Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 avril 2023, N° 11-22-001489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03464 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4HP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 avril 2023
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 11-22-001489
APPELANTS :
Madame [Y] [H] épouse [B]
née le 01 Novembre 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Andreia DA SILVA substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [L] [B]
né le 07 Mai 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Andreia DA SILVA substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.C.P. [C]. [I] et A. Lageat, en la personne de Maître [C] [I], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Groupe DBT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 452 905 086 dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
assignée par acte du 6 septembre 2023 remis à personne habilitée
S.A. BNP Paribas Personal Finance – S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [B] a confié suivant bon de commande en date du 18 avril 2017 à la société Groupe DBT des travaux de pose et d’installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 14 900 '.
2. Selon offre préalable de crédit du 18 avril 2017, la S.A BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [B] un prêt d’un montant de 14 900 euros destiné à financer ces travaux.
3. L’installation a été réceptionnée sans réserve le 18 mai 2017, les fonds prêtés libérés par la banque le 18 mai 2017, le crédit remboursé de manière anticipé le 2 août 2017 et la première vente d’électricité à la coopérative d’électricité de [Localité 9] (34) est intervenue au mois de juin 2018.
4. Suivant jugement du 9 janvier 2020 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, la société Groupe DBT a été placée en liquidation judiciaire.
5. Par acte du 29 juillet 2022, les époux [B] ont fait assigner la S.A BNP Paribas Personal Finance et Me [C] [I]-SCP TP [I] et A Lageat es-qualité de mandataire ad’hoc de la société Groupe DBT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté.
6. Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré irrecevable l’action de Mme [B] formée à l’encontre de la société DBT, représentée par Me [C] [I]- SCP TP [I] et A Lageat en qualité de mandataire ad’hoc et de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— Déclaré irrecevable l’action de M. [B] en nullité du contrat pour non-respect des formalités dans le bon de commande, comme étant prescrite et l’action subséquence en nullité du contrat de prêt ;
— Débouté M. [B] de ses autres demandes ;
— Condamné M. [B] aux entiers dépens ;
— Condamné M. [B] à verser à la S.A BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Les époux [B] ont relevé appel de ce jugement le 6 juillet 2023.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2024, les époux [B] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1130 et 1137, 221-5 et suivants, L.111-1 et R. 111-1 du code de la consommation, de :
— Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, en ce qu’il a :
— Déclarer irrecevable l’action de Mme [B] formée à l’encontre de la société DBT représentée par Me [C] [I]- SCP TP [I] en qualité de mandataire ad’hoc et de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— Déclarer irrecevable l’action de M. [B] en nullité du contrat pour non-respect des formalités dans le bon de commande, comme étant prescrites et l’action subséquente en nullité du contrat de prêt ;
— Débouter M. [B] de ses autres demandes ;
— Condamner M. [B] aux entiers dépens ;
— Condamner M. [B] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Groupe DBT et eux ;
— Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance ;
— Constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 14 900 ' correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 7 754,80 ' correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit ;
— 10 000 ' au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble ;
— 5 000 ' au titre du préjudice moral ;
— 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Groupe DBT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l’instance.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2023, la S.A BNP Paribas Personal Finance demande en substance à la cour, au visa des articles 32 et 9 du code de procédure civile, 1315 et 2224 du code civil ainsi que L312-56 du code de la consommation, de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— En conséquence déclarer irrecevable et à tout le moins débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [B] de ses moyens et demandes,
— Le condamner à lui payer au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 14 900 ' avec déduction des échéances déjà versées,
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [C] [I] ' SCP TP [I] et A Lageat mandataire ad’hoc de la société Groupe DBT s’est vu signifier la déclaration d’appel par acte d’huissier délivré à personne habilitée à recevoir l’acte le 6 septembre 2023. Il n’a pas constitué avocat.
10. Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la qualité à agir de Mme [B]
12. La cour ne pourra à l’instar du premier juge que constater qu’il ressort de la simple lecture du contrat principal que Mme [B] n’est pas signataire du contrat litigieux comme elle ne l’est pas davantage de l’offre de prêt affectée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir.
— Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat principal et de la nullité subséquente du contrat de prêt
13. M. [B] poursuit la nullité du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de prêt sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation s’agissant notamment de l’absence de mentions relatives aux caractéristiques des biens vendus, la possibilité de recourir à un médiateur de même que les informations relatives au droit de rétractation.
