Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 janvier 2025, N° 23/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS OUEST HERAULT |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01001 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR6B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
N° RG 23/00074
APPELANT :
Monsieur [O] [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Britannique
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstitué par Me Ugo MAUREL
(Appelant dans le dossier RG 25/3412)
INTIMEES :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme au capital de 546 601 552,00, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, anciennement dénommée « CETELEM », venant aux droit de la BNP PARIBAS INVEST IMMO suivant procès-verbal de l¿assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2008, elle-même venant aux droits de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT suivant PV d’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2005,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le dossier RG 25/3412)
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS OUEST HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
assigné le 26 juin 2026 à personne habilitée
(Intimé dans le dossier RG 25/3412)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 20 novemre 2025 été prorogé au 27 novembre 2025, puis au 4 décembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Union de Crédit pour le Bâtiment a consenti à M. [O] [E] un prêt immobilier sous la forme authentique reçu par Maître [X] [G], notaire à [Localité 14], le 29 octobre 2007.
Le 15 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo, elle-même venant aux droits de l’Union de Crédit pour le Bâtiment a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique. Par jugement du 28 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a prononcé la caducité de ce commandement de payer.
Par acte du 11 août 2023 transmis le jour même selon les formalités applicables applicables à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciales et prévues à l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de [Localité 12] du 15 novembre 1965, la société BNP Paribas Personnal Finance, agissant en vertu de ce même acte notarié, a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière à M. [O] [E] ayant son domicile au Royaume-Uni, ce commandement portant sur un bien situé sur la commune de [Adresse 11], cadastré section LX n° [Cadastre 1] et [Cadastre 8], aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 351.640,89 €.
Le commandement de payer a été publié le 22 septembre 2023 au fichier immobilier par le Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 sous les références Volume 2023 S n°82.
Le procès-verbal descriptif des lieux a été établi le 6 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 transmis le jour même selon les mêmes modalités que précédemment, la société BNP Paribas Personnal Finance a fait assigner M. [O] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers, en le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 24 novembre 2023, aux fins de :
— juger que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant au jour du jugement à intervenir à la somme de 351.640,89 € arrêtée au 14 juin 2023, outre les intérêts de 0,96 % sur la somme de 310.000 €, à compter du 15 juin 2023 et jusqu’au complet paiement,
— fixer la date de l’adjudication et statuer le cas échéant sur les incidents et les modalités de ladite vente,
— désigner la S.A.S. Alliance Droit pour assurer la visite du bien mis en vente,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où l’autorisation la vente amiable est autorisée, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu et taxer les frais de poursuite de Maître [V].
Par acte délivré le 22 novembre 2023, la société BNP Paribas Personnal Finance a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière au Trésor Public dans les bureaux du Service des impôts des particuliers d’Ouest Hérault (SIP), en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit, qui a déclaré ses créances le 21 décembre 2023 à hauteur de 6.881 € et le 22 janvier 2024 à hauteur de 48.266,78 €.
Par jugement avant-dire droit rendu le 16 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
— dit que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 août 2023 et publié le 22 septembre 2023 n’est pas caduc
— enjoint la société BNP Paribas Personal Finance à produire l’attestation d’exécution de la notification et/ou à justifier d’une démarche tendant à l’obtention d’un justificatif de remise du commandement de payer en date du 31 mai 2021 à M. [E].
Par jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— dit que l’action de la BNP Paribas Personal Finance n’est pas prescrite,
— dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la BNP Paribas Personal Finance à concurrence de la somme de 169 621, 18 €, telle qu’elle ressort du décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière,
— autorisé la BNP Paribas Personal Finance à poursuivre la vente du bien saisi, sis à [Adresse 11], cadastrée LX n°1 et [Cadastre 8], aux enchères publiques,
— dit qu’il y sera procédé à l’audience du 1er avril 2025 au tribunal judiciaire de Béziers,
— dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
Par jugement en date du 7 janvier 2025, la même juridiction a, à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance :
— rectifié le jugement rendu le 10 décembre 2024
— dit que la mention figurant en page 7 concernant la fixation de la créance à la somme de 169.621, 18 € sera remplacée par 'Au vu des pièces déposées et du décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière la créance sera fixée à la somme de 351 640, 89 €'
— dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision
— laissé les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
1) Le 18 février 2025, M. [O] [E] a interjeté appel à l’encontre du jugement rectificatif du 7 janvier 2023 à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et du SIP Ouest Hérault, créancier inscrit. La procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25-01001.
