Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 sept. 2025, n° 23/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00234
29 Septembre 2025
— --------------
N° RG 23/01134 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F66E
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 12]
23 Mars 2023
21/01068
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par M. [L], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric LELARGE, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me BEMER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
magistrats ayant participé au délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [D], de nationalité franco-allemande et domiciliée en France à [Localité 15] (57), exerce la profession de médecin spécialiste en ORL.
Elle pratique une activité salariée en tant que médecin au sein du centre de soins médicaux [Localité 13] à [Localité 14] en Allemagne. Elle exerce également sur le territoire français depuis 2010 son activité de médecin qu’elle présente comme libérale.
Par décision du 5 mars 2021, la [5] ([7]) de Moselle (ci après la caisse) a estimé que Mme [D] relevait de la législation sociale française à compter du 10 octobre 2020.
Saisie en contestation de cette décision par Mme [D], la commission de recours amiable près la [9] a confirmé la position de la caisse relevant que :
— les professionnels et auxiliaires médicaux exerçant une activité professionnelle indépendante, s’ils ont adhéré à la convention conclue entre leur profession et l’assurance maladie, sont assimilés salariés et relèvent du régime général pour leur protection sociale,
— selon l’article 13 du règlement CE n°883/2004 « la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre » ;
— il est établi que Mme [D] se trouve dans cette situation, son activité exercée en France représentant plus de 25 % de son temps de travail, celle-ci déclarant effectuer 50 % de son activité professionnelle dans son état de résidence.
Par requête en date du 20 septembre 2021, Mme [D] a formé un recours contentieux contre cette décision, sollicitant notamment qu’il soit dit qu’elle relève de la législation allemande depuis le 1er mai 2010 et qu’il soit enjoint à la [7] de délivrer un formulaire A1 rectifié en ce sens.
La [9] n’a pas pris position sur la demande en première instance.
Par jugement prononcé le 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— dit recevable Mme [D] en son recours,
— annulé la décision de la [10] de la [9] en date du 22 juillet 2021,
— dit que Mme [D] relève de la législation sociale allemande à compter du 10 octobre 2020,
— enjoint à la [9] de lui délivrer un formulaire A1 rectifié en ce sens,
— condamné la [9] aux dépens et à verser à Mme [D] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 4 mai 2023, la [9] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée datée du 29 mars 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 16 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [9] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal,
Et statuant à nouveau,
— confirmer la décision d’affiliation à la législation française du 5 mars 2021,
— confirmer la décision rendue le 22 juillet 2021 par la commission de recours amiable près la [6].
Par conclusions datées du 12 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience de palidoirie par son conseil, Mme [D] demande à la cour de :
— déclarer la [9] recevable mais non fondée en son appel,
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
— condamner la [8] [Localité 12] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
— SUR LA DECISION D’AFFILIATION A LA LEGILSATION FRANCAISE
La [9] estime que la législation applicable est la législation française, invoquant les dispositions de l’article 13 § 2 du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et celles de l’article 14 § 8 du règlement CE n°987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004.
Elle précise que Mme [D], qui exerce une activité de médecin spécialiste libéral en France et est employée en qualité de médecin salariée pour le compre du centre de soins médicaux [Localité 13] en Allemagne, a déclaré dans le questionnaire qui lui a été adressé travailler 50 % en France et 50 % en Allemagne, de sorte que son activité en France représentant au moins 25 % de son activité professionnelle, elle a été justement affiliée à la législation française en application des dispositions sus-visées.
Mme [D] demande à ce qu’il soit jugé qu’elle relève d’une affiliation à la loi allemande, estimant que si son activité de médecin au sein du centre de soins médicaux [Localité 13] de [Localité 14] est bien une activité salariée, celle de médecin spécialiste en otorhinolaryngologie réalisée en France relève d’une activité libérale, non-salariée, de sorte que ce sont les dispositions l’article 13 § 3 du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 qui s’appliquent, la [9] ayant considéré par erreur qu’elle occupait deux activités salariées.
