Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 janv. 2026, n° 24/13150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. AGPM ASSURANCES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON c/ Caisse CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/3
Rôle N° RG 24/13150 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4QW
Organisme AGPM
C/
[N] [G]
[H] [C] [I] [K] [J]
[U] [Y]
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Caroline CLEMENT
— Me Michaël FREYRIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 30 Octobre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/02098.
APPELANTE
S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [N] [G] née le [Date naissance 2]/1945 à [Localité 7] (VAUCLUSE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 11], représentée par Monsieur [U] [Y] (concubin)né [Date naissance 4]/1944 à [Localité 6], nationalité française, demeurant [Adresse 3] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale en date du 22/02/2022 du Tribunal Judiciaire de Toulon (RG21/A/01142)
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (84)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [C] [I] [K] [J] (son fils)
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [Y]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON
Caisse CPAM DU VAR
Signification de la DA en date du 19 décembre 2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 14/02/2025 à personne habilitée, demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, conseiller rapporteur, qui a fait un rapport oral et Madame Géraldine FRIZZI, conseiller- rapporteur, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre chargé du rapport
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 28 septembre 2020, Madame [N] [G] a été renversée par un cycliste assuré auprès de la compagnie AGPM assurances.
2. Une expertise amiable réalisée par le docteur [A] a eu lieu le 30 septembre 2021.
3. Par acte du 20 mai 2022, Madame [N] [G] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
4. Un protocole transactionnel du 1er juillet 2022 a été établi entre les parties limitant le droit indemnitaire de Madame [N] [G] à 70% et accordant le versement d’une provision.
5. L’AGPM assurances a versé au total à Madame [N] [G] 60 000 euros de provision.
6. Selon ordonnance de référé du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la demande de Mme [N] [G] en ordonnant une expertise médicale et a désigné pour y procéder le docteur [T].
7. Le rapport d’expertise a été déposé le 11 janvier 2024 et se présente selon le détail suivant:
Déficit fonctionnel temporaire:
— Total : du 28/09/2020 au 28/10/2020, du 15/12/2020 au 16/12/2020, le 30/01/2021, du 31/01/2021 au 02/08/2021, du 21/09/2021 au 05/10/2021,
— A 80% : du 03/08/2021 au 20/09/2021 et du 06/10/2021 au 30/11/2022,
— A 60% : du 17/10/2020 au 29/01/2021,
— A 50% : du 29/10/2020 au 14/12/2020,
Assistance tierce personne temporaire :
— du 29/10/2020 au 14/12/2020 : 8h/j du 17/12/2020 au 29/01/2021 : 12h/j,
— du 03/08/2021 au 20/09/2021 : EHPAD imputable,
— du 06/10/2021 au 30/11/2022 : EHPAD imputable,
— Souffrances endurées : 5/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7,
— Date de consolidation : 01/12/2022,
— Déficit fonctionnel permanent : 75%,
— Assistance tierce personne définitive : prise en charge en EHPAD et 15h/semaine d’aide humaine non-spécialisée,
— Préjudice esthétique définitif : 2.5/7,
— Préjudice d’agrément : arrêt de tout loisir (voyage, sport, chant, randonnée),
— Frais de santé futurs : EHPAD, traitement médicamenteux quotidien.
8. Madame [N] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon en réparation de son préjudice.
9. Selon jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Dit que Mme [N] [G] a droit à la réparation intégrale de son préjudice par la société d’assurances mutuelles à cotisations variables AGPM-assurances, après abattement d’un taux de 30% selon protocole transactionnel en date du 1er juillet 2022,
— Débouté la société d’assurances mutuelles à cotisations variables AGPM-assurances de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que de sa demande d’exclusion des propos de Monsieur [Y] évoqués dans le rapport d’expertise,
— Débouté la société d’assurances mutuelles à cotisations variables AGPM-assurances de sa demande avant-dire-droit de production de documents,
— Débouté la société d’assurances mutuelles à cotisations variables AGPM-assurances de sa demande de constater qu’elle a réglé les débours de la CPAM du Var,
— Fixé le préjudice corporel de Madame [N] [G] de la façon suivante :
* Dépenses de santé temporaires : 34 873,47 euros et créance de la CPAM du Var de 179 172,03 euros,
* Frais divers temporaires : 1 822,80 euros,
* Assistance par tierce personne temporaire : 12 376 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 15 065,82 euros,
* Souffrances endurées : 17 500 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 2 800 euros,
* Dépenses de santé permanentes : 27 645,93 euros et remboursement à 70% des factures d’hébergement de l’EHPAD sur présentation des justificatifs de paiement à compter de février 2024,
* Assistance par tierce personne permanente : 141 010 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 115 500 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 2 800 euros,
— Condamné la société d’assurances mutuelles à cotisations variables AGPM assurances à payer à Madame [N] [G] une somme totale de 371 394 euros en réparation de son préjudice, les provisions précédemment versées venant en déduction des sommes allouées,
— Fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Var à la somme de 179 171,92 euros,
— Condamné la société d’assurances mutuelles à cotisations variables AGPM assurances à payer à Monsieur [H] [J] une somme totale de 14 000 euros en réparation de son préjudice,
— Condamné la société d’assurances mutuelles à cotisations variables AGPM assurances à payer à Monsieur [U] [Y] une somme totale de 21 000 euros en réparation de son préjudice,
— Condamné la société d’assurances mutuelles à cotisations variables AGPM assurances à payer à Madame [N] [G], Monsieur [H] [J] et Monsieur [U] [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Le 30 octobre 2024, la compagnie d’assurance l’AGPM a interjeté appel de cette décision.