2) Le 20 février 2025, M. [O] [E] a interjeté appel à l’encontre du jugement du 10 décembre 2024 à l’égard de la SA 'BPS’ Paribas Personal Fiance. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25-1028.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la procédure 25-28 a été jointe à la première 25-01001.
Parallèllement, dans le cadre de ces deux appels, M. [E], par requête présentée le 25 février 2025, a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SA BNP Paribas Finance et le SIP Ouest Hérault. Par ordonnance du 13 mars 2025 rendue par la présidente de la chambre déléguée par le premier président de la cour, M. [E] a été autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 30 juin 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 25/01001. Suivant exploits d’huissier en date des 20 et 26 juin 2025, déposés au greffe de la cour par la voie électronique les 23 et 27 juin 2025. le 26 juillet suivant, M. [D] a fait assigner à jour fixe la SA BNP Paribas Finance et le SIP Ouest Hérault à l’audience du 30 juin 2025.
3) Par déclaration du 30 juin 2025, M. [E] a relevé à nouveau appel du jugement du 10 décembre 2024 à l’encontre de la SA BNP Paribas Finance et du SIP Ouest Hérault. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/3412.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2025 dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 25/01001 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [E] demande à la cour de :
* Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Béziers le 10 décembre 2024 (et rectifié le 7 janvier 2025) en ce qu’il a :
— dit que l’action de la BNP Paribas Personal Finance n’est pas prescrite ;
— dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la BNP Paribas Personal Finance à concurrence de la somme de 351.640,89 €, telle qu’elle ressort du décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière ;
— autorisé la BNP Paribas Personal Finance à poursuivre la vente du bien saisi, sis à [Adresse 11], cadastré section LX n° [Cadastre 1] et [Cadastre 8], aux enchères publiques ;
— dit qu’il y sera procédé à l’audience du mardi 01 avril 2025 à 11 heures au Tribunal judiciaire de Béziers ;
— dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
* Quoi faisant :
' Au principal :
— dire et juger irrégulière l’action de la BNP en raison de la caducité du commandement ;
— dire et juger irrecevable l’action de la BNP à l’encontre du concluant car prescrite ;
' Au subsidiaire :
— dire et juger irrecevable l’action de la BNP à l’encontre du concluant car atteinte par l’autorité de chose jugée ;
' Au plus subsidiaire :
— autoriser la vente volontaire du bien immobilier ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
' En tout état de cause :
— condamner la BNP à verser à M. [O] [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (art. 700 cpc) ;
— condamner la BNP à verser à M. [O] [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel (art. 700 cpc) ;
— condamner la BNP aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné (art. 699 cpc).
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2025, dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 25/01001 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
* déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [O] [E] le 18 février 2025 (déclaration d’appel n° 25/00818) avec toutes conséquences de droit,
* déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [O] [E] le 20 février 2025 (déclaration d’appel n° 25/00844) avec toutes conséquences de droit,
* juger que la cour d’appel ne saurait être valablement saisie de demandes relatives au jugement d’orientation du Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Béziers du 10 décembre 2024,
* déclarer irrecevables l’intégralité des demandes formées par M. [O] [E] avec toutes conséquences de droit,
* confirmer les jugements dont appel dans toutes leurs dispositions,
* A titre subsidiaire,
Si par très extraordinaire la cour d’appel de Céans considérait les appels de M. [O] [E] comme étant recevables et s’estimait valablement saisie des demandes de M. [O] [E] et les déclarait recevables,
— rejeter l’intégralité des contestations et demandes de M. [O] [E] pour être infondées,
— juger que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2, L. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— en conséquence, confirmer le jugement d’orientation du Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Béziers du 10 décembre 2024 et le jugement rectificatif du 07 janvier 2025 dans toutes leurs dispositions,
* en toute hypothèse,
— condamner M. [O] [E] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [E] aux entiers dépens.
M. [O] [E] et la SA BNP Paribas Personal Finance n’ont déposé aucune conclusion dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 25-3412.
Le Service des Impôts des Particuliers Ouest Hérault assigné à personne habilitée dans la procédure enregistrée sous le n° RG 25-01001 n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures
L’appel enregistré sous le n° de répertoire général 25-3412 porte sur le même jugement en date du 10 décembre 2024 et oppose les mêmes parties que l’appel enregistré sous le n° de répertoire général 25-01001. Il est, en conséquence, d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de cette procédure à celle portant le numéro 25-01001 au répertoire général.
