Infirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er déc. 2025, n° 25/06665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06665 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKZS
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2025, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 06 juillet 1991 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence et de Mme [V] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 25 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 novembre 2025, à 09h23, par M. [T] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [P] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
L’article 63-4-2 du Code de procédure pénale, dans la version entrée en vigueur au 1er juillet 2024, énonce que :
« La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.
A titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce.
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l’avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue. »
En l’espèce, M. [T] [P] a été placé en garde à vue le 25 novembre 2025 à 08 heures 50. Il a immédiatement indiqué souhaiter bénéficier d’un avocat, et ce, par le truchement d’un interprète en langue arabe.
Il a, cependant, été entendu le même jour à 11 heures 30 sans l’assistance d’un avocat – mais avec celle d’un interprète puisqu’il est mentionné qu’il ne parle pas français. Ce procès-verbal indique « il n’a finalement pas fait valoir son droit à un avocat commis d’office ou choisi. Il souhaite être entendu dans l’assistance d’un avocat ». Il fait suite à un procès-verbal établi à 11 heures 25 mentionnant que M. [T] [P] « nous indique vouloir renoncer à son droit d’être assisté et de s’entretenir avec un avocat commis d’office », procès-verbal qui n’est pas signé par l’intéressé et l’assistance d’un interprète pour un tel échange n’est pas notée.
Il a été procédé à une seconde audition à 3 heures 19, également avec l’assistance d’un interprète mais sans celle d’un avocat.
Le procès-verbal de fin de garde à vue qui indique que M. [T] [P] « n’a pas souhaité exercer son droit à s’entretenir avec un avocat » a été établi le même jour à 17 heures 40, sans l’assistance d’un interprète.
De la confrontation de ces éléments, il résulte qu’alors qu’il ne peut être considéré comme avéré que M. [T] [P] a renoncé expressément et sans équivoque à la présence d’un avocat, il a été passé outre sa demande initiale claire à ce titre, situation constitutive d’une atteinte substantielle à ses droits.
La requête sera en conséquence rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [P],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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