11. La CPAM du Var, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en personne le 19 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES
12. Par conclusions du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance l’AGPM demande de:
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 septembre 2024 en ce qu’il a débouté l’AGPM assurances de sa demande tendant à entendre juger que le rapport d’expertise du Professeur [T] est nul pour violation du principe d’objectivité et d’impartialité prévu à l’article 237 du code de procédure civile et du contradictoire prévu à l’article 242 du code de procédure civile.
Ce faisant,
— Juger que le rapport d’expertise du Professeur [T] est nul pour violation du principe d’objectivité et d’impartialité prévu à l’article 237 du code de procédure civile et du contradictoire prévu à l’article 242 du code de procédure civile,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale de Madame [G],
— Désigner tel expert neurologue qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en pareille matière en y ajoutant la question : « le tableau clinique que présente actuellement Madame [G] est-il en lien direct et certain avec l’événement traumatique du 28 septembre 2020 dont elle a été victime ' »,
— Juger que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur psychiatre,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale de Madame [G],
— Désigner tel expert neurologue qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en pareille matière en y ajoutant la question : « le tableau clinique que présente actuellement Madame [G] est-il en lien direct et certain avec l’événement traumatique du 28 septembre 2020 dont elle a été victime ' »
— Juger que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur psychiatre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 septembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à entendre écarter du rapport d’expertise toutes conclusions médicales du Professeur [T] déduites des propos de Monsieur [Y], compagnon de Madame [G] non retranscrites et non annexées au rapport d’expertise, en violation de l’article 242 du code de procédure civile,
Ce faisant,
— Juger qu’il y a lieu d’exclure du rapport d’expertise toutes conclusions médicales du Professeur [T] déduites des propos de Monsieur [Y], compagnon de Madame [G] non retranscrites et non annexées au rapport d’expertise, en violation de l’article 242 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 septembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à entendre juger que l’admission de Madame [G] en EHPAD n’est pas imputable à l’événement traumatique du 28 septembre 2020,
Ce faisant,
— Juger que le lien de causalité entre l’admission de Madame [G] en EHPAD et l’événement traumatique du 28 Septembre 2020 n’est pas démontré,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 septembre 2024 en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame [G] la somme de 34.873,47 euros au titre des dépenses de santé temporaire correspondant à la part des factures d’EHPAD avant consolidation restée à la charge de Madame [G],
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 septembre 2024 en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame [G] la somme de 27.645,93 euros et 70% des factures d’hébergement de l’EHPAD sur présentation des justificatifs de paiement à compter du mois de février 2024,
— Débouter Madame [G] de sa demande d’indemnisation au titre de son admission en EHPAD en l’absence de démonstration du lien de causalité avec l’événement traumatique du 28 septembre 2020,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 septembre 2024 en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame [G] la somme de 15.065,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef de son déficit fonctionnel temporaire,
Ce faisant,
— Juger que les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel à compter du 30 janvier 2021 sont la conséquence des hospitalisations et admission de Madame [G] en EHPAD causées par la démence à corps de Léwy et ne sont pas causées par l’événement traumatique du 28 septembre 2020,
— Juger satisfactoire son offre d’indemnisation en réparation du préjudice subi du chef des déficits fonctionnels temporaires ' total et partiel – pour les périodes comprises entre le 28 septembre 2020 et le 29 janvier 2021 causées par l’événement traumatique du 28 septembre 2020 à hauteur de 1.843,38 euros,
— Juger qu’elle règlera à Madame [G] la somme de 1.843,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef des déficits fonctionnels temporaires ' total et partiel- pour les périodes comprises entre le 28 septembre 2020 et le 29 janvier 2021 causées par l’événement traumatique du 28 septembre 2020,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 Septembre 2024 en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame [G] la somme de 12.376,00 euros à titre d’indemnisation en réparation du préjudice subi du chef du recours à la tierce personne passée,
Ce faisant,
— Juger satisfactoire son offre d’indemnisation en réparation du préjudice subi par Madame [G] du chef du recours à la tierce personne passée à hauteur de 11.138,40 euros,
— Juger qu’elle règlera à Madame [G] la somme de 11.138,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef du recours à la tierce personne passée,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 septembre 2024 en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame [G] la somme de 141.010 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du chef du recours à la tierce personne future,
Ce faisant,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 septembre 2024 en ce qu’il a indemnisé le recours à la tierce personne future sur la base d’un taux horaire de 20 euros,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 septembre 2024 en ce qu’il a indemnisé le recours à la tierce personne future sous forme de capital,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 septembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à entendre juger que le préjudice subi du chef de la tierce personne future sera indemnisé sous forme de rente annuelle viagère,
Ce faisant,
— Juger satisfactoire son offre d’indemniser le préjudice subi par Madame [G] du chef du recours à la tierce personne future au taux horaire de 18 euros,
— Juger que l’indemnisation au titre du préjudice subi par Madame [G] du chef du recours à la tierce personne future aura lieu sous forme de rente annuelle viagère de 9.828 euros,
— Juger qu’elle règlera à Madame [G] une rente annuelle viagère de 9.828 euros en réparation du préjudice subi du chef du recours à la tierce personne future,
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la Cour de Céans la débouterait de sa demande tendant à infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 septembre 2024 en ce qu’il a indemnisé le recours à la tierce personne future sur la base d’un taux horaire de 18 euros et confirmerait le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 septembre 2024 en ce qu’il a indemnisé le recours à la tierce personne future sur la base d’un taux horaire de 20 euros,
— Juger que l’indemnisation au titre du préjudice subi par Madame [G] du chef du recours à la tierce personne future aura lieu sous forme de rente annuelle viagère de 10.920 euros,
— Juger qu’elle règlera à Madame [G] une rente annuelle viagère de 10.920 euros en réparation du préjudice subi du chef du recours à la tierce personne future,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 septembre 2024 en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame [G] la somme de 371.394 euros in globo en réparation de son préjudice corporel,
Ce faisant, à titre principal,
— Juger qu’elle règlera à Madame [G] la somme de 173.060,58 euros à titre principal dans le cadre d’une évaluation du taux horaire de la tierce personne permanente à la somme de 18 euros, au titre de la réparation intégrale de son préjudice corporel, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées,
A titre subsidiaire,
— Juger qu’elle règlera à Madame [G] la somme de 175.244,58 euros dans le cadre d’une évaluation du taux horaire de la tierce personne permanente à la somme de 20 euros, au titre de la réparation intégrale de son préjudice corporel avant déduction des provisions d’ores et déjà versées,
— Condamner conjointement et solidairement Madame [G], Monsieur [Y] et Monsieur [J] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner conjointement et solidairement Madame [G], Monsieur [Y] et Monsieur [J] aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Caroline Clement, avocat sur sa due affirmation.
