Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 mai 2024, n° 23/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 janvier 2023, N° 17/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00636 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXDN
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
19 janvier 2023
RG:17/00394
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
[X]
Grosse délivrée le 23 MAI 2024 à :
— La CPAM
— Me ANDREU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°17/00394
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X]
né le 09 Février 1961
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
A l’appui d’un certificat médical initial établi le 7 août 2015 [R] [X] a établi une déclaration de maladie d’origine professionnelle en date du 24 août 2015, en ces termes :
— Nature de la maladie : adénocarcinome rectal
— Profession : chaudronnier-soudeur
— Dernier employeur: 2MI STIR
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, sur avis du médecin-conseil, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] qui, le 15 décembre 2016, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 22 décembre 2016, la Caisse a notifié une décision de refus de prise en charge.
[R] [X] est décédé en date du 17 avril 2016.
Sur recours de M. [U] [X], ayant droit de [R] [X], la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de M. [U] [X], en sa séance du 13 juillet 2017.
Par jugement avant-dire droit du 30 avril 2019, le tribunal judiciaire de Nîmes a sollicité l’avis du CRRMP de [Localité 7], remplacé par le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté qui, le 23 juillet 2020, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement avant dire droit du 30 mars 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Débouté Monsieur [U] [X] de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 8] le 15 décembre 2016,
— Annulé l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] en date du 23 juillet 2020,
— Ordonné la désignation du CRRMP de [Localité 7] afin qu’il se prononce, en deuxième intention, sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [X] aux termes de certificat médical initial établi le 7 août 2015 et la profession habituelle exercée par ce dernier.
Par avis du 23 mars 2022, le CRRMP de [Localité 7] a écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de [R] [X] et ses activités professionnelles.
Par jugement du 19 janvier 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— annulé l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE ;
— infirmé la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie le 22 décembre 2016 portant sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ;
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 13 mars 2017 ;
— fait droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle contractée par M. [R] [X] ;
— renvoyé l’examen du dossier à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux fins de la liquidation des droits de feu M. [R] [X] et de sa succession.
Par acte du 10 février 2023 la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— A titre principal :
— Réformer purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes, rendu le 19 janvier 2023 en ce qu’il reconnaît le caractère professionnel de l’affection contractée par Monsieur [R] [X],
— Homologuer l’avis rendu par le CRRMP OCCITANIE en date du 15 décembre 2016 confirmé par celui rendu par le CRRMP PACA CORSE en date du 23 mars 2022.
A titre subsidiaire :
— Désigner un troisième CRRMP afin qu’il statue sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie contractée par Monsieur [R] [X] et son travail habituel, Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [X].
Elle soutient que :
— l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 8] est parfaitement clair et motivé, le CRRMP de [Localité 7] confirme ainsi l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de [R] [X] et son travail habituel, la preuve de l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre l’affection invoquée et le travail habituel de [R] [X], n’est pas établie,
— il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir produit l’avis du médecin du travail d’établissements ayant cessé leur activité bien avant que débute la procédure d’instruction du dossier de maladie professionnelle de [R] [X], il en résulte une impossibilité matérielle pour la Caisse d’obtenir l’avis du médecin du travail.
M. [U] [X], en sa qualité d’ayant droit de [R] [X], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement mais uniquement en ce qu’il a :
— Infirmé la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie le 22 décembre 2016 portant sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ;
— Infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 13 mars 2017 ;
— Fait droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle contractée par Monsieur [R] [X].
— Renvoyé l’examen du dossier à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux fins de la liquidation des droits de feu Monsieur [R] [X] et de sa succession.
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Annulé l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA- CORSE,
— évoquer les conséquences de cette annulation,
— Surseoir à statuer en désignant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que ce ayant eu à connaître du dossier de Monsieur [X].
