Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 3 octobre 2023, N° 2021007358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SI Avesnois Lab c/ SAS Linkt |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLVG
Jugement (N° 2021007358) rendu le 03 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL SI Avesnois Lab, agissant pour son gérant
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes-Sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Linkt, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,assistée de Me Jérôme Dereux, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société SI avesnois lab (la société SI) est une société coopérative de service exerçant dans le domaine de l’informatique.
La société Linkt est une entreprise spécialisée dans le domaine de la télécommunication.
Les 23 décembre 2019 et 6 janvier 2020, la société SI a souscrit deux contrats de fourniture de prestations de téléphonie et internet auprès de la société Linkt, ces derniers stipulant une durée minimale d’abonnement de 36 mois.
La mise à disposition de l’intégralité des prestations prévues au contrat a été réalisée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2021, la société SI a mis fin au contrat.
En réponse, la société Linkt lui a adressé une facture d’un montant de 4'976,44 euros HT, outre la TVA, correspondant aux pénalités de retard prévues au contrat.
La société SI a contesté cette facture et refusé son paiement.
La société Linkt a saisi le président du tribunal de commerce de Valenciennes d’une requête en injonction de payer, lequel a, par une ordonnance’du 8 octobre 2021 enjoint à la société SI de payer à la société Linkt, la somme de 5 971,76'euros en principal, ainsi que celles de 40 euros d’indemnité forfaitaire, 60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 5,10 euros d’intérêts, outre les dépens.
Le 23 novembre 2021, cette ordonnance a été signifiée.
Le 6 décembre 2021, la société SI a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a':
— dit que la présente décision se substituait à1'ordonnance portant injonction de payer ;
— dit la société SI recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Statuant de nouveau,
— condamné la société SI à payer à la société Linkt la somme de 5'971,76'euros au titre de la facture du 27 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 ;
— condamné la société SI à payer à la société Linkt la somme de 40'euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné la société SI à payer à la société Linkt la somme de 1'200'euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SI aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 février 2024, la société SI a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 21 mai 2024, la société SI demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— débouter la société Linkt de ses demandes';
— à titre subsidiaire': réduire la clause pénale visée à l’article 14-1 des conditions générales de vente de la SAS Linkt';
— condamner la société Linkt à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Linkt aux dépens.
La société SI estime que sa demande de résiliation du contrat se base sur des motifs valables en fait et en droit, la société Linkt ayant méconnu son obligation de fournir des factures régulières et ses conditions générales de vente.
Elle précise que':
— l’émission d’une facture est indispensable à toute relation commerciale, notamment pour pouvoir justifier fiscalement les prestations et déduire la TVA';
— la société Linkt ne pouvait conditionner l’émission d’une facture à un mode de paiement, dès lors que la remise d’une facture est obligatoire.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de la clause pénale, étant observé qu’elle s’estime bien fondée en cette demande dès lors que la résiliation du contrat est intervenue aux torts de la société Linkt.
La société SI souligne également que le contrat a été signé par une personne ne détenant pas les pouvoirs pour engager la société, peu important que figure sur le bon de commande son tampon. Elle précise ne pas avoir ratifié le contrat en procédant à son exécution volontaire, comme le soutient la société Linkt. Il ne peut lui être opposé le délai séparant la signature du contrat et sa dénonciation, qui n’est dû qu’au temps nécessaire pour le nouveau dirigeant de prendre connaissance de la situation et d’apprécier les dysfonctionnements.
Elle ajoute qu’il existe plusieurs doutes et inexactitudes sur la communication des conditions générales de vente de la société Linkt. Elle précise que la mention des conditions générales de vente (CGV) est accolée à des cases préremplies laissant à penser que les CGV sont attenantes au bon de commande, ce qui n’était pas le cas, et la société Linkt échoue à prouver qu’elle a réalisé la communication de ces conditions conformément aux dispositions de l’article L. 441-1 du code de commerce.
Par conclusions signifiées le 21 août 2024, la société Linkt demande à la cour de':
— débouter la société SI de son appel principal et de l’ensemble de ses demandes ;
— la recevoir en son appel incident';
— confirmer le jugement entrepris [en détaillant l’ensemble des chefs du jugement dans le dispositif]';
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société SI à lui payer des pénalités financières égales à l’intérêt légal majoré de 10 points à compter du 26 juin 2021';
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
— condamner la société SI à lui payer des pénalités financières égales à l’intérêt légal majoré de 10 points à compter du 26 juin 2021';
* en tout état de cause':
— condamner la société SI à lui payer la somme de 4'000'euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SI aux entiers dépens d’appel.