Mme [D] souligne que la législation européenne prévoit que le caractère libéral ou salarié d’une activité doit être considéré comme tel en application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée, de sorte que son activité pratiquée en France, qui n’implique aucun lien de subordination entre elle et ses patients ou une autre structure, ne peut être qualifiée de salariée.
*****
Selon l’article 13 du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale relatif à l’exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres :
« 1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres,
ou
b) à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège ou son domicile, si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre; ou
b) à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l’État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.
(')
5. Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l’État membre concerné. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 14 § 8 du règlement CE n°987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n°883/2004 :
« 8. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, une «partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée» exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.
Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exer cée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:
a) dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération;
b) dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.
Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné.'
S’agissant de l’activité de médecin exercée par Mme [D] en France, il convient de rappeler que pour qu’elle soit qualifiée de salariée, il est nécessaire que soit établie la réunion de trois éléments que sont l’existence d’une prestation, d’une rémunération et d’un lien de subordination entre Mme [D] et un employeur.
Mme [D] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— un avis d’inscritpion au répertoire SIRENE daté du 14 septembre 2021 montrant qu’ell est incrite depuis le 1er février 2010 comme entrepreneur individuel sous le code APE correspondant à « autres activités des médecins spécialistes » (pièce n°2);
— les formulaires de déclaration de ses bénéfices non commerciaux établis par Mme [D] à l’attention de l’administration fiscale française pour les années 2011 à 2020 inclus (pièces n°16 à 25), concernant son activité de médecin ORL.
Ces éléments confirment l’absence de tout lien de subordination entre Mme [D] et un employeur dans le cadre de son activité exercée en France, de sorte que l’activité de médecin ORL pratiquée en France par Mme [D] est une activité libérale, non salariée.
La [9] n’allègue ni ne justifie à hauteur d’appel sur quel fondement elle assimile cette activité à une activité salariée.
Concernant l’adhésion par Mme [D] à la Convention Médicale 2016 qui avait été retenue par la [10] de la caisse comme entraînant l’assimilation à une activité salariée, il convient de souligner qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’a pour effet d’assimiler l’activité d’un médecin conventionné exerçant à titre libéral à une activité salariée, les critères exigés pour l’existence d’un contrat de travail devant être réunis pour pouvoir qualifier l’activité de salariée.
Ainsi, Mme [D] exerçant une activité salariée en Allemagne et une activité non salariée en France, il convient de faire application des dispositions du § 3 et non des § 1 et 2 du règlement CE n°883/2004 comme appliqués par erreur par la [9], pour déterminer la législation applicable s’agissant de l’affiliation de Mme [D].
L’article 13 §3 du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 ne faisant pas référence à la notion de «partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée» telle que précisée par l’article 14 § 8 du règlement CE n°987/2009 et invoquée par la caisse, mais retenant comme seul critère d’affiliation le lieu d’exercice de l’activité salariée, il convient de constater que l’affiliation de Mme [D] à la législation allemande s’appliquait bien en l’espèce.
Le jugement entrepris est confirmé.
— SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE DILATOIRE
Mme [D] sollicite la condamnation de la [9] à lui verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire, invoquant les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile et soulignant que celle-ci a commis une faute en tardant à répondre aux arguments de fait et de droit pendant plus de 18 mois.
La [9] ne prend pas position sur ce chef de prétention.
*****
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, la tardiveté à conclure manifestée par la caisse ne constitue pas une circonstance permettant de constater que la [9] a formé abusivement un appel contre la décision de première instance, l’organisme social étant légitime à demander un second examen des demandes adverses qu’il conteste.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] sur ce fondement est donc rejetée comme n’étant pas justifiée.
— SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Partie succombante, la [9] sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés tout comme les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] est condamnée en outre à verser à Mme [D] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] [D],
CONDAMNE la [5] ([7]) de Moselle à verser à Mme [C] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la [6] aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
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