Sur l’irrecevabilité des appels
La SA BNP Paribas Personal Finance soulève l’irrecevabilté des appels formés par M. [E] les 18 et 20 février 2025 à l’encontre respectivement du jugement rectificatif d’erreur matérielle du du 7 janvier 2025 et du jugement d’orientation du 10 décembre 2024, appels ayant fait l’objet d’une ordonnance de jonction par la présidente de la chambre le 6 mars 2025 et enregistrés sous le même numéro de répertoire général 25-01001.
Elle fait valoir que :
— M. [E] n’a déposé qu’une seule requête aux fins d’assignation à jour fixe et à l’encontre d’un seul intimé (la BNP) au vu de l’ordonnance à jour fixe du 13 mars 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 25/01001, de sorte que les deux appels tant du 18 février 2025 que du 20 février 2025 sont irrecevables pour non-respect de la procédure à jour fixe puisque dans le cadre de la première déclaration d’appel, il n’a pas été sollicité d’autorisation à assigner fixe à l’encontre du SIP et que dans la seconde, il n’a pas été sollicité d’autorisation à assigner à jour fixe la BNP, seule intimée.
— L’ordonnance de jonction des deux procédures n’est intervenue que le 6 mars 2015, soit postérieurement au dépôt par M. [E] de sa requête aux fins d’assignation à jour fixe et il aurait donc du déposer deux requêtes pour chacune des instances d’appel. Elle invoque les dispositions de l’article 553 du code de procédure civile selon lesquelles en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance et l’appel formé par l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance, dispositions applicables en matière de saisie immobilière.
— il n’est pas possible de régulariser une déclaration d’appel irrecevable avec une autre déclaration d’appel irrecevable et qu’en l’espèce, la seconde déclaration d’appel n’a pu régulaiser la première dans la mesure où les deux appels sont dirigés à l’encontre de jugements différents, la jurisprudence invoquée par l’appelant ne s’appliquant que s’il s’agit d’appels à l’encontre d’un même jugement.
— il en est de même de la déclaration d’appel du 30 juin 2025 enregistrée sous le n° RG 25-3412 à l’encontre du jugement du 10 décembre 2024 qui ne saurait régulariser les deux premières déclarations d’appel alors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune requête aux fins d’assignation à jour fixe et qu’elle est donc elle-même irrecevable pour non-respect de la procédure à jour fixe.
M. [E] en réplique soutient que :
— la déclaration d’appel portant sur le jugement rectifié a fait l’objet d’une déclaration d’appel rectificative du 30 juin 2025 en mentionnant la présence du SIP (faisant l’objet de la procédure d’appel enregistrée sous le n° RG 25/3412)
— cette rectification ayant été faite avant l’audience et le créancier inscrit ayant déjà reçu l’assignation à jour fixe, il n’y avait pas lieu de procéder au dépôt d’une seconde requête, ainsi que le rappellent la doctrine et la jurisprudence qui confirment que si l’appelant a omis de faire figurer une partie dans sa déclaration d’appel, elle pourra y remédier par voie de déclaration séparée, même après l’expiration des délais d’appel, à condition que ce soit avant que le juge ne statue et que la première déclaration d’appel ait été précédée ou suivie d’une requête régulière aux fins d’assignation à jour fixe et qu’en cas d’indivisibilité, la seconde déclaration d’appel pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique.
Sur la recevabilité de l’appel formé le 18 février 2025 à l’encontre du jugement rectificatif d’erreur matérielle du 7 janvier 2025
Le jugement du 7 janvier 2025 est un jugement ayant rectifié une erreur matérielle contenue dans le jugement d’orientation du 10 décembre 2024.
La décision rectificative rendue en application de l’article 462 du code de procédure civile a, quant aux voies de recours le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
L’appel portant sur le jugement rectificatif est, en conséquence, soumis en l’espèce à la procédure à jour fixe applicable également à l’appel formé à l’encontre du jugement d’orientation conformément aux dispositions de l’article R. 322-19 du code de procédure civile d’exécution.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles 552 alinéa 2 et 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, ce qui est le cas, en matière de saisie immobilière, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, l’appel formé contre l’une n’étant cependant recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il ressort de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rectificatif du 7 janvier 2025 que M. [E] justifie avoir formé appel à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, créancier poursuivant et du Service des Impôts des Particuliers Ouest Hérault, seul créancier inscrit et donc à l’encontre de toutes les parties à l’instance de saisie immobilière.
