Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mai 2026, n° 26/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03477 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4EQ
Nom du ressortissant :
[S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
[X] DE LA HAUTE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 07 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non représenté par le parquet général de [Localité 2], ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites,
ET
INTIMES :
M. [H] [Y] [S]
né le 10 Novembre 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maeva ROSSI, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. [X] DE LA HAUTE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de dix-huit mois a été notifiée à [H] [Y] [S] le 28 janvier 2025.
Le 7 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par décision du 11 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [Y] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 5 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] [S] pour une durée maximale de trente jours, ordonnance confirmée par la cour d’appel de Lyon le 7 avril 2026.
Par requête du 4 mai 2026, enregistrée le 4 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 5 mai 2026 à 15 heures 23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête préfectorale, a déclaré la procédure de placement en rétention de [H] [Y] [S] irrégulière considérant que le nouveau placement en rétention est excessif au regard du temps de privation de liberté déjà écoulé et dit n’y avoir lieu à prolongation.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mars 2026 à 15 heures 58, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en soutenant que contrairement à ce qui est retenu par le premier juge, aucun élément de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 ne permet de conclure à l’irrégularité de ce nouveau placement et que la seule question éventuellement discutable serait celle du cumul des durées.
Par ordonnance en date du 6 mai 2026 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2026 à 10 heures 30.
[H] [Y] [S] a refusé de comparaître à l’audience de ce jour (PV du SIPAF du 7 mai 20026 à 9h05).
Par avis écrit transmis le 6 mai 2026 à 17h46, le ministère public a soutenu l’appel du procureur de la République de [Localité 2].
La préfecture de la Haute [Localité 1], représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [H] [Y] [S] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la régularité de la décision de placement
La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention doit être présentée devant le juge du tribunal judiciaire dans les quarante-huit heures de la notification de la décision administrative. Passé ce délai, la requête n’est plus recevable.
Par ailleurs, la décision par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure. Aussi, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle il s’est prononcé ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Lyon dans sa décision du 11 mars 2026 a déclaré la procédure de placement en rétention administrative de [H] [Y] [S] régulière.
Le premier juge ne pouvait dès lors accueillir le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de placement.
En conséquence, la décision est infirmée sur ce point.
Sur le bien fondé de la demande de prolongation
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: 'L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour'.
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [H] [Y] [S] a été placé en rétention administrative à compter du 28 janvier 2025 pour une durée de 90 jours ; puis de nouveau à compter du 7 mars 2026 en exécution d’une obligation de quitter le territoire francais assortie d’une interdiction de retour de dix-huit du 28 janvier 2025. En additionnant les deux périodes de placement en rétention, il a au total été placé 150 jours, soit au-dela de la durée maximale de 90 jours prévue par l’article 742-4 du CESEDA.
Les durées cumulées des rétentions administrtives dont a fait l’objet [H] [Y] [S] , fondées sur la même décision d’éloignement, à savoir l’obligation de quitter le territoire français en date du 28 janvier 2025 prise par l’autorité administrative, dépassent le maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposé en droit national ainsi que l’a clairement précisé la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2026 susvisé qui ne fait nullement référence à un délai maximal prévu par la directive 'Retour’ de 2008 mais vise au contraire 'la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre', soit en France 90 jours, et que le commniqué de presse l’accompagnant mentionne expréssement: 'que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai’ de sorte que la rétention administrative ne peut être prolongée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [H] [Y] [S].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et statuant à nouveau :
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] [S]
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [H] [Y] [S],
Rappelons à [H] [Y] [S] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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