Il fait valoir que :
— la juridiction de sécurité sociale peut ne pas suivre l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— le caractère professionnel du cancer du côlon à la suite d’une exposition à l’amiante a déjà été reconnu par les juridictions au fond en dépit d’avis de CRRMP défavorables et à l’appui d’une bibliographie fournie,
— il établit que [R] [X] a fait l’objet d’une exposition régulière à l’amiante sur le site de [Localité 11] où les ouvriers utilisaient notamment une scie à ruban Guinot qui avait un volant recouvert en amiante, des galets comportant de l’amiante et des tables DEUMA qui nécessitaient la pose de protection en toile d’amiante afin de réduire la chaleur à proximité des pièces à souder, les ateliers comportaient plusieurs ponts roulants (2 ponts de 20 tonnes et 4 ponts de 15 tonnes) de marque UNELEC qui étaient équipés de plaquettes FERODO en amiante, les mécaniciens d’entretien devaient démonter et changer ces plaquettes, les ouvriers effectuaient le calorifugeage des pièces, des opérations de sciage, des opérations de soudure, d’ajustage, de tournage, devaient assurer l’entretien des ateliers et des machines,
— [R] [X] a tout d’abord été exposé à l’amiante pendant plus de onze années pour le compte de la Société [6],
— le site de [Localité 11] inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (arrêté du 27 février 2012), après 1987 il a continué d’être exposé quotidiennement à l’amiante en qualité de soudeur chaudronnier pour le compte de la Société [12],
— la littérature médicale enseigne que parmi les facteurs de risque du cancer colo-rectal identifiés figure l’amiante, le CRRMP de [Localité 8] a dans d’autres espèces reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime l’ayant exposée à l’amiante et l’apparition d’un cancer du côlon,
— plusieurs cas similaires ont été constatés sur le site de [Localité 11],
— [R] [X] ne présentait aucun autre facteur extra professionnel susceptible d’avoir causé sa maladie (non-fumeur, pas d’antécédent familial), il a été exposé au cours des opérations de soudures, aux émanations de graisses chauffées et donc par analogie aux hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP) or, de nombreuses études scientifiques font état des HAP comme facteur de risque du cancer colo-rectal,
— l’exposition quotidienne et importante pendant plusieurs années à l’inhalation de poussières d’amiante et aux HAP, cancérogènes certains pour l’homme et établis scientifiquement pour le rectum, confirme donc le caractère professionnel de la pathologie présentée par [R] [X],
— le CRRMP de PACA Corse a rendu un avis sur un dossier incomplet puisque la CPAM du Gard s’est abstenue « de solliciter l’avis du médecin du travail sans démontrer l’impossibilité matérielle de se le procurer, en contradiction avec les prescriptions jurisprudentielles ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon les articles L461-1 et R461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être considérée comme professionnelle si :
— cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
— cette maladie est bien désignée dans le tableau mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devant alors être recueilli,
— bien que ne figurant pas au tableau des maladies processionnelles, il est établi que cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25%, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devant alors être recueilli.
En l’espèce, la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle de [R] [X] a été menée pour une maladie hors tableau.
Sur l’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA Corse
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale fixe le contenu du dossier que la caisse doit transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et sur la base duquel celui-ci se prononce :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime. »
Le premier juge a constaté que le CRRMP de la région de PACA Corse a rendu son avis alors qu’il ne disposait pas de l’avis motivé du médecin du travail.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, que, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail, le comité peut, néanmoins, valablement exprimer son avis en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément, laquelle est caractérisée par le constat de l’écoulement d’une durée conséquente entre la date à laquelle le salarié a développé sa maladie et celle à laquelle il a quitté son employeur.
En l’espèce, [R] [X] a travaillé du 03 mai 1976 au 31 août 1987 au sein de la société [4] (établissement de [Localité 11]) puis du 2 novembre 1989 au 27 avril 2008 au sein de la société [12].
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard expose que la [12], identifiée sur la déclaration de maladie professionnelle en tant que dernier employeur exposant, a été placée en liquidation judiciaire depuis le 3 mai 2010.
La déclaration de maladie d’origine professionnelle étant en date du 24 août 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard ne pouvait plus recueillir l’avis d’un médecin du travail susceptible d’étudier les conditions de travail du salarié sur le site de son activité.
Il en est de même pour ce qui concerne la société [4], la fin de la relation salariale remontant au 31 août 1987.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Les comités de [Localité 8] et de la région PACA Corse ont écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité de [R] [X] et la maladie déclarée.
Le premier a retenu que «Les données de littérature font état d’un lien potentiel entre l’amiante et les cancers colo-rectal. Ce lien est supérieur concernant le colon proximal et n’est retrouvé dans le colon distal et le rectum que pour les hauts niveaux d’exposition….
