Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 nov. 2025, n° 22/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2021, N° 21/03105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01737 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03105
APPELANTE
S.A.R.L. ELITE CERAM devenue ELITE CERAM DENTAL GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0323
INTIMÉ
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Z] a été engagé en qualité de délégué dentaire par la société Elite Ceram à compter du 4 septembre 2017.
La société Elite Ceram, désormais dénommée Elite Ceram – Dental groupe, a pour activité la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Au moment des faits elle employait moins de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels de laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 ( IDCC 993).
La rémunération de M. [Z] était constituée d’un salaire de base brut fixe de 2 000,00 euros outre une partie variable sous forme de commissions calculée sur le chiffre d’affaire mensuel de vente d’implants et de produits liés à l’implantologie et à la prothèse dentaire.
M. [Z] a été en arrêt de travail du 1er au 15 janvier 2019, puis du 11 février au 30 avril 2019.
Le 5 février 2019, la société Elite Ceram a notifié à M. [Z] un avertissement.
A compter du 7 juillet 2019, M. [Z] a été en arrêt de travail de manière continue.
Par lettre du 20 décembre 2019, la société Elite Ceram a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé au 30 décembre 2019.
Le 9 janvier 2020, M. [Z] a été licencié en raison d’ absences désorganisant l’entreprise.
Le 12 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail et de demandes se rapportant à l’exécution du contrat de travail portant sur un rappel de commissions outre congés payés afférents, le remboursement de frais, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, le reliquat de congés payés et le rappel de complément d’indemnité journalière de sécurité sociale.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à l’employeur de produire les pièces comptables justifiant du chiffre d’affaire réalisé par le salarié entre le 4 septembre 2017 et le 4 juillet 2019 ainsi que l’ensemble des pièces comptables justifiant du nombre de médicaments Augma vendues par le salarié sur la même période et renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, notifié le 28 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que le courrier recommandé avec accusé de réception relatif à la lettre de licenciement a été envoyé le 9 janvier 2020 et reçu le 13 janvier 2020 ;
— dit que le délai de prescription de saisine du conseil de prud’hommes est dépassé pour le licenciement ;
— condamné la société Elite Ceram à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
*21 700,00 euros au titre de rappel de commissions ;
*2 170,00 euros au titre des congés payés afférents ;
*2 000,00 euros de reliquat de congés payés,
*1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] de ses demandes suivantes :
*du remboursement de frais ;
*des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
*du rappel de complément d’indemnité journalière de sécurité sociale ;
*de l’exécution provisoire ;
— condamné la société Elite Ceram aux dépens.
Le 28 janvier 2022, la société Elite Ceram, désormais dénommée Elite-Ceram Dental-groupe, a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 avril 2022, la société Elite Ceram, désormais dénommée Elite-Ceram Dental-groupe, appelante à titre principal, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser M. [Z] les sommes suivantes :
*21 700,00 euros au titre de rappel de commissions ;
*2 170,00 euros au titre des congés payés afférents ;
*2 000,00 euros de reliquat de congés payés,
*1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la prescription acquise pour les demandes relatives au licenciement, et a débouté M. [Z] des demandes suivantes :
*remboursement des frais ;
*dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
*rappel de complément d’indemnité journalière de sécurité sociale.
Statuant à nouveau :
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 juin 2023, M. [Z], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Elite Ceram à lui verser les sommes suivantes :
* 2 000,00 euros au titre du reliquat de congés payés ;
* 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Elite Ceram à lui verser les sommes suivantes :
* 21 700,00 euros à titre de rappel de commissions ;
* 2 170,00 euros à titre de congés payés afférents;
* 7 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 651,45 euros au titre du remboursement de frais ;
* 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
*1 311,80 euros à titre de rappel de complément d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
*2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société la société Elite Ceram d’établir une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société Elite Ceram aux entiers frais et dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
Par message RPVA du 8 septembre 2025, les parties ont été autorisées à répondre par note en délibéré, dans les dix jours de la diffusion du message, aux questions suivantes :
Question 1 : Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dont il résulte que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période et de l’obligation pour le juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale, les parties sont invitées à répondre par note en délibéré à la question suivante les dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 font elles obstacle à l’acquisition de jours de congés payés au cours de la période de suspension du contrat de travail '
Question 2 : Le salarié peut il revendiquer l’acquisition de congés payés en application des dispositions combinées de l’article L.3141-5 7° du code du travail dans rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et de l’article 37 de cette même loi.