M. [E] justifie également, conformément aux articles 917 à 925 du code de procédure civile, avoir déposé dans le cadre de cette procédure d’appel le 25 février 2025 une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, la déclaration de saisine du premier président de la cour visant à la fois l’appel du jugement d’orientation du 10 décembre 2024 et l’appel du jugement rectificatif, de même que la requête qui y est jointe. Si cette déclaration de saisine enregistrée par la voie électronique ne fait mention que de l’autorisation d’assigner à jour fixe la SA BNP Paribas Personal Finance, la requête jointe à cette déclaration et également adressée par la voie électronique contient une demande d’assigner à jour fixe le Service des Impôts précité. Il importe peu que l’ordonnance du président de la chambre l’ayant autorisée à assigner en date du 6 mars 2025, laquelle n’a pour objet que de fixer la date de l’audience, ne vise que la SA BNP Paribas Personal Finance. M. [E] ayant justifié avoir assigné les deux créanciers en cause par actes délivrés les 20 et 26 juin 2025 à l’audience du 30 juin 2025 fixée par cette ordonnance, il convient de considérer qu’il a parfaitement respecté la procédure d’assignation à jour fixe et de déclarer, en conséquence, l’appel recevable.
Sur la recevabilité de l’appel formé le 20 février 2025 à l’encontre du jugement d’orientation du 10 décembre 2024
Il ressort de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement d’orientation du 10 écembre 2024 que M. [E] a formé appel à l’encontre de la SA 'BPS’ Paribas Personal Finance. Cette désignation résulte néanmoins d’une simple erreur matérielle, aucun doute n’étant permis quant à l’identification de l’intimée, la déclaration d’appel contenant en ce qui la concerne le même n° d’immatriculation au RCS de [Localité 16] (542 097 902) et le même siège social que ceux figurant dans la décision dont appel et dans la déclaration d’appel précitée du 18 février 2025. C’est donc bien la SA BNP Paribas Personal Finance, créancière poursuivante et partie à la première instance qui a été intimée.
Dans le cadre de cet appel, et comme indiqué précédemment, M. [E] justifie, conformément aux articles 917 à 925 du code de procédure civile, avoir déposé le 25 février 2025 une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe la SA BNP Paribas Personal Finance et le Service des Impôts des Particuliers Ouest Hérault, la déclaration de saisine du premier président de la cour précitée visant également l’appel du jugement d’orientation du 10 décembre 2024.
Il est exact que la déclaration d’appel a omis d’intimer le Service des Impôts des Particuliers Ouest Hérault, créancier inscrit et également partie au jugement d’orientation.
Néanmoins, M. [E] a formé une seconde déclaration d’appel à l’encontre du même jugement d’orientation du 10 décembre 2024 le 30 juin 2025 en intimant à nouveau la SA BNP Paribas Finance Personal, cette fois sans erreur de dénomination et le Service des Impôts des Particuliers Ouest Hérault omis dans la première déclaration d’appel. Cette seconde déclaration qui n’a pas crée une nouvelle instance régularise l’appel, quand bien même aurait-elle été formée après l’expiration du délai d’appel et alors que la présente cour n’avait pas encore statué.
Il en résulte que lorsque l’instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, comme c’est le cas en l’espèce, la première déclaration d’appel ayant été précédée ou suivie d’une requête régulière en autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle n’a pour objet que de fixer la date de l’audience, la seconde déclaration d’appel n’implique pas que soit présentée une nouvelle requête aux d’être autorisée à assigner à jour fixe (Civ 2ème 15 avril 2021- n° 10-21.803 ; Civ 2ème 17 novembre 2022-n° 21-11.468) et ce, même si la première requête ne sollicite pas l’autorisation d’assigner à jour fixe l’ensemble des créanciers intimés, ce qui n’est au demeurant pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il importe peu que l’appelant n’ait pas déposé une seconde requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe les deux créanciers dans le cadre de ce second appel.
L’absence de jonction des procédures au moment du dépôt de sa requête d’assignation à jour fixe notamment entre celle relative à l’appel formé à l’encontre du jugement d’orientation et celle portant sur l’appel à l’encontre du jugement rectificatif est indifférente dès lors que la requête vise clairement et de manière distincte l’appel des jugements précités.
