Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 juin 2025, n° 25/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02139 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7TH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 08 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [V] [C] [D] née le 20 Mai 1995 à [Localité 1] (COLOMBIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 08 juin 2025 de placement en rétention administrative de Madame [V] [C] [D] ;
Vu la requête de Madame [V] [C] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [V] [C] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 à 11:25 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [V] [C] [D] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté par le PREFET DU NORD , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 juin 2025 à 15:09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à [J] [M] [T], interprète en langue espagnole ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [J] [M] [T], interprète en langue espagnole, expert assermenté, de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant le Préfet du Nord, en l’absence de Madame [V] [C] [D] et du ministère public;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Z] [E] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Nord le 8 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Mme [Z] [E] a été placée en rétention administrative le 8 juin 2025 à la suite d’une retenue administrative. La préfecture du Nord a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires. Mme [Z] [E] a saisi le juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 12 juin 2025 à 11 heures 25, le juge a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ordonné la remise en liberté de Mme [Z] [E].
M. Le Préfet du Nord a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 12 juin 2025 à 15 heures 09.
Au soutien de son appel, il fait valoir que la légalité de l’arrêté s’apprécie à sa date d’édiction par le Préfet qui doit prendre en compte les risques de soustraction à la mesure d’éloignement et non simplemet les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière, qui au contraire démontre une volonté de séjourner durablement en France. Or, il soutient que Mme [Z] [E] est entrée en France de manière irrégulière, sans jamais avoir sollicité de titre de séjour alors qu’elle était depuis plus de 90 jours sur le territoire français. De plus, alors qu’elle était informée de la mesure d’éloignement dont elle faisait l’objet, Mme [Z] [E] a déclaré qu’elle ne voulait pas exécuter la décision d’éloignement et se rendre en Espagne, pays dans lequel elle n’est nullement en situation régulière. Il relève de la sorte que Mme [Z] [E] refusait d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français. En outre, il invoque l’absence pour l’intéressée de résidence effective et permanente dans un local d’habitation principale, celle-ci s’étant déclarée sans domicile fixe.
Le dossier a été transmis au parquet général qui, par avis écrit du 12 juin 2025, s’en rapporte.
A l’audience, M. Le Préfet du Nord est représenté par son conseil, lequel se réfère aux conclusions et conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
Mme [Z] [E] n’a pas comparu. Son conseil conclut à la confirmation de la décision dont appel en soutenant que le régime du CESEDA est un régime d’exception, que Mme [Z] [E] était de passage sur le territoire français et ne pouvait dès lors pas communiquer d’adresse en France, et qu’elle a collaboré en remettant son passeport et en justifiant d’une adresse en Espagne. Elle conteste tout risque pour l’ordre public, la mesure étant de ce fait disproportionnée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le PREFET DU NORD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur la régularité du placement en rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du Ceseda, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que lors de son contrôle par les autorités policières, Mme [Z] [E] a présenté immédiatement un passeport colombien valide supportant sa photographie et établi au nom de [Z] [E] [V] [C]. Ce passeport comportait un tampon d’entrée en Espagne du 28 avril 2024 où l’intéressée a déclaré vivre et vouloir se rendre, précisant disposer de moyens de paiement (carte bancaire et liquidités). Elle fait ainsi valoir s’être retrouvée en situation de passage sur le territoire français et n’avoir de ce fait pas été en mesure de communiquer une adresse en France où elle n’a pas sollicité de titre de séjour, faute pour elle de vouloir s’y maintenir.
Il en ressort que Mme [Z] [E] a dès le début de la procédure, en collaborant avec les autorités, confirmé sa volonté de ne pas demeurer sur le territoire français, justifiant de son entrée en Espagne en août 2024 et de moyens lui permettant de mener à terme son projet de retour. Dans ces conditions, au vu de ces éléments dont disposait M. Le Préfet, aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’apparaissait caractérisé lors de la décision de placement en rétention administrative, la situation de Mme [Z] [E] ne justifiant nullement que l’obligation de quitter le territoire français soit assortie d’une quelconque mesure de contrainte.
Dans ces conditions, le placement en rétention administratif est irrégulier. En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le PREFET DU NORD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3],déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [V] [C] [D] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 13 Juin 2025 à 12h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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