Question 3 : les parties sont invitées à préciser:
— les périodes de suspension du contrat de travail et leur cause ( arrêt pour maladie ou accident non professionnelle, arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle),
— pour chaque période au cours de laquelle le contrat a été suspendu, la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés ainsi que le nombre de jours de congés payés acquis sur la période de référence.
Le conseil de l’intimé a répondu par note transmise le 19 septembre 2025 en indiquant que la loi du 22 avril 2024 était applicable et qu’il était dû à l’intimé les 17,5 jours de congés payés incrémentés.
MOTIFS
— Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur la demande de rappel de commissions
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de sommes à ce titre. C’est ainsi qu’il soutient avoir remis les éléments comptables permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé par le salarié qui permettent d’établir qu’au cours des quinze mois d’activité le salarié a réalisé un chiffre d’affaires de 6 716,94 euros. Il en conclut que le salarié n’a pas réalisé ses objectifs.
Il fait valoir qu’en tout état de cause le rappel des commissions ne pourrait excéder 403,01 euros, ce qui correspond à 6 % du chiffre d’affaires de 6 716,94 euros.
L’employeur dénonce par ailleurs une fausse application de l’article 15 du code de procédure civile par le conseil de prud’hommes et affirme que le salarié n’a produit aucune pièce aux débats permettant d’établir son chiffre d’affaires et qu’il n’est même pas en mesure de citer le nom d’un client.
Le salarié réplique que les commissions ne lui ont pas été réglées et se plaint de n’avoir jamais été destinataire du montant de son chiffre d’affaires. Il rapporte que plusieurs commerciaux se seraient plaints de n’avoir aucun compte rendu de leurs commissions et que certaines auraient été suspendues arbitrairement.
Il soutient par ailleurs que les factures remises par l’employeur sont éparses et invraisemblables puisqu’il n’aurait réalisé que 1 660,83 euros de chiffre d’affaires en vingt-deux mois d’activité alors que les objectifs de vente annuels étaient de 230 000,00 euros de chiffre d’affaires hors taxe.
Il revendique le versement des commissions dues conformément aux objectifs qui lui étaient assignés dans son contrat de travail
Il réclame en outre le versement de 240,00 euros au titre des 3 boîtes d’Augma qu’il a vendues, l’employeur lui ayant promis le versement d’une commission de 80,00 euros par boîte vendue.
Concernant la partie variable de la rémunération du salarié, le contrat de travail signé le 31 août 2017 stipule " Il percevra une partie variable sous forme de commissions sur le chiffre d’affaire annuel mensuel de ventes d’implants et de produits liés à l’implantologie et à la prothèse dentaire, hors ventes de moteurs et de produits électriques, hors taxes et hors frais d’envoi effectivement réglé et réalisé par lui même sur une base de prospects clients que lui aura fourni l’employeur et que le salariés aura démarchés en fonction d’objectifs qui lui seront communiqués séparément.
Calcul des commissions
Le plan de commissionnement ci-après ne s’appliquera qu’à compter du 4ème mois de présence et est de 6% H.T. du chiffre d’affaires réalisé et dont la définition est indiquée supra.
OBJECTIFS DE VENTES
Les objectifs seront applicables à partir de Q1 afin de permettre au salarié de se former à l’entreprise.
Q1 REPRESENTANT DECEMBRE JANVIER FEVRIER
Q2 MARS AVRIL MAI
Q3 JUIN JUILLET AOUT
Q1 = 50 000 €
Q2 = 80 000 €
Q3 = 100 000 €
Si objectifs Q1 Q2 Q3 sont atteints et dépassés, l’excédent de résultat sera alors soumis à
une commission de 8% du chiffre d’affaires H.T.
Les objectifs Q1, Q2, Q3 seront révisés en septembre 2018"
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Au cas présent, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes avait fait injonction à l’employeur de produire :
— l’ensemble des pièces comptables justifiant du chiffre d’affaires réalisé par le salarié entre le 4 septembre 2017 et le 4 juillet 2019,
— l’ensemble des pièces comptables justifiant, sur la même période, du nombre de boîtes de médicaments Augma vendues par le salarié.