La société Linkt expose que':
— la société SI a résilié les contrats souscrits’ sur la base de motifs spécieux, voire fallacieux ;
— cette société a honoré l’ensemble des prestations, refusant uniquement d’honorer l’indemnité de résiliation';
— le tribunal a parfaitement apprécié la situation, ayant uniquement omis de statuer sur la question des pénalités financières.
Elle fait valoir que':
— sur l’absence de qualité du signataire des contrats souscrits': la société SI ne tire pas les conséquences de son argumentation, se contenant de conclure au débouté des demandes de la société Linkt'; le signataire s’est présenté à ses yeux comme titulaire de l’ensemble des qualités requises pour engager la société SI, ce dont attestent l’apposition du tampon de la société, la signature du mandat pour procéder aux opérations de portabilité'; en tout état de cause, le contrat a été ratifié (installation du matériel, utilisation pendant plusieurs mois, demande des factures, règlement de l’intégralité des factures)';
— sur le défaut de remise des conditions générales de vente': la société SI a reconnu à plusieurs reprises avoir eu connaissance des conditions générales de vente (signature sur les conditions particulières renvoyant aux CGV, référence dans les courriers de l’appelante)';
— sur le défaut de remise des factures': n’ayant jamais régularisé le mandat de prélèvement, la société SI a été rendue destinataire des factures pro-forma jusqu’à régularisation du mandat de prélèvement'; il ne s’agit pas d’un manquement susceptible de justifier d’une résiliation des contrats à ses torts, l’article L. 441-9 du code de commerce ne prévoyant aucune sanction «'civile'» en l’absence de factures.
Elle observe que la demande de réduction d’une clause pénale répond à des impératifs de motivation, notamment à la démonstration du caractère manifestement excessif de l’indemnité prévue, la cour n’ayant pas à se substituer au débiteur pour effectuer une telle démonstration. Elle estime que la résiliation brutale et illégitime du contrat lui impose des frais de «'location'» des réseaux en pure perte et la prive des bénéfices qu’elle pouvait escompter de cette opération.
MOTIVATION
A titre liminaire, en dépit d’un appel général de la société SI à l’encontre de la décision entreprise et d’un appel incident de la société Linkt portant uniquement sur les pénalités octroyées, il n’existe aucune critique des chefs du jugement relatifs à la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue et à la recevabilité de l’opposition.
Ces chefs sont donc confirmés.
Ensuite, des développements peu structurés et confus des parties sur les différents points litigieux (défaut de qualité du signataire du contrat, absence de remise des conditions générales de vente, faute commise dans l’exécution du contrat) et des prétentions figurant au dispositif de leurs écritures, la cour comprend que la société SI entend s’opposer à la demande de la société Linkt au titre des pénalités, fondées sur les contrats précités et leurs conditions générales de vente, en se prévalant d’une résiliation aux torts de cette dernière société, et ce pour manquement grave, afin d’écarter l’application de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente.
La société Linkt objecte le non-respect, par la société SI, des modalités de résiliation des contrats prévues dans ses conditions générales de vente et critique la demande subsidiaire en réduction de la clause pénale.
Il convient donc d’examiner, dans un premier temps, la teneur de la relation contractuelle unissant les parties, dans un deuxième temps la validité de la résiliation mise en 'uvre, et dans un dernier temps la demande formée par la société Linkt au titre de la clause pénale et la minoration de cette dernière sollicitée par la société SI.
— Sur la teneur de la relation contractuelle unissant les parties
En droit, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L. 441-1 du code de commerce dispose que «''I. – les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.
III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.
Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
IV. – Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
L’article 1119 du code civil précise que’les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
A titre liminaire, en dépit d’importants développements consacrés par chacune des parties, d’une part, à une éventuelle absence de qualité des signataires des contrats souscrits, d’autre part, à un potentiel défaut de remise des conditions générales de vente, la cour constate que les parties n’en tirent aucune conséquence juridique, et ce tout particulièrement par la société SI.
Il sera juste observé, de manière superfétatoire, que, d’abord, les deux contrats en litige, portent le timbre humide de la société SI, sans qu’il soit apporté la preuve que le bénéficiaire des contrats aurait pu douter du mandat apparent du signataire de chacun des contrats, ensuite, que ces contrats ont été exécutés pleinement par la société SI, avant que cette dernière s’en prévale pour les résilier.
