Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 févr. 2025, n° 22/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 mai 2022, N° 16/01257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/04366 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLQJ
Société SAS [6] RCS DE [Localité 8] N° B[N° SIREN/SIRET 2]
C/
CPAM DU PUY DE DOME
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Mai 2022
RG : 16/01257
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société SAS [6] RCS DE [Localité 8] N° B[N° SIREN/SIRET 2]
AT de [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [P] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] (le salarié) a été engagé par la société [6] (la société, l’employeur), venant aux droits de la société [7], en qualité de conducteur d’engins, à compter du 21 août 1979.
Le 29 juillet 2015, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 28 juillet 2015, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « aux dires de la victime, à la sortie du virage, la victime a perdu le contrôle du cylindre. L’engin s’est renversé sur la chaussée », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 28 juillet 2015 faisant état de « contusion et dermabrasion de la face externe de la cuisse droite » et nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 2 août 2015.
Le 4 août 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er décembre 2015, la CPAM a pris en charge une nouvelle lésion décrite dans un certificat médical initial du 30 octobre 2015, après examen par son médecin-conseil, le docteur [I], qui a estimé que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable au sinistre.
Le 13 janvier 2016, la CPAM a pris en charge une nouvelle lésion décrite dans un certificat médical initial du 26 novembre 2015, après examen par son médecin-conseil qui a estimé, à nouveau, que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable au sinistre.
Le 28 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des décisions des 1er décembre 2015 et 13 janvier 2016.
Le 28 janvier 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 22 juin 2016, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge des nouvelles lésions et arrêts de travail du salarié.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,
— déclare opposables à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de l’accident dont le salarié a été victime le 28 juillet 2015, ainsi que les décisions de prise en charge des nouvelles lésions et les soins et arrêts et frais consécutifs à l’accident jusqu’au 3 avril 2017, date de consolidation,
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 8 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des nouvelles lésions déclarées le 30 octobre et le 26 novembre 2015 par le salarié,
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits au salarié à compter du 28 juillet 2015 et pris en charge au titre de l’accident du travail du 28 juillet 2015,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission procédant contradictoirement :
* dire si les nouvelles lésions du 30 octobre 2015 et du 26 novembre 2015 sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident de travail du 28 juillet 2015,
* dire si les arrêts de travail et soins prescrits au salarié sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail du 28 juillet 2015,
* dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à l’accident, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l’accident et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci,
* de fixer la durée de l’arrêt de travail ayant un lien direct et exclusif avec l’accident initial,
* fixer la date de consolidation de l’état de santé du salarié,
— condamner la CPAM à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise judiciaire,
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens d’instance,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les nouvelles lésions du salarié au titre de la législation professionnelle et déclaré ses décisions opposables à la société,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident du salarié au titre de la législation professionnelle et déclaré cette décision opposable à la société,
— débouter la société de son recours,
— y ajoutant, condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société se prévaut, en premier lieu, de la violation par la caisse du principe de la contradiction considérant que la CPAM devait mener une instruction sur les nouvelles lésions de M. [C] et recueillir ainsi tous les éléments lui permettant de prendre sa décision, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
En réponse, la CPAM soutient n’avoir été tenue d’aucune obligation de diligenter d’enquête contradictoire pour ces nouvelles lésions, pas plus qu’elle n’avait d’obligation d’adresser de lettre de clôture de l’instruction à l’employeur ou de lui donner la possibilité de consulter le dossier.
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Les dispositions du premier de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial. Et l’avis sollicité auprès du médecin-conseil de la caisse sur un rattachement possible de la lésion nouvelle à l’accident initial ne constitue pas une instruction au sens de l’article R. 411-11 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM a informé l’employeur de la réception des certificats médicaux afférents aux nouvelles lésions, ainsi que du fait qu’elle interrogeait son médecin-conseil, cette démarche n’ouvrant pas droit à une procédure d’instruction au sens de l’article R. 411-11, peu important que la caisse ait informé l’employeur de l’ouverture d’une procédure d’instruction concernant la nouvelle lésion.