Les données de l’enquête médico administrative n’ont pas permis d’établir que l’exposition à l’amiante ait été forte.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] considère qu’il ne peut être retenu de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [X] [R] et la pathologie dont il se plaint. à savoir «un adénocarcinome rectal».
Il ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L 461 l alinea 4 du Code de la Sécurité Sociale du régime général».
Le second a motivé son avis ainsi : «Assuré né en 1951 présentant selon le certificat médical initial du Dr [G] en date du 07/08/2015 : « Adénocarcinome rectal, traité par radiothérapie puis chimiothérapie puis chirurgie (résection par laparoscopie, anastomose colorectale et iléostomie de protection), chimiothérapie à venir.
Saisine du CRRMP de [Localité 7] suite au jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes (jugement du 31.03.2021), afin qu’il se prononce en deuxième intention sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée par Mr [X] aux termes du certificat médical initial du 07.08.2015.
Le Comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 %.
L’affection est caractérisée par le compte rendu de coloscopie du 14/1 1/2014.
La profession exercée était préférentiellement celle de chaudronnier soudeur. Mais il a occupé par le passé de nombreux postes.
Selon la caisse puis la famille de l’assuré, il aurait alors été exposé à l’amiante et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Cependant, les données scientifiques actuelles ne permettent pas d’établir un lien entre ces deux substances et un cancer rectal.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.»
Le CRRMP de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté, dont l’avis a été annulé ( en raison de l’absence d’un médecin inspecteur régional du travail et de l’avis motivé du médecin du travail) avait également rejeté le caractère professionnel de la maladie de [R] [X] aux motifs suivants «Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par Monsieur [X] [R], telles que décrites dans le rapport/synthèse d’enquête administrative du 12/10/2015, activités exercées pour différents employeurs entre juillet 1969 et septembre 2008 à différents postes (goudronneur, peintre, peintre – soudeur, serrurier, mécano, ajusteur, tuyauteur, chaudronnier avec la notion d’une exposition au risque d’inhalation de poussières contenant des fibres d’amiante tout au long de sa’carrière selon les déclarations de l’assuré, exposition retenue en particulier entre 1976 et 1987 dans la même entreprise ;
Considérant les pièces médicales figurant à son dossier (comptes rendus de consultations du 18/11/2014, du 01/12/2014, du 02/12/2014 (TDM), du 11/12/2014, compte rendu de fin de traitement du 23/02/2015, IRM pelvienne non datée, IRM du rectum du 19/03/2015, compte rendu de CRO du 30/03/2015, comptes rendus du 31/03/2015, du 03/04/2015 et du 19/06/2015), la nature de la maladie professionnelle déclarée ainsi que la physiopathologie des lésions présentées : adénocarcinome rectal bien différencié développé sur un adénome villeux du moyen rectum ;
Considérant les données anamnestiques : le 07/08/2015 la rédaction d’un certificat médical initial pour déclaration de maladie professionnelle par l’assuré en date du 24/08/2015, pathologie instruite le 15/12/2016 en tant que MP hors tableau par le CRRMP de [Localité 8] Languedoc Roussillon et ayant fait 1'objet d’un avis défavorable par ce dernier, décision contestée par l’assuré auprès du TGI de Nîmes, qui par jugement du 30/04/2019 sollicite le CRRMP de [Localité 7], puis par ordonnance de changement de CRRMP en date du 13/01/2020 "le CRRMP de [Localité 7] étant dans l’impossibilité matérielle d’avoir des avis signés par les 3 membres de son comité", désigne le CRRMP de [Localité 5] ;
Considérant l’absence d’avis du médecin du travail ;
Considérant le dossier de la procédure ;
Considérant l’avis du CRRMP de [Localité 8] du 15/12/2016 ;
Considérant l’avis de l’ingénieur prévention de la CARSAT de Bourgogne Franche Comté ;
Considérant les données de la littérature relative à cette pathologie et au facteur de risque incriminé (amiante) ;
Il apparaît en conclusion au vu de l’ensemble des documents médicaux accompagnant la déclaration de maladie professionnelle , déposée le 24/08/2015 ou se rapportant à l’affection que [U] [X] entend faire prendre en charge au titre de maladie professionnelle, que l’existence d’un lien direct et essentiel entre 'la pathologie de Monsieur [X] [R] (adénocarcinome rectal) déclarée le 24/08/2015 comme MP hors tableau sur la foi du certificat médical initial rédigé le 07/08/2015 et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue».