13. Par conclusions du 27 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [G], Monsieur [H] [C] [I] [K] [J], Monsieur [U] [Y] (les consorts [G] et autres) demandent de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [J], fils de la victime et Monsieur [Y], concubin dans l’instance pendante,
— Débouter la compagnie d’assurances AGPM de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions,
— Condamner la compagnie d’assurances AGPM à verser à Madame [N] [G] la somme de 618 550,91 euros et après abattement de 30% (-183 357,58) suite à la limitation du droit indemnitaire la somme de 432 985,65 euros,
POSTES DE PREJUDICE
INDEMNISATION CREANCE COMPRISE
CREANCE DES TIERS PAYEURS
CREANCE DE LA VICTIME
Dépenses de santé actuelles
278 264,77
278 264,77
0
Frais divers confirmer
2.604
0
2 604
Dépenses de santé futures 2021-2024
67 008,69 +
0
67 008,69 +
7 358,97
7 358,97
Assistance tierce personne
277 024,25
0
277'024,25
Déficit fonctionnel temporaire confirmer
21.555,60
0
21 555,60
Souffrances endurées
35'000
0
35'000
Préjudice esthétique temporaire
4'000
0
4'000
Déficit fonctionnel permanent confirmer
165'000
0
165'000
Préjudice esthétique permanent confirmer
4'000
0
4'000
Préjudice d’agrément
35'000
35'000
— Juger que les frais « à échoir » de l’hébergement en EHPAD au titre des dépenses de santés futures seront acquittées trimestriellement sur présentation du justificatif certifié de l’établissement dudit EHPAD nonobstant l’abattement de 30%,
— Condamner la compagnie d’assurances AGPM à verser à Monsieur [J] ' fils, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— Condamner la compagnie d’assurances AGPM à verser à Monsieur [J] ' fils la somme de 50 000 euros au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel,
— Condamner la compagnie d’assurances AGPM à verser à Monsieur [Y] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— Condamner la compagnie d’assurances AGPM à verser à Monsieur [Y] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel,
— Déduire des présentes demandes toutes provisions déjà versées,
— Condamner la compagnie d’assurances AGPM au paiement d’une somme de 5 000 euros au profit de Madame [N] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du Var.
14. La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
15. La CPAM du Var, assignée à personne le 19 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
Moyens des parties :
16. Pour conclure à la nullité du rapport d’expertise judiciaire, la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances expose que l’expert commis n’a pas répondu au dire que le docteur [X] avait déposé pour son compte, que l’expert s’est fondé sur les pièces médicales produites, les affirmations non-documentées de M.[Y], concubin de Mme [N] [G], et les apports de l’infirmière référente plutôt que sur l’examen cognitif de Mme [N] [G], qu’il n’a pas retenu chez Mme [N] [G] l’existence d’un état antérieur, que la chronologie démontre que l’état de santé s’est amélioré dans les suites de l’accident et que l’expert judiciaire s’est fondé sur le récit de vie du compagnon de Mme [N] [G] plutôt que sur les éléments médicaux.
17. Pour conclure au rejet de la nullité de l’expertise judiciaire sollicitée par la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances, les consorts [G] et autres exposent que suite à l’accident du 28 septembre 2020, Mme [N] [G] a été victime d’un grave traumatisme crânien, que le docteur [A], assistant technique de la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances, a assisté à l’examen de Mme [N] [G], que l’expert judiciaire a répondu au dire du docteur [X] déposé dans les intérêts de la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances et que la relation par l’expert judiciaire des propos du compagnon de Mme [N] [G], qui ne fait que présenter les doléances de celui-ci et de sa compagne, ne peut caractériser la partialité de l’expert judiciaire.
Réponse de la cour :
18. L’article 175 du code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
19. Selon l’article 237 du même code, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
20. Par ailleurs, l’article 276 du code de procédure civile édicte notamment que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et qu’il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
21. Enfin, l’article 242 du code de procédure civile dispose que le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
22. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert commis a procédé à l’examen de Mme [N] [G] le 30 novembre 2023 au sein de l’Epahd où cette dernière réside, que la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances était assistée du docteur [L] et qu’à l’issue de son pré-rapport, l’expert judiciaire a estimé que l’ensemble du tableau neurologique de Mme [N] [G], dominé par un syndrome frontal sévère était en lien direct, certain et exclusif avec le fait traumatique du 28 septembre 2020, sans argument convaincant pour une pathologie neurodégénérative intriquée.
23. Le 5 janvier 2024, l’expert judiciaire a été destinataire d’un dire rédigé par le docteur [X] pour le compte de la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances et qu’il a annexé à son rapport d’expertise judiciaire.
