Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2024, n° 23/00636
TGI Nîmes 19 janvier 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 23 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Lien entre la maladie et l'exposition professionnelle

    La cour a estimé que l'exposition de [R] [X] aux particules amiantées et aux HAP, ainsi que l'absence de facteurs extra-professionnels, établissent un lien direct et essentiel entre la maladie et son activité professionnelle.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que l'équité commande de condamner la Caisse à verser une somme à Monsieur [U] [X] pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Gard a interjeté appel d'un jugement du tribunal de Nîmes qui avait reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [R] [X], décédé, et infirmé les décisions de refus de prise en charge. La question juridique principale était de savoir s'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée (adénocarcinome rectal) et l'activité professionnelle de l'assuré. Le tribunal de première instance avait annulé certains avis défavorables des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et fait droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. La cour d'appel a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne l'annulation de l'avis du CRRMP de PACA-Corse, qu'elle a maintenu, considérant que la causalité entre l'exposition professionnelle et la maladie était établie. La CPAM a été condamnée à verser 2.000 euros à M. [U] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 mai 2024, n° 23/00636
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00636
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 janvier 2023, N° 17/00394
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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