Si l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie l’organisme social, il n’en est pas de même à l’égard de la juridiction laquelle peut passer outre cet avis et considérer qu’il existe un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée.
M. [X] entend démontrer que son père a été confronté à une exposition régulière et documentée à l’amiante pendant plus de quarante années, à une exposition à d’autres produits pathogènes comme les HAP, il relève l’absence d’agent confondant et produit un avis médical du docteur [A] retraçant les avancées scientifiques corroboré par des avis rendus par des CRRMP dont l’un vise un ancien collègue de travail de son père.
M. [X] rappelle que depuis un arrêté du 27 février 2012, le site de [Localité 11] est inscrit sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). La présence de particules d’amiante sur ce site ne peut être discutée.
Pour démontrer l’existence d’un lien entre l’exposition à l’amiante et la survenance des cancers du côlon, M. [U] [X] se réfère à l’avis du Dr [A], ancien conseiller en maladies professionnelles au Ministère du travail, qui se fonde sur un article paru en 2018 dans la revue « Archives des maladies professionnelles et de l’environnement » se faisant l’écho de données du Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles dont les auteurs soulignent que les facteurs de risque du cancer colo-rectal identifiés sont l’amiante, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les fumées de soudage bien que ce dernier facteur de risque n’a pas été encore beaucoup étudié.
Critiquant la motivation du comité de [Localité 8], le Dr [A] écrit : « Le CRRMP essaie de minimiser la portée de cette donnée, en soulignant à partir d’un article récent (2014) ce que déjà le CIRC avait envisagé, à savoir que pour le cancer du rectum l’exposition devait être importante et prolongée, ce qui a été le cas chez M.[X].
En fait pour lever l’ambiguïté avec lequel le CRRMP rend compte de cet article, nous joignons à cet avis le résumé en anglais de cet article (pièce n°3 avec la traduction de la partie la plus importante :
'Cette étude basée sur l’analyse prospective d’une population a montré qu’une exposition prolongée et importante à l’amiante était associée globalement au cancer’du colon total et distal et au cancer du rectum’ (') ».
Or, M. [U] [X] rappelle que le Dr [G], auteur du certificat médical initial, a relevé exactement un cancer « haut rectum » chez son patient.
M. [U] [X] produit :
— la monographie 100 C (2012) du CIRC (centre international de recherche contre le cancer) qui mentionne : « Le groupe de travail a constaté une association positive entre exposition à l’amiante et cancer colorectal, basée sur les conclusions assez constantes des études de cohorte professionnelles ainsi que la preuve de relations dose-effet (exposure-response) positives entre exposition cumulée à l’amiante et cancer colorectal, toujours rapportées dans les études de cohorte plus détaillées (McDonald et al.. 1980 ; Albin et al.. 1990 ; Bern et al. 2000 ; Aliyu et al.. 2005). La conclusion a été en outre appuyée par les résultats de quatre grandes méta-analyses bien effectuées (Frumkin & Berlin, 1988 ; Borna étal. 1994 ; 1OM. 2006 ; Gamble. 2008). »
— un article scientifique paru en 2018 dans la revue « Archives des maladies professionnelles et de l’environnement» qui rapporte : «Bien qu’il n’existe aucun tableau de maladie professionnelle indemnisable concernant le cancer colorectal, plusieurs facteurs de risque professionnels sont suspectés d’être associés à ce type de cancer. Dans le cadre de l’action 12.4 du plan cancer 2014-2019 'soutenir la surveillance épidémiologique et la recherche pour améliorer les connaissances sur les cancers professionnels', l’ANSES a conduit une analyse des situations professionnelles associées à ce cancer au sein du RNV3P.
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Les expositions à l’amiante et aux hydrocarbures aromatiques polycaliques contenus dans les huiles minérales entières ont été les plus fréquemment retenues comme pouvant avoir une imputabilité directe avec le cas des cancers colorectaux observés ».