M. [E] ayant régulièrement fait assigner l’ensemble des créanciers à l’audience du 30 juin 2025 fixée par l’ordonnance, il convient de considérer qu’il a parfaitement respecté la procédure d’assignation à jour fixe et de déclarer également cet appel recevable.
Sur l’absence d’effet dévolutif des appels
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que dans le cadre de sa déclaration d’appel formé à l’encontre du jugement rectificatif du 7 janvier 2025, M. [E] critique uniquement les chefs du jugement d’orientation du 10 décembre 2024 contre lequel il n’a pas formé appel et que la présente cour qui n’est saisie que de l’appel formé à l’encontre du jugement rectificatif n’est donc pas valablement saisie des demandes relatives au jugement d’orientation rendant ainsi irrecevables ces demandes.
Néanmoins, la SA BNP Paribas Personal Finance part du postulat que M. [E] n’aurait pas formé valablement appel à l’encontre du jugement d’orientation alors que cet appel formé le 20 février 2025 et régularisé le 30 juin 2025 est déclaré recevable par la présente cour. Les deux actes d’appels précités énoncent de manière identique les chefs de ce jugement expressément critiqués en ce qu’ils indiquent :
' DIT que l’action de la BNP Paribas Personal Finance n’est pas prescrite ;
— DIT que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la BNP Paribas Personal Finance à concurrence de la somme de 351 640,89 €, telle qu’elle ressort du décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière ;
AUTORISE la BNP Paribas Personal Finance à poursuivre la vente du bien saisi, sis à [Adresse 11], cadastré section LX n [Cadastre 1] et [Cadastre 8], aux enchères publiques ;
DIT qu’il y sera procédé à l’audience du mardi 01 avril 2025 à 11 heures au Tribunal judiciaire de BEZIERS ;
DIT qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe'.
La présente cour est donc saisie valablement de ces chefs de dispositions critiquées qui concernent bien le jugement d’orientation du 10 décembre 2024 et surlesquels la cour doit donc statuer, étant précisé que ces chefs de dispositions concernent ledit jugement, tel que rectifié par le jugement rectificatif du 7 janvier 2025 qui fait corps avec le jugement rectifié.
En revanche, en ce qui concerne l’appel formé à l’encontre du jugement rectificatif, la déclaration d’appel formée le 18 février 2025 à l’encontre du jugement rectificatif du 7 janvier 2025 énonce au titre des chefs de dispositions expressément critiqués ceux concernant le jugement d’orientation du 10 décembre 2024 et non ceux énoncés dans le dispositif du jugement rectificatif du 7 janvier 2025 qui a rectifié l’erreur matérielle contenue dans le jugement d’orientation précité concernant la mention de la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance.
M. [E] ne développe, par ailleurs, dans ses écritures aucune demande et aucun moyen tendant à la critique du jugement rectificatif du 7 janvier 2025.
En conséquence, la cour, à qui l’appel ne déférère la connaissance que des chefs de jugements expressément critiqués et de ceux qui en dépendent en application de l’article 562 du code de procédure civile, n’est saisie d’aucun des chefs de disposition du jugement rectificatif du 7 janvier 2025.
Sur l’appel formé contre le jugement d’orientation du 10 décembre 2024
Sur l’irrecevabilité de l’action de la banque en raison de la caducité du commandement
M. [E] soutient que l’assignation lui a été délivrée par la société BNP Paribas Personal Finance plus de trois mois avant l’audience d’orientation en faisant procéder aux formalités prévues pour la notification des actes à l’étranger alors que la BNP a délivré son assignation au lieu de l’immeuble saisi sur le territoire français, qui aurait dû le dispenser de ces formalités, ce qui fait encourir au commandement la caducité sur le fondement de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, comme l’a d’ailleurs jugé le juge de l’exécution de [Localité 10] dans une autre instance ayant donné lieu à un jugement du 28 mars 2023.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir quant à elle que les faits ayant donné lieu au jugement du 28 mars 2023 qui a prononcé la caducité du précédent commandement de payer sont différents dès lors que l’assignation à l’audience d’orientation avait été remise à la personne de M. [E], ce qui n’est pas la cas ici, que le domicile déclaré de M. [E] se situe en Angleterre, lieu où il a son établissement principal et le centre de ses affaires, ce qu’il ne conteste pas et non en France au lieu de situation de l’immeuble saisi, lequel est sa résidence secondaire et c’est donc de manière légitime que la banque a fait application des règles de prorogation des délais de procédure et d’une manière générale des règles liées à la notification des actes à l’étranger.