24. L’expert judiciaire, en réponse à ce dire, a relevé à juste titre qu’il n’avait pu assister à l’évaluation clinique de Mme [N] [G] ni entendre les témoignages de son compagnon et de ses aidants. Il résulte en outre du rapport définitif que, d’une part, l’expert judiciaire, notamment par l’étude d’un scanner réalisé sur Mme [N] [G] le 1er octobre 2020 et d’un IRM du 7 juin 2021, a écarté l’argument médical tiré de l’absence de gravité du traumatisme crânien dont Mme [N] [G] a été la victime et que, d’autre part, sur la base de la chronologie de l’installation des troubles neurologiques et des marqueurs neurobiochimiques de Mme [N] [G], il n’a pas retenu, comme le suggérait le docteur [X], l’hypothèse d’une pathologie neuro-dégénérative comme étant à l’origine de ses troubles.
25. Il en ressort ainsi que l’expert judiciaire a pris en considération et répondu, à l’issue d’une argumentation précise et détaillée, au dire déposé dans les intérêts de la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances.
26. D’autre part, l’expert judicaire a relevé que, du fait des troubles neuropsychologiques sévères présentés par Mme [N] [G], et notamment des comportements de déambulation erratiques, il n’avait pas été possible de réaliser d’examen neurologique physique précis, ni de tests neuropsychologiques, qu’il avait procédé à l’analyse de la marche de celle-ci ainsi qu’à un examen très rapide de Mme [N] [G] en décubitus.
27. Il en résulte ainsi que l’état de santé de Mme [N] [G] ne permettait pas la réalisation d’un examen neurologique précis et que l’expert judiciaire était en conséquence en droit, pour fonder ses conclusions, à se référer aux pièces médicales de Mme [N] [G], aux déclarations du compagnon de celle-ci ou encore de celles de ses aidants, éléments qu’il a soumis à la discussion des parties.
28. En outre, l’expert judiciaire, au terme de son rapport d’expertise judiciaire, a retenu chez Mme [N] [G] l’absence d’antécédents médicaux. La société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances ne démontre pas que l’anxiété qu’elle invoque peut être retenue comme un indice d’un état antérieur chez Mme [N] [G]. De même, l’expert judiciaire a exposé les raisons médicales pour lesquelles il avait écarté l’hypothèse d’une maladie à corps de Lewy chez Mme [N] [G].
29. Par ailleurs, l’expert judiciaire a clairement détaillé l’évolution de l’état de santé de Mme [N] [G] après l’accident pour conclure à la dégradation de son état après l’accident.
30. Enfin, il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a retranscrit les propos de M.[Y], compagnon de Mme [N] [G], en les citant de manière à les isoler dans le texte et en indiquant la qualité de leur auteur et ses liens avec Mme [N] [G]. Il n’en résulte pas que l’expert judiciaire s’est borné à les reprendre sans vérification ni qu’il fait preuve de partialité au profit de Mme [N] [G].
31. En conséquence, le jugement déféré, qui a débouté la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances de sa demande en annulation de l’expertise judiciaire, sera confirmé.
Sur la demande de contre-expertise :
Moyens des parties :
32. Au soutien de sa demande de mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances soutient, sur la base d’un avis technique du docteur [P], que les conclusions de l’expert judiciaire sont hâtives et insuffisamment étayées, que ce dernier aurait dû attendre le délai habituel de trois ans à compter de l’accident pour fixer la date de consolidation de Mme [N] [G], qu’il aurait dû attendre la réalisation d’examens complémentaires (imagerie I.R.M. de contrôle et scintigraphie cérébrale ou une évaluation cognitive formelle) et que l’avis d’un sapiteur psychiatre aurait certainement été utile.
33. En réponse, les consorts [G] et autres soutiennent que cette prétention se heurte au principe d’estoppel dans la mesure où, dans le cadre de la procédure de référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances, alors que le Docteur [A] avait piloté une expertise amiable, s’était opposée à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Réponse de la cour :
34. Il est de jurisprudence constante que, en vertu du principe de l’Estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et que la fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
35. En l’espèce, le moyen soulevé de ce chef par les consorts [G] et autres est fondé sur l’attitude de la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances dans le cadre d’une autre instance et s’avère en conséquence inopérant pour faire échec à la demande de contre-expertise formée par celle-ci dans le cadre de la présente instance.
36. Par ailleurs, l’avis technique du docteur [P] n’est étayé par aucun élément d’argumentation médicale suffisamment pertinent de nature à établir que la date de consolidation de Mme [N] [G] aurait nécessairement due être fixée à trois ans après l’accident, qu’il aurait été nécessaire de mettre en 'uvre des mesures d’examens complémentaires ou, encore, que l’avis d’un sapiteur psychiatre aurait été nécessaire.
37. La société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances ne peut en conséquence conclure à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Sur l’exclusion des éléments médicaux déduits des propos de M.[Y] :
Moyens des parties :
38. La société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances expose que, en violation de l’article 242 du code de procédure civile, les propos de M.[Y] ne sont pas retranscrits dans une note annexée au rapport d’expertise de telle sorte qu’il est impossible de vérifier ce qui a été dit précisément.
39. En réponse, les consorts [G] et autres exposent que ce moyen est sans objet puisque déjà évoqué par la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances pour solliciter la nullité du rapport d’expertise judiciaire et que le docteur [A] dans le cadre de l’expertise amiable puis l’expert judiciaire ont analysé l’ensemble des pièces médicales et ne se sont pas fondés arbitrairement sur les propos de M.[Y].