— l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Languedoc Roussillon du 26 janvier 2015 qui motive son avis positif ainsi : « Une revue de la littérature met en évidence :
— En 2005 : l’apparition de cancers du côlon est plus élevée parmi les professionnels exposés à l’amiante (Ahyu & Cullen, 2005). Selon cette étude, ces ouvriers avaient 35% de risque en plus de développer un cancer colorectal par rapport au groupe témoin constitué de fumeurs non exposés à l’amiante
— En 2011 : une étude cas-témoin confirme le lien entre l’exposition à l’amiante et l’augmentation du risque de cancer colorectal en milieu professionnel (fang 2011)
— En 2014 : une étude prospective a montré qu’une forte exposition à l’amiante était associée avec un excès de risque de cancer colorectal (Offermants 2014).
En l’absence d’autres facteurs de risques connus décrits dans le dossier, et compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [Y] [T] et la pathologie dont il se plaint, à savoir « Tumeur adénocarcinome rectal».
— un avis positif en date du 20 avril 2018 du CRRMP de [Localité 8] qui a été suivi par la présente cour dans un arrêt du 23 avril 2020 en ces termes : « Il ressort de l’avis motivé du 20 avril 2018 du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 8] Languedoc Roussillon que la maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles a entraîné un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, les éléments suivants ayant été relevés :
M. [E], âgé de 58 ans, présente un adénocarcinome colique en lien probable avec une exposition à l’amiante tel que décrit dans le compte rendu médical d’intervention du 11 octobre 2017 du docteur M. confirmé par compte rendu opératoire du 3 août 2017 du docteur [E].
M. [E] a exercé les professions d’ouvrier sur machine, pontonnier, ajusteur/fraiseur et manutentionnaire au sein d’Alsthom de mai 1976 à décembre 1985.
A ce titre, le Comité considère que :
— L’enquête administrative atteste d’une exposition de 1976 à 1985 à l’amiante,
— Le lien entre le cancer colorectal et l’exposition aux cancérigènes notamment l’amiante est depuis longtemps discuté. Les dernières études tendent à confirmer un lien de causalité (Paris c et al.environ health perspect.2016 et mars 2017) et notamment d’une relation dose-effet.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [E] et la pathologie dont il se plaint, à savoir adénocarcinome colique»,
— un avis positif du CRRMP de [Localité 8] du 19 janvier 2017 qui motive également : « Le lien entre le cancer colorectal et l’exposition aux cancérigènes notamment l’amiante est depuis longtemps discuté. Les dernières études tendent à confirmer un lien de causalité (Paris c et al environ health perspect. 2016), et notamment d’une relation dose-effet. »,
— un avis du 12 juin 2015 du CRRMP de Nancy qui motive : « Depuis, deux études prospectives ont mis en évidence un lien statistiquement significatif notamment Offermans et al. Int J Cancer 2014, Paris et al. ICOH N2015. Par ailleurs, le CIRC a reconnu un lien très probable lors de son dernier avis (2012)»,
— un avis positif daté du 30 mars 2017 du CRRMP de Paris Ile de France : « Le CIRC dans sa dernière évaluation concernant l’amiante avait conclu à une évidence limitée pour l’association entre exposition à l’amiante et cancer du côlon à partir des études épidémiologiques. Des études récentes postérieures à cette évaluation sont en faveur de l’association entre l’exposition à l’amiante et excès de cancer colique.
L’analyse de la carrière professionnelle de l’assuré montre une exposition cumulée à l’amiante élevée qui a duré plus de 20 ans.
Le comité retient donc un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie »,
— un avis positif du 22 février 2018 du CRRMP de la région [Localité 9] Pays de la Loire concernant un cancer du côlon et une exposition professionnelle à l’amiante,
— un avis du 11 août 2022 du CRRMP de la région Centre-Val de Loire qui a retenu l’existence entre une tumeur maligne du côlon (cancer sigmoïdien) et une exposition professionnelle habituelle,
— un avis positif du 11 décembre 2018 du CRRMP de la région de [Localité 10] : « Après avoir pris connaissance de l’avis du service de prévention de la CARSAT et de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de soudeur/conditionneur exercée par Mr [B], de 1972 à 1981 l’a vraisemblablement exposé de façon importante a de la poussière d’amiante. L’analyse de la littérature scientifique concernant les facteurs de risque de cancer colorectal retrouve un grand nombre d’études épidémiologiques en faveur d’un lien avec ce type d’exposition (en outre, le Centre International de Recherche sur le Cancer a classé l’amiante comme agent cancérogène probable pour le colon).