Il convient de relever que le juge de l’exécution de [Localité 10] a déjà statué sur cette contestation par jugement du 16 juillet 2024, en disant n’y avoir lieu à caducité de l’acte litigieux, bien qu’ayant omis de le rappeler dans son dispositif, aucune des parties n’ayant relevé appel de cette décision et cette même contestation n’ayant pas à nouveau été débattue devant le premier juge dans le cadre de l’audience du 5 novembre 2024 qui a donné lieu au jugement d’orientation dont appel.
En tout état de cause, aux termes de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution , dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement valant saisie, le créancier assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation, l’assignation étant délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Ce délai est cependant augmenté des délais de distance de deux mois prévus à l’article 643 du code de procédure civile lorsque le destinataire de l’acte réside à l’étranger, ce qui est le cas de M. [E], qui ne le conteste d’ailleurs pas, soit un délai compris entre trois et cinq mois.
Le créancier poursuivant a donc de manière légitime et sans qu’aucun texte ne lui impose l’obligation de faire délivrer son assignation en un autre lieu que le domicile du débiteur, fait délivrer l’assignation à comparaître à M. [E] selon les modalités prévues pour la notification des actes à l’étranger le 20 novembre 2023 pour l’audience du 5 mars 2024, respectant ainsi le délai prévu aux articles précités sous peine de caducité du commandement de payer.
M. [E] ne saurait se fonder sur le jugement rendu par le juge de l’exécution le 28 mars 2023 concernant le précédent commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juillet 2021 et qui a retenu la caducité de celui-ci pour défaut de respect du délai de deux mois prévu à l’article R 322-4 en raison de la délivrance de l’assignation à comparaître à M. [E] en France et à sa personne, les délais de distance n’ayant donc pas à s’appliquer dans ce cas qui n’est pas celui de la présente espèce.
Il convient, en conséquence, ajoutant au jugement entrepris, de rejeter la contestation formée par M. [E] aux fins de voir déclarer irrecevable l’action de la banque en raison de la caducité du commandement de payer du 11 août 2023.
— Sur l’irrecevabilité de l’action de la banque tirée de l’autorité de la chose jugée :
M. [D] soulève l’autorité de la chose jugée du jugement du 28 mars 2023 ayant déclaré caduque le commandement de payer du 15 juillet 2021, les faits de l’espèce et les créances de la BNP étant les mêmes que ceux dont la juridiction a eu à connaître précédemment.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dés son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche et le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 6.
L’article 1355 du code civil dispose également : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité."
Ces dispositions sont applicables aux décisions rendues par le juge de l’exécution, qui statue, en application de l’article R. 121-14 du code de procédure civile d’exécution et sauf disposition contraire, comme juge du principal et rend, en conséquence, des jugements pourvus de l’autorité de la chose jugée au principal et ce, dés son prononcé, sa décision n’étant néanmoins revêtue de cette autorité, en application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, que relativement à la contestation qu’elle tranche.
Or, ainsi que le fait valoir l’intimée et que l’a retenu à bon droit le premier juge, la présente cour est saisie d’une procédure de saisie immobilière fondée sur le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 août 2023 ayant donné lieu à une assignation à comparaître du l’audience d’orientation du 5 mars 2024 alors que le juge de l’exécution dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 28 mars 2023 était saisie d’une procédure de saisie immobilière portant sur un commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juillet 2021 ayant donné lieu à une assignation à comparaître du 22 octobre 2021 pour une audience du 15 mars 2022.
Si les deux procédures de saisie immobilière opposent les mêmes parties et sont fondées sur le même titre exécutoire, la contestation sur laquelle le juge de l’exécution a statué par jugement du 28 mars 2023 ne peut être considérée comme ayant le même objet que celle soumise dans le cadre de la présente instance s’agissant d’une contestation portant sur la régularité d’actes de procédure parfaitement distincts délivrées dans le cadre de deux procédures distinctes.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a rejeté cette fin de non-recevoir, l’action de la banque ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée du jugement du 28 mars 2023.