La cour n’est d’ailleurs saisie d’aucune demande de nullité, que ce soit par voie d’action comme par voie d’exception.
Les contrats, dont la validité n’est pas remise en cause, sont dès lors opposables à la société SI, qui conteste cependant l’opposabilité des conditions générales de vente et des conditions particulières mentionnées sur chacun des bons de commande.
Sur ce point, il doit être constaté que la société SI, professionnelle, a reconnu, par une clause figurant sur les bons de commande dûment signés et portant son timbre humide, avoir eu connaissance des conditions générales de vente et des conditions particulières, ainsi que des conditions relatives aux différents services.
Elle a ainsi «'par la signature du présent bon de commande, accept[é] les conditions générales de ventes et particulières de services précisées ci-dessus, applicables dès signature du bon de commande'».
Ainsi, le défaut d’acceptation des conditions générales de vente invoqué par la société SI n’est pas établi.
Ni l’article 1119 du code civil ni l’article L 441-1 du code de commerce n’imposent qu’il soit justifié, entre professionnels, d’une remise des conditions générales de vente applicables, comme le prétend la société SI. Seule leur communication, sur quelque support que ce soit, est exigée en application de l’article L. 441-1 du code de commerce, ce texte prévoyant uniquement une «'sanction administrative'» en cas de manquement à l’obligation de communication.
Ainsi, c’est sans fondement que la société SI conclut à l’inopposabilité des conditions générales de vente, faute de communication.
Au surplus, le fait que la société SI ait attesté «'avoir eu connaissance et accepté'» les conditions générales et particulières listées dans les bons de commande, fait présumer qu’elle en a reçu communication au préalable et aucune des pièces versées aux débats ne permet de combattre cette présomption.
Ainsi, les conditions générales de ventes dont se prévaut la société Linkt – à savoir celles d’octobre 2019, expressément visées dans le bon de commande signé le 23 décembre 2019, et communiquées en cause d’appel en pièce 5 contrairement aux affirmations de la société SI -, sont opposables à cette dernière.
Le bon de commande signé le 10 janvier 2020, qui renvoie pour sa part à des conditions générales du 14 juillet 2017, précise également que la société SI a «'eu connaissance et accepté'» ces dernières.
C’est en vain que la société SI se prévaut d’une incohérence de dates aux motifs que les conditions générales de vente portent de dates différentes selon les contrats, dès lors qu’il s’agit de contrats ayant des objets différents et pouvant, dès lors, être régis par des conditions générales et particulières distinctes.
La société SI n’élève aucune autre contestation concernant les conditions générales de vente du 14 juillet 2017, lesquelles lui sont donc opposables.
— Sur la résiliation unilatérale aux torts de la société Linkt invoquée par la société SI
Aux termes de l’article 1212 du code civil':
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
L’article 1226 du code civil prévoit cependant que':
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
À la seule exception de l’urgence prévue par le texte pour se dispenser de la mise en demeure préalable, la Cour de cassation a ajouté une exception tenant à ce qu’au vu des circonstances, toute délivrance d’une mise en demeure aurait été vaine (Com., 17 janvier 2024, n° 22-20.785'; Com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579).
Les principales stipulations des conditions générales du 1er octobre 2019, sous l’intitulé «' factures'», «'modes de paiement'», et de la «'résiliation'», prévoient':
— article 12-4 Facturation': Les factures sont établies mensuellement, TVA en sus. Les abonnements et redevances forfaitaires sont facturés terme échoir à compter de la date de mise en service. Les consommations sont facturées à terme échu';
— article 12-5- Mode de paiement': Les factures sont réglées par prélèvement automatique. Dans le cas où le client souhaite mettre en place un autre moyen de paiement, Linkt pourra facturer des frais complémentaires et dans ce cas les factures devront être réglées dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture';
— article 14 Résiliation': Sauf stipulation contraire prévue dans le contrat, toute résiliation par le client ou par Linkt devra faire l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois sous réserve de la durée minimale';
— 14-1 Résiliation avant la date d’expiration de la durée minimale du bon de commande': Dans tous les autres cas, et notamment en cas de résiliation par le client avant la date de mise en service, le client devra verser à Linkt la totalité du montant minimum de facturation dû au titre du(des) bon(s) de commande résilié(s). Ce montant minimum de facturation correspond (i) au montant des redevances ou abonnements restant dus jusqu’à l’expiration de la durée minimale mentionnée au bon de commande, (ii) aux frais d’accès au service, d’installation et d’achat d’équipements et logiciels restant le cas échéant dus à Linkt et (iii) au montant des consommations qui auraient dû être facturées par Linkt jusqu’à l’expiration de la durée minimale du bon de commande.