Relevant que l’employeur n’avait pas déféré à la demande, les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement d’une somme de 21 700 euros à titre de rappels de salaires outre congés payés afférents.
L’employeur produit à hauteur d’appel quelques échanges de courriels entre le salarié et une autre salariée de l’entreprise à propos de commandes et des factures éparses à destination de cabinets dentaires.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les premiers juges n’ont pas inversé la charge de la preuve mais ont fait l’exacte application de la loi en tirant les conclusions liées au défaut de production par l’employeur des pièces qui lui étaient réclamées.
S’agissant de la rémunération variable et ainsi qu’il l’a été dit, il revient à l’employeur de produire des éléments qu’il détient se rapportant à la rémunération variable en vue d’une discussion contradictoire.
L’employeur oppose que le salarié ne justifie pas de son activité et n’est pas en mesure de donner le nom de ses clients. Il ajoute que le salarié a reçu un avertissement concernant son absence de reporting et de compte rendu de son activité.
Il convient toutefois de relever que, suivant les termes du contrat de travail, les prospects du salarié étaient fournis par l’employeur qui en connaissait l’identité.
Par ailleurs, concernant l’avertissement, alors que le salarié avait débuté ses fonctions au mois de septembre 2017, il apparaît surprenant que le premier rappel à l’ordre n’ait été adressé que le 5 février 2019 ( pièce 4 de l’appelant), et que l’employeur ne se soit pas inquiété antérieurement de l’absence d’activité ou de chiffre du salarié étant ajouté que le contrat de travail précisait que l’absence d’atteinte d’objectifs pouvait le conduire à prendre ' toutes les mesures disciplinaires qui s’imposeront’ et que M. [E], ancien graphiste au sein de la société ( pièce 16 de l’intimé), a précisé que le salarié était le seul délégué dentaire de la société sur la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Ainsi, et contrairement à ce qui est affirmé par l’employeur, il ne peut valablement être considéré que le salarié n’a accompli aucune activité de prospection.
Concernant les pièces produites aux débats, leur faible nombre tout comme leur teneur ne permet pas de considérer que l’employeur a satisfait à l’obligation de communication qui lui incombe. Il sera ajouté qu’il était assez aisé, dans une société employant moins de dix personnes et alors que le salarié était le seul délégué dentaire sur la région PACA de verser des éléments comptables se rapportant à son activité.
A cet égard, il sera observé qu’il n’est pas justifié du moindre élément de comptabilité de la société concernant le chiffre d’affaire qu’elle a réalisé.
Au regard des objectifs fixés au salarié, qui étaient arrêtés au mois de septembre 2018 et au fait que l’employeur ne contredit pas le salarié quand il les fait reconduire à l’identique pour la période suivante, au fait que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de communication qui est la sienne, dont il convient de tirer toute conséquence, mais prenant également en compte l’ensemble des périodes d’absence du salarié, il convient de considérer que la créance du salarié au titre du rappel de commissions s’établit à la somme de 17 700 euros bruts outre 1 770 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le quantum retenu.
Concernant le paiement de sommes au titre des boîtes de médicaments vendues, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un engagement de l’employeur à ce titre. En effet, le contrat de travail ne comporte aucune stipulation en ce sens et la preuve de cet engagement ne peut ressortir du témoignage de Mme [M] ( pièce 17 de l’intimé) qui ne fait état que de sa propre situation sans que le salarié ne soutienne par ailleurs l’existence d’un usage.
Il convient de débouter le salarié de cette demande.
Le jugement qui n’a pas statué sur ce point est complété.
— Sur le remboursement de frais professionnels
Ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le salarié ne verse aucun élément permettant de justifier qu’il a engagé des frais professionnels.
Il sera ajouté que les factures produites aux débats à l’appui du tableau de note de frais soit ne comportent pas de date, soit comportent des dates ne correspondant pas aux périodes d’exécution du contrat de travail et qu’en tout cas elles ne corroborent pas les mentions portées sur le tableau de notes de frais.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que l’absence de communication de pièces comptables et le non paiement de ses commissions constituent une exécution déloyale du contrat de travail et réclame des dommages et intérêts.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, le salarié ne justifie pas de l’existence du préjudice qu’il prétend subir.