Réponse de la cour :
40. l’article 242 du code de procédure civile dispose que le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
41. Il ne ressort pas de ces dispositions que l’expert judiciaire qui procède à l’audition d’un témoin soit nécessairement tenu de retranscrire les propos de celui-ci dans une note annexée au rapport d’expertise ainsi que le soutient la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances. Il en résulte seulement qu’il appartient à l’expert judiciaire de les porter à la connaissance des parties en indiquant leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
42. En l’espèce, dans le cadre de son pré-rapport et rapport définitif, l’expert judiciaire a clairement identifié les propos de M.[Y] et mentionné sa qualité de concubin de Mme [N] [G]. Il s’est ainsi acquitté de l’obligation lui incombant en application de l’article 242 du code de procédure civile. La société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances ne peut en conséquence demander d’exclure les éléments médicaux déduits des propos de M.[Y]. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le droit à indemnisation de Mme [N] [G] :
Moyens des parties :
43. La société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances estime que l’imputabilité de l’admission de Mme [N] [G] en Ehpad n’est pas en lien avec l’accident dont elle a été la victime aux motifs que Mme [N] [G] est traitée pour une démence à corps de Léwy qui ne peut avoir un traumatisme crânien unique.
44. Les consorts [G] et autres n’ont pas répondu distinctement sur ce point.
Réponse de la cour :
45. L’expert judiciaire expose :
— que Mme [N] [G] ne présentait, avant son accident, aucun antécédent neurologique ni aucun antécédent psychiatrique documenté,
— que, percutée le 28 septembre 2020 par un cycliste, Mme [N] [G] va être prise en charge par le Samu avec un score de Glasgow à 14, que son état neurologique va rapidement se détériorer, que le score de Glasgow chutera à 9, qu’elle présentait les éléments cliniques d’un traumatisme crânien modéré et que le scanner initial confirmera la sévérité du traumatisme en mettant en évidence des contusions corticales fronto-temporales gauche, une hémorragie sous-arachnoïdienne bifrontale, associée à des fractures du crâne au niveau de la paroi postérieure du sinus sphénoïdal droit et de l’occiput,
— que sa situation allait s’améliorer avec un transfert en rééducation le 8 octobre 2020 puis un retour à domicile le 28 octobre 2020,
— que, cependant, des troubles comportementaux sévères allaient observés par M.[Y] justifiant plusieurs tentatives de traitement psychotrope,
— que l’état de Mme [N] [G] allait se dégrader le 15 décembre 2020 avec des troubles comportementaux et une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie pendant près de six mois,
— que l’irréversibilité des troubles neuropsychologiques présentée par Mme [N] [G] était actée par l’équipe soignante,
— qu’une expertise psychiatrique judiciaire réalisée le 29 juin 2021 a conclu à une altération grave des capacités mentales cognitives et mnésiques nécessitant une tutelle, la mise en 'uvre d’un lourd traitement psychotrope est nécessaire et son admission en EHPAD en août 2021.
46. L’expert judiciaire écarte en outre l’hypothèse d’une pathologie neuro-dégénérative intriquée venant se rajouter aux désordres post-traumatiques aux motifs :
— qu’aucun trouble neurologique antérieur, même larvé n’a été identifié chez Mme [N] [G] très active et intégrée socialement,
— que l’évolution des troubles neurologiques ne plaide pas non plus en faveur de cette hypothèse puisque l’installation d’une pathologie neurodégénérative est le plus souvent lente, d’aggravation progressive et irrémédiable alors que les troubles de Mme [N] [G] se sont installés rapidement après le traumatisme, de façon très bruyante et se sont ensuite stabilisés en plateau comme on l’observerait dans un phénomène séquellaire,
— qu’il n’existe pas, à l’exception du syndrome frontal sévère dont il est aisé de faire le lien avec le traumatisme, d’autre signe clinique orientant vers une pathologie neurodégénérative, que les évaluations neuropsychologiques ont montré essentiellement des désordres frontaux et temporaux en miroir avec les lésions traumatiques, mais n’ont pas mis en évidence de désordres plus diffus en dehors des régions intéressées par le fait traumatique, comme on peut le rencontrer dans une pathologie neurodégénérative,
— que le dossier radiologique n’apporte pas non plus d’argument pour une pathologie neurodégénérative, ne démontrant pas d’atrophie corticale ou sous-corticale au moment du fait traumatique ou apparue dans la surveillance au décours, alors que cette atrophie précède les troubles neurologiques en cas de pathologie neurodégénérative, a fortiori lorsqu’ils atteignent l’intensité des troubles présentés par Mme [N] [G], qu’il n’existe notamment pas d’atrophie hippocampique comme attendu dans une maladie d’Alzheimer, pas d’atrophie fronto-temporale comme rencontré dans une démence fronto-temporale, pas d’atrophie pariétale comme observé dans une dégénérescence corticobasale, pas d’atrophie du mésencéphale typique d’une paralysie supra-nucléaire et pas d’ atrophie cérébelleuse fréquente dans les atrophies multi-système,
— que les éléments neurobiochimiques n’apportent pas non plus la preuve d’une affection neuro-dégénérative, que l’absence d’anomalie quantitative tau et amyloïde permet d’écarter une maladie d’Alzheimer avec une bonne valeur prédictive négative, résultat concordant avec le profil clinique qui n’est pas dominé par un déficit mnésique mais par des troubles comportementaux, qu’il est mis en évidence une élévation significative des neurofilaments dans le LCR, que ce biomarqueur révèle une souffrance neuronale quelle qu’en soit la cause mais qu’il ne signe pas l’existence d’un processus neurodégénératif et peut tout à fait s’observer dans un traumatisme cérébral grave comme ce fut le cas pour Mme [N] [G],
— que le diagnostic de maladie de corps de Lewy, qui avait a été évoqué pendant l’hospitalisation en psychiatrie en 2021, ne peut être confirmé après deux ans de recul puisque les hallucinations ont disparu, qu’il n’existe pas de syndrome parkinsonien franc, que le tableau clinique a cessé de fluctuer et que les troubles comportementaux sont du registre frontal.
