Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 4 décembre 2025, n° 25/01001
TGI 7 janvier 2025
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CA Montpellier
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité du commandement de payer

    La cour a jugé que le commandement de payer n'est pas caduc, car les délais de notification ont été respectés selon les règles applicables aux notifications à l'étranger.

  • Rejeté
    Prescription de l'action de la banque

    La cour a estimé que les commandements de payer ont interrompu le délai de prescription, rendant l'action de la banque recevable.

  • Rejeté
    Autorisation de vente amiable

    La cour a rejeté cette demande, constatant l'absence de pièces justifiant des démarches pour la vente amiable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que Monsieur [E] succombe à l'instance, rendant sa demande de remboursement de frais irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [O] [E] conteste un jugement du juge de l'exécution qui a autorisé la BNP Paribas Personal Finance à poursuivre une saisie immobilière. Les questions juridiques portent sur la caducité du commandement de payer et la prescription de l'action de la banque. Le juge de première instance a rejeté les arguments de M. [E], déclarant l'action de la banque non prescrite et le commandement valide. La Cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité des appels de M. [E], a confirmé le jugement d'orientation du 10 décembre 2024, rejetant les contestations de M. [E] sur la caducité et la prescription, et a ordonné la poursuite de la saisie immobilière. La décision est donc confirmée dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/01001
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/01001
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 7 janvier 2025, N° 23/00074
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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