À défaut de précision dans le bon de commande, le montant des consommations qui auraient dû être facturées par Linkt jusqu’à l’expiration delà durée minimale du bon de commande s’établit comme suit': le produit de la moyenne des consommations mensuelles sur les trois derniers mois multipliés par le nombre de mois restants jusqu’à l’expiration de la durée minimale du bon de commande ou, s’il n’y a pas eu de consommation, sur la base de toutes estimation de trafic fournie par le client';
— article 14-3 ' Résiliation pour faute': En cas de manquement de l’une des parties dans l’exécution d’une de ses obligations au titre du contrat, l’autre partie pourra résilier de plein droit le contrat si la partie défaillante ne remédie pas à ce manquement dans un délai de 30 jours, après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adresser par l’autre partie';
Enfin, l’article L. 441-9 du code de commerce dispose que': I.-tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du'3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
[…]
II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75'000'euros pour une personne physique et 375'000'euros pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150'000'euros pour une personne physique et 750'000'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
En l’espèce, deux contrats distincts, l’un du 23 décembre 2019, l’autre du 6 janvier 2020, relatifs à la fourniture de prestation de téléphonie et internet et d’un standard, lient les sociétés SI et Linkt, la durée minimale d’abonnement prévue par ces contrats, soit 36 mois, étant en cours lors de l’envoi, par la société SI, d’une lettre de résiliation datée du 11 mars 2021.
Des pièces du dossier, et plus particulièrement des courriers échangés entre les deux sociétés en litige, il s’extrait que':
— la société SI n’a pas régularisé le mandat de prélèvement Sepa, mode de règlement prévu par principe dans les conditions générales de vente, étant observé qu’elle ne justifie pas avoir vainement sollicité la mise en 'uvre d’un autre mode de règlement';
— la société Linkt n’a, quant à elle, pas émis de factures sur la période de 2019/2021 et ne justifie pas des factures pro forma, qu’elle prétend avoir adressées à la société SI, permettant à cette dernière de provisionner un règlement';
— la société SI a procédé au règlement par virement de l’intégralité des sommes dues au titre de la période 2019-2021, le 25 mars 2021';
— le 11 mars 2021, la société SI, dans le courrier de résiliation précité, indique qu''«'après plusieurs relances auprès des interlocuteurs de l’extranet Linkt, nous n’avons toujours pas reçu à ce jour de factures pour nos deux années fiscales. Vous conviendrez qu’il est difficile d’aller jusqu’au terme du contrat sachant qu’il est impossible pour nous de justifier des sommes sur la base d’une simple provision et que vous nous exposez à cette absence de déductibilité et/ou un redressement fiscale.'»
Avant de statuer sur l’existence de la faute invoquée au soutien de cette résiliation, à savoir la non-émission de factures par la société Linkt, laquelle se prévaut d’un non-respect des modalités de paiement envisagées par les conditions générales de vente pour expliciter cette situation, il convient d’examiner l’efficacité même de la lettre de résiliation adressée par la société SI, pour chacun des contrats, d’une part, au regard des stipulations contractuelles, d’autre part, au regard du droit commun des obligations.
En premier lieu, il convient de rappeler que les conditions générales de vente du 1er octobre 2019 ne sont pas applicables au bon de commande signé le 10 janvier 2020, lequel est donc régi uniquement par le droit commun des obligations.
Pour ce qui concerne le bon de commande du 23 décembre 2019, les conditions générales de vente du 1er octobre 2019 applicables exigent expressément, au titre de la résiliation pour faute prévue à l’article 14-3 ci-dessus reproduit, l’envoi d’une lettre recommandée préalable.
En effet, cette clause stipule que la partie ne sera en droit de se prévaloir d’une résiliation de plein droit du contrat, qu’après envoi au débiteur de l’obligation, d’une lettre recommandée d’avoir à remédier au manquement allégué, restée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
Or, la société SI ne soutient ni ne démontre avoir adressé, préalablement à la lettre de résiliation du 11 mars 2021, une mise en demeure contenant une invitation faite à la société Linkt de remédier à l’absence d’établissement et d’envoi des factures liées aux prestations.
