
Si la société Securitas invoque l’absence de classification conventionnelle du poste occupé par le salarié pour justifier de la transmission des plannings en cause au salarié, elle ne justifie pas pour autant avoir engagé ou tenté d’engager une recherche concrète et sérieuse afin de déterminer les fonctions réellement occupées par celui-ci jusqu’à la date du transfert du contrat de travail.
Dès lors, celle-ci ne peut opposer au salarié des absences injustifiées ou non autorisées au poste de travail autorisant les retenues de salaire opérées, ni ne peut justifier le défaut de versement de l’ensemble des primes que le salarié percevait jusqu’à la reprise du contrat de travail par cette société.
Enfin, la société Securitas ne justifie d’aucune démarche auprès du médecin du travail, comme celui-ci l’a proposé, afin de déterminer les aménagements de poste nécessaires afin de respecter les restrictions médicales émises.
Au vu de l’ensemble des constatations qui précèdent, il convient de retenir que la société Securitas a commis des manquements suffisamment graves, en ce qu’en particulier, ils touchent au salaire et à la fourniture de travail, pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [V].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Securitas et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement afférentes aux indemnités compensatrices de préavis et congés payés incidents, à l’indemnité légale de licenciement, aux rappels de salaires et primes et congés payés incidents ainsi qu’à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ont été exactement appréciées tant dans leur fondement juridique que dans leurs montants, de même que celles ordonnant la remise des documents sous astreinte, et ne sont au demeurant pas critiquées, seront confirmées.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
A hauteur d’appel, M. [V] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période comprise entre octobre 2022 et septembre 2023 durant laquelle il se trouvait en arrêt de travail pour maladie.
La société Securitas conclut à l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et, en tous les cas, à son débouté au regard de son caractère mal fondé.
La société [Localité 8] ne fait pas valoir d’élément en réplique à la demande de M. [V].
S’agissant de la recevabilité de cette demande, il est rappelé que selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, si la demande au titre des congés payés pendant la période d’arrêt maladie présentée pour la première fois en cause d’appel n’est pas l’accessoire des demandes présentées au titre des congés payés en première instance, d’une part, elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement des congés payés pendant la période de préavis et au titre des rappels de salaire entre juillet, août et septembre 2022, même si le fondement juridique est différent, à savoir l’indemnisation des conséquences du non-respect par l’employeur de son obligation d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et d’autre part, elle vient les compléter dans la mesure où toutes ces demandes ont un seul et unique objet et poursuivent la même finalité, à savoir l’indemnisation des jours de congés payés, même si elles ne concernent pas les mêmes périodes. Cette demande est par conséquent recevable.
Selon l’article L. 3141-3 du code du travail :
'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables'.
L’article L. 3141-5 du même code dans sa version applicable au litige dispose que :
'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque'.
Si le droit français lie l’acquisition des jours de congés payés à l’exécution d’un travail effectif, le droit communautaire reconnaît ce droit à congé, qui a une finalité de repos mais également d’équilibre entre la sphère professionnelle et la vie privée du salarié, en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle comme pour cause de maladie professionnelle, de façon indifférente.
Ce droit à congé s’inscrit dans les règles posées par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. L’article 7 intitulé ' congé annuel’ de cette directive dispose que 'les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales’ et que la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
L’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce que « tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés ».
Or, il incombe au juge national d’assurer la protection juridique découlant de l’article 31, § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application de l’article L. 3141-3 du code du travail et de juger que M. [V] peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de ses arrêts de travail pour cause de maladie non professionnelle et d’accident du travail, en application de l’article L. 3141-9 du code du travail (selon lequel 'les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée'.)
Par ailleurs, l’employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé.
Le salarié qui n’a pas pu prendre, du fait d’un arrêt maladie, ses congés payés dans le délai prévu a droit à leur report.
N’ayant pu bénéficier de ses jours de congés acquis, du fait de son arrêt de travail pour cause de maladie et de la résiliation judiciaire du contrat de travail intervenue consécutivement, M. [V] doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
L’attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale produite par le salarié établit que celui-ci a été placé en arrêt de travail entre le 4 octobre 2022 et le 14 mars 2023, aucune attestation n’étant produite pour la période postérieure au 14 mars 2023.
Par ailleurs, le bulletin de paie d’avril 2023 ne mentionne aucune absence pour maladie.
Il convient de retenir la période comprise entre le 4 octobre 2022 et le 14 mars 2023 pour déterminer les droits à congés payés du salarié sur cette période.
Sur la base du taux retenu et du nombre de jours de congés résultant de cette période, il convient d’accueillir la demande du salarié à hauteur de la somme de 1 467,62 euros et de condamner la société Securitas au paiement de cette somme.
Sur la demande de remboursement des salaires formée par la société [Localité 8] :
La société [Localité 8] demande le remboursement des salaires qu’elle a versés à M. [V] pour la période d’octobre 2020 à mars 2021 à hauteur de 13 419,79 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 21 mai 2021, indiquant que celui-ci a perçu deux fois son salaire pour cette période.
M. [V] et la société Securitas ne font pas valoir d’élément en réplique à cette demande.
Le bulletin de paie de juin 2021 établi par la société [Localité 8] mentionne la somme de 13 419,79 euros bruts à titre de salaires pour les mois de novembre 2020 à mars 2021.
A hauteur d’appel, la société [Localité 8] produit en pièce N.13 un document intitulé 'liste des virements’ daté du 30 juin 2021, mentionnant un virement de 8 808,94 euros au titulaire du compte '[V]', sans mention d’une autre somme, en expliquant qu’il correspond à l’exécution de l’ordonnance de référé du 21 mai 2021 l’ayant condamnée par provision au paiement de la somme de 13 419,79 euros au titre des salaires compris entre le 20 novembre 2020 et le 21 mai 2021, infirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2022 sus-mentionné qui a condamné la société Securitas au paiement de cette somme au salarié.
L’arrêt du 2 juin 2022 mentionne dans ses motifs et son dispositif que les sociétés [Localité 8] et Sécuritas feront compte entre elles des sommes versées à M. [V] et le bulletin de paie établi par la société Securitas pour le mois de juillet 2022 mentionne un rappel de salaire de 13 419,79 euros.
Alors que la société [Localité 8] n’était pas l’employeur de M. [V] pour la période considérée, il convient de faire droit à la demande de celle-ci en remboursement du salaire indûment versé à hauteur de la somme dont elle justifie de 8 808,94 euros et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société Securitas :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Securitas aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [V] du jour du jugement du conseil de prud’hommes prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Securitas sera condamnée aux dépens et devra payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel les sommes de 1 500 euros à M. [V] et de 1 500 euros à la société [Localité 8].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute la société [Localité 8] de sa demande de remboursement de somme par M. [M] [V],
CONFIRME celui-ci en toutes ses autres dispositions,
Infirmant le jugement sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [V] à rembourser à la société [Localité 8] la somme de 8 808,94 euros à titre de provision sur salaire indûment perçue,
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security à payer à M. [M] [V] la somme de 1 467,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l’arrêt de travail pour maladie entre octobre 2022 et mars 2023,
ORDONNE le remboursement par la société Securitas Transport Aviation Security aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [M] [V] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security à payer à M. [M] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security à payer à la société [Localité 8] Security la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFIIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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