47. En outre, en réponse au dire déposé par la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances, l’expert judiciaire a relevé :
— que Mme [N] [G] avait présenté un traumatisme classé en Glasgow à 14 qui avait ensuite chuté à 9 et que le score Glasgow supérieur à 13 correspondait à des traumatismes crâniens dit légers, qu’entre 9 et 13, il correspondait à des traumatismes modérés et que pour un score de Glasgow 4 il s’agissait de traumatismes sévères,
— que les lésions subies par Mme [N] [G] étaient importantes puisqu’elles affectaient des régions cardinales pour le fonctionnement cérébral et notamment pour la cognition sociale, que les régions orbitofrontales jouaient un rôle majeur dans la régulation des comportements et des interactions sociales, que leur atteinte perturbait massivement le fonctionnement cérébral et notamment les faisceaux ventraux très impliqués dans la régulation comportementale et les faisceaux dorso-latéraux très corrélés aux fonctions exécutives,
— que, concernant la chronologie, dès le réveil de la réanimation de Mme [N] [G], il est fait mention dans le compte-rendu hospitalier d’un syndrome frontal, puis ensuite durant le séjour d’un manque du mot, de troubles mnésiques, de confusion, que le témoignage du compagnon de Mme [N] [G] atteste des difficultés rencontrées par Mme [N] [G] en dehors du secteur hospitalier dès son retour à domicile en novembre 2020, que si l’évolution post-traumatique semble avoir été biphasique avec un plateau à la sortie de patiente du service de rééducation puis une dégradation secondaire qui s’amorce dès le mois de décembre 2020, soit moins de trois mois après le traumatisme et une hospitalisation pour des troubles comportementaux et de l’humeur qui ont fait mettre en évidence une hyponatrémie, ce mode d’évolution biphasique après un traumatisme crânien, qui n’est pas commune, n’est pas rare et qu’une étude scientifique identifie ce type d’évolution retardée entre 8 et 10% des cas.
48. Enfin, en réponse au dire de la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances sur l’existence d’une pathologie neuro-dégénérative intriquée au problème neuro-traumatique et plus particulièrement une démence frontale, l’expert judiciaire estime qu’il existe des éléments consistants dans le dossier venant contredire cette hypothèse aux motifs :
— qu’il n’existe pas des éléments anamnestiques en faveur de troubles neurologiques antérieurs chez une patiente alors parfaitement intégrée socialement et très active avant l’accident,
— que l’évolution des troubles neuropsychologiques qui se sont installés après l’accident avant une stabilisation ultérieure en plateau comme on l’observerait dans un état séquellaire, est contraire à une dégradation qui continuerait à se poursuivre dans un phénomène neurodégénératif,
— qu’il n’existe pas d’atrophie cérébrale fronto-temporale en dehors des régions impactées par le traumatisme, que ce soit sur les imageries initiales ou celles réalisées lors du suivi évolutif alors que l’atrophie précède généralement la clinique dans ce type d’affection, qu’elle s’aggrave avec le temps et est particulièrement marquée lorsque la patiente est au stade des troubles cognitifs majeurs, ce qui n’est pas du tout le cas chez Mme [N] [G],
— qu’il n’existe pas d’arguments neurobiochimiques en faveur d’une démence frontale chez Mme [N] [G] en lien avec une élévation de taux de neurofilaments mise en évidence dans le LCR, que le dosage des neurofilaments ne permet pas à lui seul de porter un diagnostic de pathologie neurologique du fait d’incertitudes sur les seuils des taux pathologiques qui restent à déterminer, que le taux de neurofilaments augmente avec l’âge, même en l’absence de pathologies neurologiques, ce qui limite sa puissance diagnostique, que les taux de neurofilaments peuvent être élevés après un traumatisme crânien, que la normalité des analyses après la ponction lombaire réalisée chez Mme [N] [G] permet d’écarter très vraisemblablement une maladie d’Alzheimer,
— que le diagnostic de maladie de corps de Lewy, évoqué pendant l’hospitalisation en psychiatrie en 2021 de Mme [N] [G], vraisemblablement du fait des troubles comportementaux, de l’existence d’un événement hallucinatoire et de la mauvaise tolérance des neuroleptiques est vraisemblablement imputable à un syndrome malin des neuroleptiques qui peut toucher n’importe quel patient sous neuroleptiques, surtout lorsqu’ils sont employés à forte dose, qu’un traitement par neuroleptique a été réintroduit à distance du syndrome malin chez Mme [N] [G], qu’il semble avoir été bien toléré mais qu’il s’est accompagné d’une stabilisation de l’état neurologique, que l’argument de la sensibilité aux neuroleptiques pour retenir le diagnostic de maladie à corps de Lewy chez Mme [N] [G] apparaît donc très discutable, qu’après deux ans de recul supplémentaire, il n’existe pas d’élément évolutif convaincant permettant de confirmer ce diagnostic, que les hallucinations ont disparu, qu’il n’existe pas de de syndrome parkinsonien franc, que le tableau clinique a cessé de fluctuer et que les troubles comportementaux sont du registre frontal, autant d’ arguments en défaveur du diagnostic de maladie à corps de Lewy.
49. Il en ressort clairement que, au terme d’une argumentation précise et détaillée, fondée notamment sur l’analyse des scanners ou IRM réalisés sur la personne de Mme [N] [G] et des études scientifiques dont la pertinence n’est pas remise en cause par la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances, à l’encontre de laquelle celle-ci n’apporte pas de contre-avis médical suffisamment sérieux, que l’expert judicaire a relevé chez Mme [N] [G] l’absence d’antécédents neurologiques ou psychiatriques avant l’accident, qu’il a indiqué qu’elle avait présenté des lésions importantes compte tenu de l’importance des zones cérébrales affectées concernant la cognition sociale, la régulation des comportements et les interactions sociales, que l’état de Mme [N] [G] s’était dégradé après l’accident dans des conditions qui ne présentaient pas les caractéristiques d’une pathologie neuro-dégénérative et, enfin, que l’analyse des imageries réalisées sur Mme [N] [G] et de ses marqueurs biologiques ne permettait pas de confirmer l’hypothèse d’une origine neuro-dégénérative au syndrôme frontal sévère présenté désormais par Mme [N] [G].