14. Le premier juge a déclaré cette action en nullité irrecevable comme étant prescrite après avoir considéré que M. [B] était en mesure dès la signature du bon de commande le 18 avril 2017 de vérifier l’omission des mentions ou l’irrégularité invoquées et relevé que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation y étaient intégralement reproduites de sorte qu’à la date de la délivrance de l’assignation le 29 juillet 2022, la prescription était acquise.
15. La cour ne trouve cependant à la lecture du bon de commande aucune mention de ces dispositions ni de celles applicables à l’espèce de l’article L.111-1 du code de la consommation, de sorte qu’elle ne pourra considérer que M.[B] a connu ou aurait dû connaître en application des dispositions de l’article 2224 du code civil les nullités invoquées au soutien de son action dès la signature du bon de commande.
16. Celle-ci sera en conséquence déclarée recevable et le jugement infirmé sur ce point.
17. Sur le fond, la cour constate que le bon de commande ne comporte pas la mention de la possibilité de recourir à un médiateur et contrevient ainsi aux dispositions des articles L.111-1, L221-5 et L.221-9 du code de la consommation de sorte que sa nullité doit être prononcée en application de l’article L.242-1 dudit code.
18. L’exécution du contrat par M. [B] ne vaut pas acceptation des causes de sa nullité contrairement à ce que soutenu par la SA BNP Paribas Personal Finance dès lors qu’en application des dispositions de l’article 1182 du code civil la confirmation d’un acte nul exige son exécution en connaissance du vice et une volonté non équivoque de le réparer, lesquelles ne sont pas établies en l’espèce.
19. En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit la nullité du crédit affecté.
20. Par suite de l’annulation des contrats, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement en application des dispositions des articles 1178 du code civil ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté sous réserve d’échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds et d’un préjudice résultant de cette faute.
21. Il est constant en l’espèce que la BNP Paribas Personal Finance, professionnelle du crédit et notamment du financement des opérations de vente et d’installations photovoltaïques a commis une faute en s’étant abstenue de vérifier la régularité formelle du bon de commande et d’informer son client des irrégularités constatées ce qui l’aurait mis en mesure d’exercer son droit de rétractation.
22. Du fait de la procédure de liquidation judiciaire ayant affecté la SARL Groupe DBT vendeur de l’installation photovoltaique, M.[B] sera dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix payé à hauteur de 14 900 ' alors qu’il n’est plus propriétaire de l’installation litigieuse.
23. La cour doit cependant pour évaluer le préjudice subi par M.[B] tenir compte des spécificités de l’espèce qui lui est soumise au regard de l’ancienneté de l’installation litigieuse dont il n’est pas contesté par M. [B] qu’elle était fonctionnelle dès sa mise en service et en tire ainsi bénéfice depuis le mois de juin 2017 ainsi qu’en attestent la production d’une facture d’achat d’électricité d’un montant de 1 481,66 ' par une coopérative d’électricité datée du 6 juin 2018 et les mentions d’un tableau figurant dans les écritures mêmes de M. [B] faisant état de gains annuels moyens à hauteur de cette somme, quand bien même le rendement n’en serait pas celui escompté. Il n’est pas enfin contesté qu’au jour de ses écritures, il demeure en possession de cette installation dont les frais de retrait seraient en cas de reprise de celle-ci à la seule charge de la procédure collective de la société venderesse et sans frais pour M. [B], de sorte qu’il sera débouté de sa demande en paiement au titre des frais d’enlèvement
24. Au regard de ces observations, la cour estime que le préjudice de M. [B] caractérisé en son principe en ce qu’il n’est que le possesseur de l’installation et encourt un risque, fût-il grandement hypothétique, d’enlèvement de l’installation, sera justement réparé par une dispense partielle d’obligation de remboursement du capital emprunté qui sera fixée à hauteur de 2000 ' de sorte que M. [B] sera condamné à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la seule somme de 12 900 ' euros sous déduction de l’ensemble des sommes déjà remboursées au titre du prêt.
25. M. [B] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral dont il ne justifie pas.
26. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant déclaré les demandes de Mme [B] irrecevables.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de M. [B],
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 18 avril 2017 entre M. [B] et la société Groupe DBT.
Prononce la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M.[B] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 18 avril 2017.
Condamne M. [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de la restitution du capital emprunté la somme de 12 900' dont devront être déduites les échéances déjà remboursées.
Déboute M. [B] et la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de leurs demandes.
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M.[B] la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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