Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPD5
SA BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[G] [P]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], en date du 10 juin 2024, enregistré sous le n° 23/01291
APPELANTE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 04 novembre 2025.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 27 octobre 2020, la SA BRED Banque Populaire a consenti à Monsieur [G] [P] un prêt personnel n° 06736526 d’un montant de 35'000 €, au taux débiteur de 4,90 % l’an et au taux effectif global de 5,16 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 798,18 €, assurance incluse puis, suite à une modification des caractéristiques du prêt, en 56 mensualités de 696,55 €, assurance incluse.
Des échéances de prêt n’ayant pas été honorées, la SA BRED Banque Populaire a, par acte du commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :
'La recevoir en ses demandes en paiement.
Condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 37'498,71 €, arrêtée au 3 août 2023, au titre du prêt personnel n° 06736526, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l’an depuis le 3 août 2023 et de l’indemnité forfaitaire au taux de 8 % jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.'
Par jugement rendu le 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'DÉCLARE IRRECEVABLE en raison de la forclusion l’action en paiement engagée par la S.A.
BRED BANQUE POPULAIRE s’agissant du prêt personnel n° 06736526 accordé à [G] [P];
CONDAMNE la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens de l’instance;
DÉBOUTE la société S.A. BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes et de celle fondée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2024, la SA BRED Banque Populaire a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 10 juin 2024, sauf en ce qu’il a rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Dans des conclusions responsives et récapitulatives en date du 02 avril 2025, la SA BRED Banque Populaire demande à la cour d’appel de:
'RECEVOIR ET DECLARER la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit ;
INFIRMER le jugement de première instance
Y faisant droit ;
Condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de TRENTE-SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (37.498,71 euros), arrêtée au 03/08/2023, au titre du contrat de prêt personnel n° 06736526 au taux conventionnel de 4,90 % l’an depuis le 03/08/2023 et de l’indemnité forfaitaire au taux de 8% jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.'
La SA BRED Banque Populaire expose que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 novembre 2021. Elle fait valoir qu’elle ne réclame pas le règlement des échéances des mois de mai à juillet 2021, lesquelles ont été payées pour avoir été intégrées au sein du tableau d’amortissement rectificatif du 05 août 2021. Elle ajoute que le juge des contentieux de la protection ne pouvait requalifier des échéances payées et non réclamées par l’appelante en échéances impayées.
Monsieur [G] [P] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 08 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 12 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’offre préalable de prêt personnel ayant été consentie le 27 octobre 2020 à l’emprunteur, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d’instance (désormais le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020) connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un prêt personnel, l’évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la banque fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [G] [P] irrecevable pour forclusion.
Le premier juge a estimé que seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion et report du point de départ jusqu’au premier incident de paiement non régularisé suivant. Il en a déduit que le report d’échéances impayées ou la modification des caractéristiques du contrat à l’initiative du prêteur étant sans effet sur la computation de ce délai, la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de juillet 2021, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 12 octobre 2023.
En réponse, la banque fait valoir qu’elle n’a pas réclamé le règlement des échéances des mois de mai à juillet 2021, lesquelles ont été payées pour avoir été intégrées au sein du tableau d’amortissement rectificatif du 05 août 2021.
Il résulte du courrier adressé le 05 août 2021 par la SA BRED Banque Populaire à Monsieur [G] [P] que les caractéristiques du prêt personnel accordé le 27 octobre 2020 ont été modifiées le 05 août 2021, le prêteur transmettant un tableau d’amortissement rectificatif à l’emprunteur.
Toutefois, la cour relève que, dans le courrier susvisé, le prêteur ne vise pas les dispositions de l’article 9 des conditions générales du prêt personnel et ne précise pas si les reports d’échéances en cause avaient fait l’objet au préalable d’une demande d’aménagement par l’emprunteur des modalités de remboursement de son prêt personnel. Force est de constater qu’aucun courrier n’est produit en ce sens par l’appelante.
Il résulte également des relevés bancaires produits que, antérieurement aux modifications apportées au prêt personnel en cause, l’échéance impayée du 05 mars 2021 a été régularisée par prélèvement opéré le 10 juin 2021, l’échéance impayée du 05 avril 2021 a été régularisée par prélèvement opéré le 06 juillet 2021.
La cour en déduit que les échéances de remboursement des mois de mai, juin et juillet 2021 n’ont pas été réglées et n’ont pas fait l’objet d’un report accepté par le prêteur conformément aux dispositions de l’article 9 des conditions générales du contrat de prêt.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit que des échéances de remboursement impayées peuvent être considérées comme ayant été acquittées par le prêteur dès lors qu’elles auraient été intégrées au sein du nouveau tableau d’amortissement.
Enfin, la cour relève que, suite aux modifications apportées au prêt personnel le 05 août 2021, seules deux échéances de remboursement ont fait l’objet d’un règlement en septembre et novembre 2021, de sorte qu’il n’est pas établi par la banque que Monsieur [G] [P] ait demandé lui-même cette modification et ait voulu bénéficier du report des échéances à venir, étant observé que le report des échéances dont se prévaut le prêteur n’a pas réduit de manière significative la charge mensuelle de remboursement.
La cour en déduit que, à défaut d’accord intervenu entre les parties sur ce point ou de demande présentée par l’emprunteur, le prêteur ne pouvait unilatéralement décider de reporter les échéances exigibles et modifier ainsi le point de départ du délai de forclusion.
L’examen des pièces produites permet de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 05 juillet 2021.
Dès lors, l’assignation délivrée le 12 octobre 2023 ne l’a pas été dans le délai biennal, de sorte que l’action en paiement de la banque est forclose.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable en raison de la forclusion l’action en paiement engagée par la S.A. BRED Banque Populaire s’agissant du prêt personnel n° 06736526 accordé à [G] [P] et en ce qu’il a débouté la SA BRED Banque Populaire du surplus de ses demandes.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
La SA BRED Banque Populaire sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Succombant, la SA BRED Banque Populaire sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2024 dans toutes ses dispositions dont appel;
Déboute la SA BRED Banque Populaire de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA BRED Banque Populaire aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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