50. La société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances ne peut en conséquence soutenir qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge les frais de tierce-personne temporaire de Mme [N] [G] ainsi que ses frais d’admission en Ehpad et devra procéder à l’indemnisation de l’entier dommage de celle-ci, tel qu’évalué par l’expert judiciaire, dans les limites de son droit à indemnisation à proportion de 70% en exécution de la transaction conclue avec l’assureur.
Sur le préjudice de Mme [N] [G] :
51. L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent. Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, s’avère en l’occurence être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l’espèce.
52. Le préjudice subi par Mme [N] [G] à raison du fait dommageable du 28 septembre 2020 sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
— Avant consolidation :
*/ Dépenses de santé actuelles :
53. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc
54. Il conviendra de déduire des dépenses de santé actuelles la franchise pour un montant de 205,16 euros.
55. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— la créance de la CPAM selon décompte du 21 février 2024 pour un montant de 278 059,61 euros, seront donc fixées à cette somme.
*/ Frais divers :
56. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
57. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— les frais d’assistance à expertise judiciaire par un médecin-conseil pour un montant de 2 604,00 euros, seront donc indemnisées en allouant cette somme.
*/ Tierce personne temporaire:
58. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
59. Il est de jurisprudence constante que, conformément au principe de la réparation intégrale sans perte et profit pour la victime, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
60. La société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances ne peut donc tirer argument de la circonstance que Mme [N] [G] a bénéficié de l’assistance de son compagnon. En outre, eu égard à ses constatations médicales, l’expert a fait une juste appréciation des besoins de Mme [N] [G] en tierce-personne temporaire.
61. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante :
— pour la période du 29 octobre 2020 au 14 décembre 2020, à raison de 8 h par 47 jours et d’un taux horaire de 23 euros, une somme de 8 648,00 euros,
— pour la période du 17 décembre 2020 au 29 janvier 2021, à raison de 12 h par 44 jours et d’un taux horaire de 23 euros, une somme de 12 144,00 euros,
Soit une somme totale de 20 792,00 euros.
— Après consolidation :
*/ Dépenses de santé futures:
62. Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
63. La société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances ne conteste pas les autres dépenses de santé futures visées dans les conclusions des consorts [G] et autres.
64. Les dépenses de santé futures calculées selon le détail suivant:
— les frais d’hébergement en EHPAD du mois de février 2021 au mois de janvier 2024 inclus pour un prix de 67 008,69 euros,
— les dépenses de santé futures pour un prix de 7 358,97 euros, seront donc indemnisés en lui allouant la somme de 74 367,66 euros.
65. En outre, la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances devra payer, dans la proportion du droit à indemnisation de Mme [N] [G], soit 70%, les frais « à échoir » de l’hébergement en EHPAD sur présentation du justificatif certifié de l’établissement dudit EHPAD.
*/ Tierce personne définitive:
66. L’indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l’assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
67. Il est de jurisprudence constante que, conformément au principe de la réparation intégrale sans perte et profit pour la victime, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
68. La société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances ne peut donc tirer argument de la circonstance que Mme [N] [G] a bénéficié de l’assistance de son compagnon. En outre, eu égard à ses constatations médicales, l’expert a fait une juste appréciation des besoins de Mme [N] [G] en tierce-personne définitive.
69. Par ailleurs, il n’est pas justifié que Mme [N] [G] aura recours, au titre de l’assistance par tierce-personne définitie à échoir, à l’emploi d’un salarié. Elle ne peut en conséquence prétendre au calcul de l’indemnité de ce chef sur une base de 412 jours par an qui n’est retenu que pour prendre en compte les droits à congés payés d’un salarié exerçant les fonctions de tierce-personne définitive.
70. L’indemnisation au titre de la tierce personne définitive se décomposera comme suit :
— Tierce personne de jour échue, pour la période courant du 01 décembre 2022 au 20 janvier 2024: à raison de 15 h par 59,29 semaines et sur la base d’un taux horaire de 23 euros, soit une somme totale de 20 455,05 euros,
— Tierce personne à échoir:
La base de calcul de l’indemnité pour tierce-personne à échoir est de 365 jours ou nuits si cette indemnité est due en jours ou nuits et/ou de 52 semaines si cette indemnité est due en semaines.
Soit le calcul suivant:
— Tierce personne de jour à échoir, à compter du 21 janvier 2024: un capital de 193 518,78 euros calculé sur la base d’une indemnité annuelle de 17 940,00 euros (23 euros de taux horaire x 15h par semaine x 1 an) et d’un taux de capitalisation de 10,787.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
— Avant consolidation :
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
71. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
72. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 32 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— pour la période du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 31 jours, une indemnité de 992,00 euros,
— pour la période du 15 décembre 2020 au 16 décembre 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 2 jours, une indemnité de 64,00 euros,
— pour la journée du 30 janvier 2021 à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 %, une indemnité de 32,00 euros,
— pour la période du 31 janvier 2021 au 02 août 2021, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 184 jours, une indemnité de 5 888,00 euros,
— pour la période du 21 septembre 2021 au 05 octobre 2021, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 15 jours, une indemnité de 480,00 euros,
— pour la période du 29 octobre 2020 au 14 décembre 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 47 jours, une indemnité de 752,00 euros,
— pour la période du 17 décembre 2020 au 29 janvier 2021, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 60 % pendant 44 jours, une indemnité de 844,80 euros,
— pour la période du 03 août 2021 au 20 septembre 2021, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 80 % pendant 49 jours, une indemnité de 1 254,40 euros,
— pour la période du 06 octobre 2021 au 30 novembre 2022, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 80 % pendant 421 jours, une indemnité de 10 777,60 euros,
Soit une somme totale de 21 084,80 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire :
73. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
74. Le préjudice subi de ce chef, dont l’existence n’est pas contestée par la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances, évalué à 3/7, sera fixé à la somme de 4 000,00 euros.