— Sur l’irrecevabilité de l’action de la banque en raison de la prescription
M. [K] soulève la prescription de l’action biennale de la banque sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation aux motifs que le point de départ de cette prescription se situe à la date de déchéance du terme, soit le 5 mars 2020, que ce délai de prescription n’a été interrompu ni par le commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juillet 2021 frappé de caducité, ni par les commandemants de saisie-vente délivrés en 2021 et 2023 dès lors que :
— il n’est pas justifié de leur notification valable au concluant
— la banque n’avait pas lieu de notifier ces actes à l’étranger alors qu’elle aurait dû les lui notifier à [Localité 10] sur le lieu de situation de l’immeuble, où l’assignation à l’audience d’orientation lui a d’ailleurs été notifiée
— c’est la date de réception par les autorités étrangères de la notification du commandement du 28 mars 2023 qui doit être retenue et non la date de transmission de l’acte en application de l’article 687-2 du code de procédure civile qui dispose que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est à l’égard de celui à qui elle est faite la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
— il y a lieu également d’appliquer l’article 9 du reglement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 qui prévoit que lorsque conformément à la législation d’un Etat membre un acte doit être signifie ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre. En conséquence, la date à prendre en considération pour l’Etat requérant (La France) doit être celle fixée par l’Etat requis (L’Angleterre ou Royaume Uni).
— indépendamment de la sortie du Royaume Uni de l’Union eurpéenne, il convient d’appliquer la convention internationale entre la France et le Royaume Uni du 2 février 1922 en matière civile et commerciale, qui prévoit que la notification à prendre en compte est celle qui est effectuée sur le sol britannique, en l’occurence celle du 19 février 2024.
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient au contraire que les commandements de payer aux fins de saisie-vente en date des 31 mai 2021 et 28 mars 2023 ont interrompu le délai de prescription biennale. Elle expose que c’est à bon droit qu’elle a a délivré ces actes selon les règles applicables à la notification des actes à l’étranger, que le fait que ces actes n’aient pas été notifiés à la personne du débiteur ne les privent pas de leur effet interruptif et que la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte a été expédié à l’autorité étrangère, ou à défaut celle à laquelle l’acte a été réceptionné par celle-ci en vertu de l’article 647-1 du code de procédure civile et non la date à laquelle l’acte a été remis à son destinataire en vertu de l’article 687-2 du code de procédure civile invoqué par M. [E], les deux articles en cause qui se combinent édictant deux dates de notification différentes, la première à l’égard du requérant qui procède à la notification à l’acte et la seconde à l’égard de la partie requise à l’acte.
Elle ajoute que le Royaume-Uni étant sorti de l’union européenne le 31 janvier 2020, le règlement communautaire n ° 1393-2007 du 13 novembre 2007 est strictement inapplicable, de même que la convention bilatérale conclue entre la France et le Royaume Uni et relative aux actes de procédure en matière civile du 2 février 1922, les relations entre ces deux pays étant désormais régies pour les significations à compter du 1er janvier 2021 par la Convention internationale de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, le principe de la double date de notification issu des articles 647-1 et 687-2 du code de procédure civile ne heurtant pas les dispositions de cette Convention.
Les parties s’accordent sur l’application de la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation et sur le point de départ de son délai fixé au 5 mars 2020, date du prononcé de la déchéance du terme, soit un délai initial de prescription expirant le 5 mars 2022.
Il n’est pas contesté que le commandement de payer du 15 juillet 2021 déclaré caduque par jugement du 28 mars 2023 n’a pas eu d’effet interruptif de prescription.
Néanmoins, comme le retient à bon droit le premier juge, la SA BNP Paribas justifie avoir délivré deux commandements de payer aux fins de saisie-vente le premier le 31 mai 2021, le second le 28 mars 2023, selon actes de transmission à l’autorité compétente étrangère. Il est produit l’attestation de l’autorité étrangère justifiant de la réception de ces demandes les 16 juin 2021 et 12 avril 2023 et de l’exécution de la notification des actes concernés le 19 février 2024 justifiant que la société BNP Paribas a procédé à l’accomplissement des formalités à l’étranger relatives à ces deux actes au regard du lieu de domicile de M. [E] à [Localité 13] au Royaume-Uni. M. [E] ne conteste pas la réalité de ce domicile et aucun texte ni en matière de saisie immobilière ni en matière de notification des actes à l’étranger ne fait obligation au commissaire de justice de signifier ses actes sur le lieu de situation de l’immeuble faisant l’objet de la saisie.
Aux termes de l’article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies les règles prévues aux articles 684 à 694 du code de procédure civile, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.
