Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 25/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 mars 2025, N° 24/11724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01927 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WERC
Jugement (N° 24/11724) rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Guillaume Douillard, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉS
Le Procureur Général Près la Cour d’appel de Douai représentant Le Ministère Public
élisant domicile à la cour d’Appel de Douai [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur Arlaux, Avocat Général
S.E.L.A.R.L. [7] prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 03 décembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 8 septembre 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [R] a créé la société [5] en 2004 qui avait une activité d’agence immobilière, dont elle était la gérante.
Des cessions de parts de cette société ont été opérées, la société [6] étant depuis le 27 octobre 2008 l’associé unique de la société [5].
Suite à des problèmes de santé de Mme [R] et à des difficultés avec un salarié, il a été décidé de céder la clientèle de la société [5] à la société [6] afin de pouvoir la liquider amiablement sans dissolution le 1er juillet 2018.
La société [5] a été mise en sommeil en 2019 et ce alors que deux contentieux persistaient.
Dans le cadre d’un litige avec Mme [T] [V] qui se plaignait de la gestion de son bien, la société [5] a été condamnée par le tribunal judiciaire de Lille le 9 janvier 2020 à lui verser une somme de 11 893,53 euros outre une indemnité de procédure de 3 000 euros.
C’est dans ce contexte que Mme [T] [V] a fait assigner la société [5] le 2 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour voir prononcer son redressement judiciaire ou subsidiairement sa liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 15 mars 2021, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société [5], la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 9 octobre 2020, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 23 juin 2022.
Sur requête du ministère public reçue au greffe le 12 mars 2024 et par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 21 mars 2024, Mme [R] a été citée à comparaître devant le tribunal de commerce aux fins de sanctions commerciales.
Par jugement du 25 mars 2025 dont appel, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— prononcé à l’encontre de Madame [J] [R] une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci;
— fixé la durée de cette mesure à 3 ans ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— ordonné la publicité du jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de procédure
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, Mme [J] [R] demande à la cour de :
' Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille-metropole le 25 mars 2025, en ce qu’il a :
— prononcé à l’encontre de Madame [J] [R] une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
— fixé la durée de cette mesure à 3 ans ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— ordonné la publicité du jugement ;
— passé les dépens en frais de procédure ;
et jugeant a nouveau :
' Débouter le Ministère public de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [R] ;
' Dire n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque interdiction à l’encontre de Madame [R] sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce ;
' Ordonner la publicité de son arrêt ;
' Mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, la Selarl [7], prise en la personne de Maître [I] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société [5], demande à la cour de
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 25 mars 2025 en ce qu’il a :
— prononcé à l’encontre de Madame [J] [R] une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
— fixé la durée de cette mesure à 3 ans ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— ordonné la publicité du jugement ;
— passé les dépens en frais de procédure ;
Statuant à nouveau,
— Juger qu’aucune interdiction de gérer ne doit être prononcée à l’encontre de Mme [R]
En tout état de cause,
— Débouter Mme [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
— Débouter le Ministère Public de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
— Mettre les dépens d’instance à la charge du Trésor public
Par un avis du 8 septembre 2025 communiqué aux parties par la voie électronique le même jour, le procureur général demande à la cour de confirmer le jugement entrepris retenant que Mme [R] a fait preuve d’une inaptitude manifeste et d’un défaut d’adhésion aux obligations inhérentes à la gestion de la société [5].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la sanction
En vertu de l’article L.653-8 du code du commerce, ' Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Et selon l’article L.653-11 du même code, ' Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.
1:
L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.'
Depuis que l’affaire a été examinée par les premiers juges, la situation a évolué en ce que le mandataire indique avoir déjà reçu la somme de 30 000 euros qui permet de couvrir l’intégralité du passif et des frais de justice, de sorte que la clôture de la liquidation pour extinction du passif doit intervenir.
Or, en vertu des dispositions précitées, la clôture pour extinction du passif rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits et les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.
A cet égard, le mandataire lui-même sollicite l’infirmation du jugement et s’associe à la demande présentée par Mme [R].
En outre, s’il ne peut être contesté que Mme [R] n’a pas participé à la procédure collective et que la déclaration de cessation de paiement n’a pas été faite dans le délai de 45 jours, les difficultés de santé sérieuses rencontrées par l’intéressée permettent de resituer ces faits dans un contexte particulier et ce alors que la procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier qui a été désintéressé dès le 27 mai 2021 par la société [6].
S’agissant du défaut de communication d’une comptabilité, il est justifié à hauteur d’appel de la tenue d’une comptabilité jusqu’à ce que la société soit mise en sommeil.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en toutes des dispositions.
En outre, dans la mesure où le jugement a ordonné l’exécution provisoire et que la mesure de publicité de la sanction a été exécutée, il convient d’ordonner la publicité de la présente décision dans les conditions prévues aux articles R.661-7 et R.621-8 du code du commerce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La présente procédure ayant dû être initiée en raison de certaines carences de Mme [R], celle-ci sera condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris, qui a ordonné l’emploi des dépens en frais de procédure et rejeté les demandes d’indemnité de procédure, sera donc infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de sanction formulée contre Mme [R] ;
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que le présent arrêt sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Lille métropole pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8 du code du commerce, conformément à l’article R.661-7 du code du commerce.
Le greffier
La présidente
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