*/ Souffrances endurées :
75. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
76. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par les blessures immédiatement subies ensuite de l’accident, les hospitalisations, séances de rééducation et examens dont elle a fait l’objet, évalué à 5/7, sera évalué à la somme de 35 000,00 euros.
— Après consolidation :
*/ Préjudice esthétique définitif:
77. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
78. Le préjudice subi de ce chef, dont l’existence n’est pas contestée par La société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances , évalué à 2,5/7, sera évalué à la somme de 4 000,00 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
79. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
80. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un syndrome frontal sévère, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 75 % chez un sujet âgé de 77 ans et sur la base d’une valeur du point de 2 200,00 euros, sera évalué à la somme de somme de 165 000,00 euros.
*/ Préjudice d’agrément :
81. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
82. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l’impossibilité de pratiquer les activités antérieures de randonnée, voyages, sorties culturelles, chants, sports, sera évalué à la somme de 30 000,00 euros.
Sur le droit à indemnisation des proches de Mme [N] [G] :
83. Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
84. M.[J], fils de Mme [N] [G], et M.[Y], compagnon de cette dernière, ont indiscutablement subi un préjudice d’affection à raison des blessures subies par Mme [N] [G] et du handicap qu’elle présente désormais. Ce poste de préjudice, compte tenu de la nature de leurs liens avec la victime et de la gravité des lésions dont elle fait l’objet, sera indemnisé en fixant à la somme de 30 000 euros, concernant M.[Y], à et à 20 000 euros, concernant M.[J], l’évaluation du préjudice qu’ils sont subi.
85. Le préjudice d’accompagnement correspondant au préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe, dont l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles et qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte lorsqu’il est établi.
86. M.[J] et M.[Y] ne rapportent pas la preuve d’un bouleversement dans leurs conditions d’existence en raison du dommage subi par Mme [N] [G] . Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes de ce chef.
87. Le droit à indemnisation des consorts [G] et autres se résume comme suit:
évaluation du préjudice
indemnité due dans
la proportion de 70%
préjudice subi par Mme [N] [G]
dépenses de santé actuelles
278 059,61 €
néant, en l’abence de dépenses
restées à charge
frais divers
2 604,00 €
1 822,80 €
tierce-personne temporaire
20 792,00 €
14 554,40 €
dépenses de santé futures
74 367,66 €
52 057,36 €
tierce-personne définive échue
20 455,05 €
14 318,54 €
tierce-personne définitive à échoir
193 518,78 €
135 463,15 €
déficit fonctionnel temporaire'
21 084,80 €
14 759,36 €
préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
2 800,00 €
souffrances endurées
35 000,00 €
24 500,00 €
préjudice esthétique définitif
4 000,00 €
2 800,00 €
déficit fonctionnel permanent
165 000,00 €
115 500,00 €
préjudice d’agrément
30 000,00 €
21 000,00 €
Total (hors provision)
848 881,90 €
399 575,60 €
préjudice subi par M.[Y]
préjudice d’affection
20 000,00 €
14 000,00 €
préjudice subi par M.[J]
préjudice d’affection
20 000,00 €
14 000,00 €
88. Il conviendra de déduire des sommes allouées à Mme [N] [G] les provisions déjà versées par la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances.
Sur les mesures accessoires :
89. La CPAM du Var est partie à l’instance. La présente décision lui est nécessairement commune. Il n’y a donc pas lieu à précision de ce chef.
90. Enfin, la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à les consorts [G] et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 12 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Fixé le préjudice corporel de Madame [N] [G] de la façon suivante :
* Dépenses de santé temporaires : 34 873,47 euros,
* Assistance par tierce personne temporaire : 12 376 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 15 065,82 euros,
* Dépenses de santé permanentes : 27 645,93 euros et remboursement à 70% des factures d’hébergement de l’EHPAD sur présentation des justificatifs de paiement à compter de février 2024,
* Assistance par tierce personne permanente : 141 010 euros,
* souffrances endurées : 17 500 euros,
— Condamné la société d’assurances mutuelles à cotisations variables AGPM assurances à payer à Madame [N] [G] une somme totale de 371 394 euros en réparation de son préjudice, les provisions précédemment versées venant en déduction des sommes allouées,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
LE CONFIRME pour le surplus,
FIXE le préjudice corporel de Mme [N] [G] aux sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles à la charge de Mme [N] [G] : néant,
— Ttemporaire : 14 554,40 euros,
— Dépenses de santé futures : 52 057,36 euros,
— Tierce-personne définitive échue : 14 318,54 euros,
— Tierce-personne définitive à échoir : 135 463,15 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 14 759,36 euros,
— Souffrances endurées : 24 500 euros,
— Préjudice d’agrément : 21 000 euros,
— CONDAMNE la société d’assurances mutuelles à cotisations variables AGPM assurances à payer à Madame [N] [G] une somme totale de 399 575,60 euros en réparation de son préjudice, les provisions précédemment versées venant en déduction des sommes allouées,
CONDAMNE la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances à payer à Mme [N] [G], à compter du mois de février 2024 inclus les frais « à échoir » de l’hébergement en EHPAD au titre des dépenses de santés futures, sur présentation du justificatif certifié de l’établissement dudit EHPAD, dans une proportion de 75%,
CONDAMNE la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances à payer Mme [N] [G], M.[U] [Y] et M.[H] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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