Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 avr. 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 mars 2026, N° 26/00280;26/01572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00280 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDJP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 mars 2026 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 26/01572
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 avril 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Mme MONTAGNE, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANTE
Madame [O] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 16 juin 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Non comparante et représentée par Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEURS
UDAF 77
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
M. [M] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], demeurant
[Adresse 4]
non comparant, non représenté,
[D]
Madame [J] [Y] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Madame Sylvie SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, avis écrit transmis par courriel le 27 avril 2026
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 mars 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers en urgence.
A la suite de la saisine du directeur d’établissement pour contrôle obligatoire de mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge du siège a, par ordonnance du 26 mars 2026, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressée.
Par écrit reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026, Mme [S] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 27 avril 2026.
Par un écrit daté du 27 avril 2026 et reçu au greffe le même jour, Mme [S] a indiqué ne pas souhaiter se rendre à l’audience de la cour d’appel.
Le conseil de l’appelant a présenté oralement ses observations à l’audience en relevant l’absence de notification à sa cliente de l’ordonnance frappée d’appel et en demandant la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au regard du dernier certificat médical produit lors de l’audience.
Le 27 avril 2026, le ministère public a indiqué par écrit être d’avis de déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il n’a pas été formé dans les délais et, subsidiairement, de confirmer la première décision.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge du siège est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’ordonnance du juge du siège a été prononcée le 26 mars 2026 mais il n’est pas établi matériellement que cette décision a été notifiée à Mme [S], la transmission par l’établissement de soins, au cours de l’instance d’appel, à la demande de la cour, d’un document dactylographié daté du 30 mars 2026 mentionnant un refus de signer l’accusé de réception de l’ordonnance par l’intéressée et signé par Mme [F], responsable des admissions, ne permettant pas de s’assurer, en l’absence de mention de tout autre élément extérieur et circonstancié objectivant ce refus, que les droits de la patiente ont été respectés.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le point de départ du délai d’appel n’a pas couru et que l’appel interjeté par Mme [S] le 17 avril 2026 n’est pas tardif.
L’appel est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Aux termes de l’article L. 3212-3 du même code :
'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection'.
En l’espèce, l’arrêté d’admission se fonde sur un certificat médical relevant que la patiente a été amenée au pôle urgences du site hospitalier de [Localité 2] par les pompiers et la police, qu’il est constaté une excitation psychomotrice, un délire de persécution et de grandeur, une consommation importante de toxiques, un refus des soins et une mise en danger importante et que Mme [S] affirme avoir un pouvoir de guérison, pense que la franc-maçonnerie souhaite la tuer et que la DGSI aurait tenté de l’assassiner.
Au regard de la motivation de l’arrêté d’admission, les conditions prévues aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique permettant de prononcer une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers en urgence sont réunies.
Par ailleurs, les certificats médicaux des 18, 20 et 23 mars 2026 mentionnent notamment un déni des troubles et l’absence d’adhésion aux soins, nécessitant une poursite de l’hospitalisation et un ajustement thérapeutique.
Enfin, si le certificat médical de situation du 27 avril 2026, transmis au début de l’audience, relève une amélioration de la situation psychique de Mme [S] qui a récemment bénéficié d’une permission s’étant bien déroulée, il est toutefois noté que son traitement est encore en cours d’ajustement et que les soins psychiatriques sont toujours nécessaires dans un cadre contraint et doivent se poursuivre.
Il doit ainsi être constaté la persistance de troubles psychiques, même s’ils sont en voie d’amélioration du fait du traitement qui doit encore être ajusté, nécessitant une période d’observation afin de s’assurer de la stabilisation de l’amélioration clinique et le maintien de la mesure des soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DIT que l’appel de Mme [S] est recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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