Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 mai 2025, n° 25/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 mai 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01770 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J64G
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Haute-Vienne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 14 mars 2025 à l’égard de M. [B] [Z]
né le 20 Février 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Mai 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 13 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 27 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 mai 2025 à 10h23 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Haute-Vienne,
— à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA HAUTE VIENNE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [Z] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 mars 2024, qui lui a été notifié le 2 avril 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 14 mars 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z].
Par ordonnance du 13 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 15 avril 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z].
M. [B] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité de la troisième prolongation quin ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 14 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Haute-Vienne n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [B] [Z] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [B] [Z] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la troisième prolongation:
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
A la différence de l’obstruction, la « menace », qui procède d’une logique préventive, est donc une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que M. [B] [Z] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
M. [B] [Z] justifie d’un passeport algérien, lequel est périmé, mais atteste de sa nationalité. Une audition consulaire a eu lieu. Rien ne permet de supposer que le délai de réponse de l’autorité algérienne soit prolongé en l’espèce et rien n’apparaît faire obstacle à une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
Au surplus, il résulte des éléments de la procédure que M. [B] [Z] a fait l’objet de quatorze condamnations de 2014 à 2024, notamment pour des faits de vols aggravés, violences aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants.La gravité de ces faits, leur multiple réitération, l’indifférence aux avertissements judiciaires, le caractère récent de la dernière condamnation en août 2024 caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours
;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Mai 2025 à xxxxxxxxx.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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