Aux termes de l’article 687-2 alinéa 1 du code de procédure civile, la date de notification d’un acte judiciaire ou extra judiciaire à l’étranger est sans préjudice des ddispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié. L’alinéa 2 du même code prévoit que lorsque l’acte n’a pu être remis à son destinataire, la notification est réputée avoir été faite à la date à laquelle l’autorité étrangère ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de de l’impossibilité de notifier l’acte.
Ces dispositions ne sont cependant applicables pour retenir la date de l’acte qu’à l’égard de son destinataire et non à l’égard du demandeur.
Ce sont donc les dispositions générales prévues à l’article 647-1 du code de procédure civile, aux termes duquel la date de notification de l’acte notamment à l’étranger est à l’égard de celui qui y procède la date de l’expédition de l’acte par le commissaire de justice qui s’appliquent en l’espèce. Ces dispositions ne sont contredites ni par les articles 684 à 694 du code de procédure civile, ni par les traités internationaux ou conventions internationales signées par le Royaume Uni. A cet égard, et depuis le 1er janvier 2021, date à laquelle le Royaume-Uni est devenu un pays tiers à l’Union européeenne, ce ne sont plus les règlements européens qui s’imposent dans les relations entre les Etats membres et le Royaume-Uni et notamment le règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 invoqué par l’appelant mais la seule convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires dont la France et le Royaume Uni sont signataires, la convention franco-britannique du 2 février 1922 invoqué par l’appelant n’étant davantage plus applicable.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la date d’expédition par l’huissier de justice à l’autorité étrangère des deux actes d’exécution comme date de notification à prendre en compte pour l’interruption de la prescription de l’action de la société BNP Paribas Personal Finance dès lors que pour celui qui doit agir dans un délai, les effets de cette notification se produisent dés l’instant où l’acte est transmis par le commissaire de justice à l’autorité étrangère et non la date de remise à son destinataire.
Les deux commandements aux fins de saisie-vente ayant été expédiés les 31 mai 2021 et 28 mars 2023, le délai de prescription a été valablement interrompu et repoussé successivement au 31 mai 2023, puis au 28 mars 2025.
L’assignation ayant été délivrée par la SA BNP Personal Finance le 20 novembre 2023, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable son action à l’encontre de M. [E] comme étant non prescrite et rejeté la contestation soulevée par ce dernier au titre de la prescription.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable et sur la vente forcée
M. [E] demande l’autorisation de vendre amiablement le bien, objet d ela saisie.
La SA BNP Paribas Personal Finance s’oppose à cette demande en l’absence de toute pièce de nature à l’étayer.
Conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge autorise la vente amiable après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Cette demande s’apprécie au regard des démarches de mise en vente du bien et notamment de la production par le débiteur d’un mandat de vente du bien saisi auprès d’un professionnel de l’immobilier ou d’estimations immobilières.
Il convient de relever d’une part que M. [E] qui ne développe en cause d’appel aucun moyen à l’appui de sa demande, ne produit, comme en première instance, strictement aucun document de nature à justifier de démarches entreprises pour tenter de vendre amiablement le bien, faisant l’objet de la procédure de saisie immobilière et à manifester sa volonté de vendre ledit bien.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de vente amiable et a ordonné la vente forcée du bien.
Sur les autres dispositions du jugement
M. [E] ne développe aucun moyen sur les autres chefs de dispositions du jugement dont appel et relatives à la régularité de la saisie immobilière, au montant retenu de la créance du créancier poursuivant et aux modalités de la vente forcée.
Il convient donc de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en l’ensemble de ses autres dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. [E] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par M. [E] qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de la procédure enregistré sous le n° de RG 25-3412 à celle portant le n° de RG 25-01001;
Déclare recevables les appels formés par M. [O] [E] les 18 et 20 février 2025 à l’encontre respectivement du jugement rectificatif d’erreur matérielle du du 7 janvier 2025 et du jugement d’orientation du 10 décembre 2024 ;
Dit que la cour est saisie valablement des chefs de dispositions critiquées du jugement d’orientation du 10 décembre 2024 ;
Dit que la cour n’est saisie d’aucun des chefs de dispositions du jugement rectificatif du 7 janvier 2025 ;
Confirme le jugement d’orientation du 10 décembre 2024, tel que rectifié par le jugement du 7 ajnvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— rejette la contestation formée par M. [O] [E] aux fins de voir déclarer irrecevable l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance en raison de la caducité du commandement de payer du 11 août 2023 ;
— condamne M. [O] [E] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par M. [O] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [O] [E] aux dépens de l’instance d’appel
— renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l’audience d’adjudication.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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