Infirmation partielle 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 avr. 2025, n° 25/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01500 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQMO
N° de minute : 156/25
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [F]
né le 05 Décembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 7 avril 2025 par le préfet du de Saône-et-Loire faisant obligation à M. [M] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 avril 2025 par le préfet du de Saône-et-Loire à l’encontre de M. [M] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h50 ;
VU le recours de M. [M] [F] daté du 11 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 21h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du de Saône-et-Loire datée du 11 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Avril 2025 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [M] [F] recevable, rejetant le recours de M. [M] [F], déclarant la requête de M le Préfet du de Saône-et-Loire recevable et la procédure régulière, constatant la présence d’un passeport algérien, constatant la présence d’un hébergement, déboutant M le Préfet du de Saône-et-Loire de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et assignant à résidence M. [M] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Avril 2025 à 09h09 ;
VU les avis d’audience délivrés le 14 avril 2025 à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE et à M. Le Procureur Général ;
VU la COPJ dont retour est fait à la cour d’appel de Colmar le 14 avril 2025 à 10h42, selon laquelle Monsieur a été touché ;
VU les observations de Me Morgan BESCOU, avocat choisi ;
Après avoir entendu Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, substituant Me BESCOU, avocat choisi, en ses observations pour M. [M] [F], puis Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Côte d’Or.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance du 12 avril 2025, rendue à 10h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté le recours de M. [M] [F] contre son placement en rétention administrative et rejeté la demande du préfet de Saône et Loire, visant à une première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et ordonné son placement sous assignation à résidence.
Pour statuer ainsi, le magistrat a considéré que l’étranger présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il disposait d’un passeport et d’un logement.
Par acte, reçu au greffe de la cour, le 14 novembre 2025 à 9h09, le préfet de Saône et Loire a interjeté appel de cette décision.
A l’appui de son appel, le préfet de Saône et Loire a fait valoir que l’intéressé n’avait pas remis aux autorités de passeport valide, seule une copie de celui-ci étant produite.
Il a ajouté que la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [F] était justifiée eu égard à la menace à l’ordre public qu’il représente, l’intéressé ayant fait l’objet d’une garde à vue pour violences conjugales et de trois condamnations pour des faits similaires ainsi que des menaces sur sa compagne.
A l’audience, le préfet de Saône et Loire, représenté a repris les moyens de sa déclaration d’appel.
M. [M] [F] n’a pas comparu.
Son conseil, substituant le cabinet BSG Avocats a conclu à l’infirmation de la décision d’assignation à résidence et à la remise en liberté de son mandant.
Il a précisé que M. [M] [F] disposait de garanties de représentation.
Il a ajouté reprendre les observations développées par le cabinet BSG Avocats dans un écrit reçu à la cour ce jour à 13h12.
Il a indiqué également que M. [M] [F] ne représentait pas une menace à l’ordre public.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’ appel
Le préfet de Saône et Loire a formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 12 avril 2025, à 10h36 par déclaration motivée reçue le 14 avril 2025 à 9h09.
Il sera donc considéré qu’il a été satisfait aux dispositions de l’ article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ses modifications issues du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, et que l’appel est ainsi régulier et recevable .
Sur les moyens de nullité
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond .
Or il convient de constater que les moyens de nullité des actes de la procédure précédant le placement en rétention administrative n’ont pas été développés in limine litis, puisque, en défense à l’appel, M. [M] [F] a demandé préalablement l’annulation de son placement en rétention administrative , puis a soulevé l’irrecevabilité de la requête du préfet.
Il convient par conséquent de déclarer ces moyens irrecevables.
Sur la régularité de la requête de la préfecture
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire, la décision critiquée étant donc confirmée en ce qu’elle a rejeté ces moyens.
Sur le bien fondé de l’assignation à résidence et la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile in fine, prévoit donc qu’un des critères de placement en rétention administrative d’un étranger est que, en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente, il présenterait un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement .
Il sera observé, en premier lieu, que M. [M] [F] n’a pas remis son passeport aux autorités; que les conditions de l’article L741-13 n’étant pas réunies, le premier juge ne pouvait donc légalement placer l’intéressé sous assignation à résidence.
S’agissant de la demande de prolongation de la rétention administrative, présentée par le préfet, celui-ci invoque, au soutien d’une telle mesure, la menace à l’ordre public représentée par la présence de l’intéressé sur le territoire national. En l’espèce il ressort de son casier judiciaire que l’intéressé a été condamné à quatre reprises, dont trois fois pour des violences et menaces sur sa compagne, la dernière condamnation ayant été prononcée le 5 décembre 2023;qu’ il est par ailleurs constant que l’intéressé a été placé en rétention administrative à l’issue d’une garde à vue pour des faits de violence sur sa compagne.
Il s’en déduit que M. [M] [F] représente effectivement une menace ancienne et actuelle à l’ordre public, motif permettant la prolongation de sa rétention administrative .
Par conséquent, aucune critique à l’encontre des diligences de l’administration n’étant formulée, et la préfecture ayant effectué les diligences nécessaires à la réadmission de l’intéressé notamment la demande d’un laissez passer consulaire, la prolongation de sa rétention administrative est justifiée.
Enfin, il ne ressort de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et cette prolongation ordonnée pour vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur le préfet de la Saône et Loire recevable en la forme ,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 avril 2025 en ce qu’elle a rejeté le recours de M. [M] [F],
Faisant droit à l’appel,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 avril 2025 en ce qu’elle a rejeté la requête du préfet et ordonné une assignation à résidence,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation pour vingt-six jours de la rétention administrative de M. [M] [F], à compter du 12 avril 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Prononcé à Colmar, le 14 Avril 2025 à 17h40,
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [M] [F]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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