Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 juin 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2025
2ème prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00560 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMU ETRANGER :
M. [Z] [L]
né le 07 Janvier 1994 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 juin 2025 inclus;
Vu la requête de remise en liberté de M. [Z] [L];
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 à 11h32 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 05 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [L] interjeté par courriel du 06 juin 2025 à 19h13 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Z] [L], appelant, assisté de Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Naïlla BRIOLIN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marie-Dominique MOUSTARD et M. [Z] [L] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [L] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention :
Dans son acte d’appel, M. [Z] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [L] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement en faisant valoir que l’arrêté en date du 7 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français a été annulé en ce qu’il a fixé le pays de destination, que l’administration ne lui a notifié aucune nouvelle mesure fixant le pays de destination, qu’en l’état aucun pays de renvoi n’est pour l’instant déterminé et que les autres états saisis ont refusé de la reconnaître.
C’est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la requête de mise en liberté de M. [L] dès lors que l’annulation partielle de l’arrêté du 7 mai 2025 prononcée par jugement du tribunal administratif de Nancy le 23 mai 2025, postérieurement à la dernière décision ayant prolongé la mesure de rétention, constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Sur le fond, si le jugement du tribunal administratif de Nancy a effectivement annulé l’arrêté précité en ce qu’il fixe le Kosovo comme pays de destination, il est relevé qu’indépendamment du Kosovo, la décision du Préfet de Meurthe et Moselle oblige M. [L] a quitter le territoire français pour rejoindre 'tout autre pays dont il a la nationalité'. Il résulte des pièces figurant au dossier, qu’en suite de l’absence de reconnaissance de l’intéressé par les autorités kosovares, puis par les autorités serbes, l’administration française a saisi pour l’établissement d’un laissez-passer les autorités monténégrines qui à ce jour n’ont pas encore répondu, la demande étant en cours d’instruction. En l’état, rien ne permet de considérer que cette sollicitation constitutive de diligences au sens de l’article L. 741-3 permettant l’éloignement de l’intéressé, est vouée à l’échec dès lors que la nationalité kosovare revendiquée par l’appelant n’est corroborée par aucun élément tangible, notamment un document de voyage ou d’identité en cours de validité. Compte tenu de la durée légale de la mesure de rétention, de trois mois maximum, et des recherches entreprises par les autorités françaises, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement. L’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en liberté de M. [L].
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention dont fait actuellement l’objet M. [L].
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [L]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 juin 2025 à 11h32 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 6 juin 2025 inclus au 5 juillet 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 Juin 2025 à 16h00
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMU
M. [Z] [L] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 08 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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