Il ne le fait pas plus en appel étant ajouté que, concernant le retard dans le paiement de ses commissions, le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas couvert par l’allocation d’intérêts moratoires.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur la demande de complément d’indemnités journalières
Le salarié soutient qu’au cours des mois de juillet, août et septembre 2019, l’employeur ne lui a pas versé le complément de salaire qui lui était dû.
L’employeur conteste le bien fondé du grief et indique qu’en raison des arrêts de travail antérieurs, le salarié avait épuisé son droit à maintien de salaire.
L’article 25ter de la convention collective applicable prévoit que pendant un arrêt de travail, dû à la maladie ou à l’accident, dûment constaté par un certificat médical ou un billet d’hospitalisation, les salariés appartenant à l’effectif permanent depuis plus de 1 an recevront de l’employeur, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la législation sur les assurances sociales et de tout régime complémentaire, l’intégralité de leur salaire, à compter du 4e jour d’absence en cas de maladie ou accident de la vie privée et du premier jour en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, pendant une durée de 1 mois.
Ces dispositions sont la reprise du principe de garantie de maintien de salaire prévue par l’article L.1226-1 du code du travail.
L’article D.1226-1 du code du travail dispose que l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Selon l’article D.1226-4 du même code, pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application de l’article D. 1226-1.
Au cas présent, il ressort des bulletins de salaires produits par les parties que le salarié a été en arrêt de travail du :
— 1er au 15 janvier 2019,
— 11 février au 30 avril 2019.
Il ressort de ces documents qu’après déduction du montant versé au titre des IJSS, le salarié a bénéficié du maintien de son salaire à 100 %, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Dès lors, relevant que sur la période de référence, les droits du salarié au maintien de salaire étaient épuisés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur la rupture du contrat de travail
— La prescription de la demande
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en contestation du licenciement et les demandes s’y rattachant. Il affirme que le point de départ de la prescription est le jour de l’accusé de réception de la lettre de licenciement et qu’à cet égard le suivi postal est indifférent.
Il fait valoir qu’aucun accusé de réception daté et signé n’a été produit, de sorte que la demande portant sur la rupture du contrat de travail n’est pas prescrite.
L’employeur réplique que la lettre de licenciement a été envoyée par recommandé avec accusé de réception le 9 janvier 2020 et qu’elle a été distribuée au salarié le 13 janvier 2020 ainsi qu’en atteste le bon de suivi postal. En considération de la saisine de la juridiction prud’homale le 12 avril 2021 il soutient que la demande en contestation est prescrite.
Aux termes de l’article L.1232-6 alinéa 1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l’article L.1471-1 du même code, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
L’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception visé à l’article L.1232-6 du code du travail n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement.
En application de ce même texte, la preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens.
Au cas présent, au soutien de sa fin de non-recevoir, l’employeur produit :
— la lettre de licenciement du 9 janvier 2020 adressée au salarié mentionnant les références de l’avis de réception ainsi que bordereau d’envoi de la lettre mentionnant le nom du salarié ( pièce 7 de l’appelant),
— le suivi de l’envoi de cette lettre établi par la Poste mentionnant les mêmes références de recommandé ( pièce 8 de l’intimé) duquel il ressort que le courrier a été remis à la Poste le 9 janvier 2020 – ce qui correspond au tampon figurant sur le bordereau d’envoi-, une programmation pour une seconde livraison le 11 janvier 2020 ainsi qu’une distribution au destinataire contre signature le lundi 13 janvier 2020.
Il ressort ainsi de ces éléments que l’employeur rapporte la preuve que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié le 13 janvier 2020.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 12 avril 2021 afin de contester le bien fondé de son licenciement.
Il en résulte que celui-ci est prescrit à agir.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la demande en contestation du licenciement et les demandes en découlant étaient prescrites.
— Sur le reliquat de congés payés
Le salarié soutient que la directive 2003/88/CE du parlement européen n’opère aucune distinction entre les travailleurs absents pendant la période en vertu d’un congé maladie et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période.
Il en déduit que l’employeur était tenu de lui verser la somme correspondant aux 17,5 jours de congés comptabilisés au 31 décembre 2019. Il ajoute qu’une somme au titre des congés payés lui est due au titre du préavis mentionnée sur le solde de tout compte en tant que 'prime liée à l’activité avec période de rattachement spécifique'.