Il s’ensuit que la caisse n’était pas tenue de diligenter une enquête contradictoire pour les nouvelles lésions déclarées, ni ne devait, par suite, adresser à l’employeur une lettre de clôture de l’instruction ou l’aviser de sa possibilité de venir consulter le dossier.
Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction est donc sans fondement et sera rejeté, le jugement étant sur ce point confirmé.
SUR L’IMPUTABILITE DES NOUVELLES LESIONS, DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL PRESCRITS
La société conclut au caractère non professionnel des lésions des 30 octobre 2015 et 26 novembre 2015 et à la non-imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 28 juillet 2015 en l’absence en lien de causalité direct avec les lésions initiales. Elle s’appuie sur l’avis de son propre médecin-conseil, le docteur [B], qui contredit celui du médecin-conseil de la caisse. Elle indique que les certificats médicaux de prolongation produits tardivement par cette dernière font état de nombreuses constatations médicales qui établissent à elles seules l’absence de lien entre ces dernières et l’accident du travail. Elle considère que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer, ajoutant que la caisse ne rapporte pas la preuve contraire.
En réponse, la CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité au sinistre initial des nouvelles lésions survenues avant consolidation. Elle considère que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à établir l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause étrangère susceptibles de remettre en cause cette présomption d’imputabilité.
Il résulte des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption s’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Cette présomption trouve à s’appliquer dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. Dans ce cas, il n’incombe pas à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une autre cause totalement étrangère au travail, auquel se rattacheraient exclusivement les lésions.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord des soins et arrêts de travail prescrits immédiatement après l’accident du travail du 28 juillet 2015 jusqu’aux nouvelles lésions, un arrêt de travail a été prescrit immédiatement de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et il revient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, ce qu’il échoue à faire.
Aussi, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties sur ce point.
De plus, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
S’agissant ensuite de l’imputabilité des nouvelles lésions constatées médicalement les 30 octobre et 26 novembre 2015 (douleurs lombaires ' cruralgie à l’accident déclaré d’une part et lombosciatalgie d’autre part) et, subsidiairement, de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de ces lésions à l’accident du travail initial, c’est à bon droit que la caisse affirme que la présomption d’imputabilité des nouvelles lésions survenues avant consolidation s’applique au sinistre initial.
La présomption d’imputabilité applicable ab initio à l’accident du 28 juillet 2015 dispense la caisse d’établir que les nouvelles lésions, soins et arrêts avant consolidation sont imputables audit accident du travail, dont la matérialité n’est pas contestée. De plus, cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail du salarié précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Les nouvelles lésions (douleurs lombaires et cruralgie post traumatique d’une part ; lombosciatalgie, d’autre part), survenues avant consolidation de l’état de santé de M. [C], bénéficient donc de la présomption d’imputabilité et il importe peu que la caisse n’ait pas initialement produit toutes les prolongations, l’exigence préalable d’une continuité des symptômes et soins étant un motif impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
Il ne revient pas à la caisse qui a pris en charge les nouvelles lésions de prouver la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation ou la guérison mais à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire. Il appartient ainsi à ce dernier d’établir que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ou que M. [C] présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables.
Il convient, dès lors, de rechercher si la société établit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] à compter du 30 octobre 2015 et du 26 novembre 2015 sont dus exclusivement à une cause étrangère ou à une pathologie préexistante.
A cet effet, la société se prévaut de l’avis du 9 novembre 2021 de son médecin-conseil. Or, le doute mis en avant par le docteur [B] est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité dès lors qu’il ne laisse supposer aucun état pathologique antérieur ni aucune cause totalement étrangère à l’accident du travail. Les certificats médicaux produits par la caisse ne rapportent pas davantage cette preuve et la cour observe qu’ils sont en parfaite corrélation avec la chute accidentelle du 28 juillet 2015 et ne viennent, en tout état de cause, pas contredire les lésions indiquées dans le certificat médical initial. La cour rappelle de surcroit que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient le lien entre les nouvelles lésions des 30 octobre 2015 et 26 novembre 2015 et l’accident du travail du 28 juillet 2015 et déclare opposable à la société la décision de prise de ces nouvelles lésions par la CPAM. En l’absence de doute suffisamment sérieux sur l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise, cette demande étant rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en elles relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer en cause d’appel à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 500 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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