De plus, il n’est pas fait mention dans ce dossier, de facteur de risque extra-professionnel pour la pathologie déclarée et le caractère essentiel du lien peut donc être retenu. »
— un avis du 5 avril 2022 du CRRMP de Bretagne qui retient «l’existence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la maladie déclarée à ces expositions professionnelles à l’amiante en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition ».
— un avis daté du 22 août 2018 du CRRMP de Paca Corse qui a retenu « Selon la littérature scientifique, plusieurs études, dont une étude d’incidence dans la cohorte (ARDCoNut), apportent des arguments pour une association entre une exposition professionnelle à l’amiante et l’incidence du cancer colo-rectal ».
Il est donc surprenant que ce même comité, dans une composition différente, soutienne le 23 mars 2022 dans le présent dossier « Cependant, les données scientifiques actuelles ne permettent pas d’établir un lien entre ces deux substances et un cancer rectal ».
Par ailleurs, l’exposition de [R] [X] aux émanations d’hydrocarbures aromatiques polycycliques au cours de sa carrière professionnelle, au cours des opérations de soudures, ressort des attestations de:
— M. [D] :« Nous graissions les machines, roulements, engrenages, tapis, etc’pour leurs bons fonctionnement lors de l’assemblage ce qui crée automatiquement lors des opérations de soudure, des fumées causés par la fusion des électrodes à leurs contacts ».
— M. [C] [L] : « Salarié d'[4] [Localité 11] pour la période du 24/05/1976 au 16/10/2001, j’ai travaillé avec Monsieur [R] [X].
La fabrication nécessitée des opérations quotidiennes de soudures que nous avons effecutés sur des pièces souillées par des huiles de coupe (lubrifiant) et des huiles de graissage provenant des machines sur lesquelles les pièces avaient été usinées, ce qui occasionnait des émanations de fumées nocives supplémentaires qui s’ajoutaient aux poussières d’amiante. Nous n’avions aucune protection particulière contre les fumées et les poussières et nous n’étions pas informé de la dangerosité de ces émanations ».
— M. [S] [H] : « Nous étions amenés à effectuer des opérations de soudure sur des pièces qui venaient d’usinage couvertes d’huile de coupe, à la mise en chauffe il se dégageait des fumées qui s’ajoutaient aux poussières d’amiante que nous utilisions pour protéger les parties sensibles des pièces».
Les pièces ainsi produites démontrent que [R] [X] a été exposé quotidiennement aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, résultat de la combustion des graisses chauffées sous l’effet des opérations de soudure.
M. [U] [X] produit aux débats des études scientifiques faisant état des hydrocarbures aromatiques polycycliques comme facteur de risque du cancer colo-rectal à savoir notamment :
— l’ouvrage collectif sur les cancers professionnels,
— les cahiers des notes documentaires de l’INRS,
— le rapport de l’AFSSET de 2009 « Les fluides de coupes. Etat des connaissances sur les usages, les expositions et les pratiques de gestion en France ».,
— un article paru dans la revue scientifique de 2007 « MALLOY E.J. : « Rectal cancer and exposure to metalworking fluids in the automobile manufacturing industry ». Occup. Environ. Med. 2007, 64(4), 244-9 ' Abstract Pub Med.»,
— une étude parue en 2012 dans la revue « cancer causes contrôle » : « FRIESEN M. C. : « Metalworking exposure and cancer risk in a retrospective cohort of female autoworkers ». Cancer Causes Control, 2012, 23 (7), 1075-82 ' Abstract Pub Med.
— ces éléments étant repris par le Docteur [I] [A] dans son avis.
Il résulte de ce qui précède que la causalité directe et essentielle entre les travaux accomplis par [R] [X], son exposition non contestée aux particules amiantées et aux émanations d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans le cadre de son activité sur une période de trente ans, alors qu’aucun facteur extra-professionnel n’est invoqué, et la maladie déclarée est établie.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a annulé l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-Corse.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à payer à M. [U] [X] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a annulé l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-Corse et statuant à nouveau de ce chef réformé, dit n’y avoir lieu d’annuler l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-Corse,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à payer à M. [U] [X] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux éventuels dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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