L’employeur réplique que la directive invoquée n’a pas été transposée en droit français, de sorte qu’un salarié en arrêt maladie ne pouvait bénéficier de congés payés.
Il ressort du solde de tout compte remis au salarié et versé par ce dernier ( pièce 6 de l’intimé) que celui-ci a perçu une somme de 6 000,21 euros au titre d’une 'prime liée à l’activité en période de rattachement spécifique'.
Il convient de préciser que le reçu pour solde de tout compte ne comporte aucune signature.
Le salarié soutient que la somme correspond à l’indemnité compensatrice de préavis, l’employeur ne fournit aucune explication.
Cette somme n’est pas explicitée ni par les bulletins de salaire produits, ni par les dispositions contractuelles.
Il est également fait état d’une somme globale versée à titre de salaire et accessoires.
Il convient toutefois d’observer qu’en première instance, l’employeur réclamait le remboursement d’une somme de 2000 euros en indiquant qu’il avait versé par erreur une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de trois mois au lieu de deux.
Cet élément corrobore la position du salarié et permet de considérer que cette prime correspond en réalité à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il sera observé que l’employeur ne saisit pas la cour de demande au titre d’un prétendu trop perçu. Il sera également relevé que le jugement avait rejeté cette demande dans ses motifs sans la reprendre dans son dispositif.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer qu’est dû au salarié à ce titre la somme de 600 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Ainsi qu’il l’a été dit, la cour a interrogé les parties sur l’acquisition de congés payés au cours d’un arrêt pour maladie.
Par note en délibéré, le salarié estime que les dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 sont applicables, il confirme que son arrêt est un arrêt pour maladie non professionnelle et estime qu’il a acquis 18 jours de congés payés sur la période d’arrêt ce qui figurait sur les documents transmis au salarié avant la suppression des jours au 31 décembre 2019.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que s’appliquent à l’espèce les dispositions de l’article L.3141-5 7° du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 selon lesquelles, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Il convient de rappeler que conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les congés supplémentaires acquis en application de ces dispositions ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Il ressort des bulletins de salaire que les périodes d’acquisition de congés payés sont comprises entre le mois de juin de l’année précédente et le mois de mai de l’année en cours.
Le salarié réclame le paiement de 17,5 jours de congés payés.
Il ressort des bulletins de salaire produits que ces jours correspondent à des jours qui devraient être acquis sur la période de référence courant entre le mois de juin 2019 et le mois de mai 2020.
Il convient de rappeler que, pour cette période, le salarié s’est trouvé en arrêt pour maladie à compter du 4 juillet 2019 et qu’il a été licencié 9 janvier 2020.
Il résulte des dispositions précitées que le salarié peut réclamer le bénéfice des 17,5 jours de congés payés qu’il revendique.
Au regard des développements précédents, des dispositions de l’article L.3141-24 du code du travail et pris en considération le fait que le salarié limite sa demande à la somme de 1400 euros -hors congés payés au titre du préavis précédemment examinés et accordés-, il convient de faire droit à sa demande.
En conséquence, le jugement est confirmé sur le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés allouée sauf à préciser que la somme est allouée en brut.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est observé que l’appel ne porte pas sur le chef de dispositif se rapportant aux dépens.
L’employeur est condamné à remettre au salarié une attestation France travail conforme au présent arrêt dans les deux mois suivant la signification de la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à verser au salarié une somme de 1500 euros à ce titre.
L’employeur supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Elite Ceram, désormais dénommée Elite Ceram – Dental groupe, à verser à M. [X] [Z] les sommes de 21 700,00 euros au titre de rappel de commissions et 2 170,00 euros au titre des congés payés afférents,
Le CONFIRME pour le surplus sauf à préciser que les condamnations sont prononcées en brut,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Elite Ceram, désormais dénommée Elite Ceram – Dental groupe, à verser à M. [X] [Z] les sommes de :
* 17 700 euros bruts à titre de rappel de commissions,
* 1 770 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE M. [X] [Z] de sa demande de rappel de commissions sur la vente de médicaments,
CONDAMNE la société Elite Ceram, désormais dénommée Elite Ceram – Dental groupe, à remettre à M. [X] [Z] une attestation France travail conforme au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société Elite Ceram, désormais dénommée Elite Ceram – Dental groupe, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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