Faute de respect du formalisme contractuellement prévu pour la résiliation du contrat en cause, la société SI n’est pas fondée à se prévaloir de la résiliation unilatérale du contrat aux torts de la société Linkt ni, dès lors, de l’impossibilité pour cette dernière de réclamer l’indemnité de résiliation contractuelle.
En second lieu, que ce soit pour le bon de commande signé le 23 décembre 2019 ou pour celui signé le 10 janvier 2020, la société SI ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de droit commun consacrant la résiliation unilatérale par voie de notification.
En effet, s’agissant d’une résiliation unilatérale par voie de notification, aux risques et périls du créancier, l’article 1226 précité exige que, sauf urgence, le créancier mette préalablement en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que la société SI se trouvait dans une situation d’urgence la dispensant de toute mise en demeure.
Il n’est pas plus justifié des différentes «'relances auprès des interlocuteurs de l’extranet Linkt'» dont la société SI fait état dans son courrier de résiliation, qui auraient été, éventuellement, en fonction des éléments qu’il contenait, de nature à démontrer l’existence de circonstances rendant vaine toute mise en demeure préalable.
Il n’est, enfin, pas établi que l’inexécution était irrémédiable ou que l’exécution contractuelle n’était plus possible, notamment compte tenu de la gravité du comportement du cocontractant.
Ainsi, pour le bon de commande du 23 décembre 2019 comme pour celui signé le 10 janvier 2020, la société SI ne justifie pas être dans l’un des cas permettant de se dispenser d’une mise en demeure préalable. Elle ne pouvait donc pas valablement résilier unilatéralement les contrats litigieux aux torts de sa cocontractante sur le fondement de l’article 1226 précité.
En conséquence, la résiliation unilatérale de la société SI n’étant ni conforme aux stipulations contractuelles concernant le contrat signé le 23 décembre 2019, ni conforme aux dispositions légales, et ce pour les deux contrats litigieux. Elle ne pouvait donc résilier unilatéralement les contrats aux torts de son contractant, sans qu’il soit donc nécessaire d’examiner si la faute imputée à son cocontractant justifiait une telle résiliation.
— Sur les demandes au titre de la clause pénale
En droit, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil':
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-5 du même code dispose que': «'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'».
En l’espèce, la société Linkt sollicite le paiement d’une facture du 27 mai 2021 d’un montant total de 5971,76 euros TTC qui, suivant le détail figurant au verso de la facture, correspond à des indemnités de résiliation anticipée.
Pour s’opposer à cette demande fondée sur les clauses pénales contractuellement prévues, la société SI se prévaut uniquement d’une résiliation effectuée pour faute de sa cocontractante, ce qui lui aurait permis d’échapper à l’application des conditions générales régissant la résiliation unilatérale avant l’échéance de la période minimale prévue au contrat, et plus particulièrement aux stipulations régissant la clause pénale.
Or, il a été précédemment exposé que la société SI ne pouvait prétendre à une résiliation aux torts de sa cocontractante.
Hormis ce moyen, qui n’est donc pas fondé, la société SI n’élève aucune autre critique concernant la clause pénale sollicitée, demandant uniquement, pour la première fois en cause d’appel, «' que soit réduite la clause pénale visée à l’article 14-1'» des conditions générales de vente.
Il n’est ainsi contesté ni l’existence d’une clause pénale stipulée les conditions générales de vente applicables à chacun des bons de commande litigieux, ni la similitude des modalités de calcul de ces clauses pénales, ni enfin les modalités de mise en 'uvre de cette clause par la société Linkt .
Tenue de se conformer à l’objet du litige, en application de l’article 4 du code de procédure civile, la cour constate donc que la demande de la société Linkt, au titre des clauses pénales applicables aux bons de commande, n’est contestée ni en son principe ni en son quantum.
Quant à sa demande subsidiaire visant à minorer le montant de la clause pénale, la société SI se contente d’invoquer la possibilité de réduire la clause pénale, sans alléguer, conformément à l’article 6 du code de procédure civile, et encore moins prouver, conformément à l’article 9 du même code, le caractère manifestement excessif de la pénalité contractuellement prévue.
Il convient donc de rejeter la demande de minoration de la clause pénale formulée par la société SI et de la condamner à payer à la société Linkt la somme de 5 971, 76 euros TTC au titre de la clause pénale, étant observé que le refus du juge d’exercer son pouvoir modérateur est discrétionnaire (v. par ex. 2e Civ., 14 janvier 2021, n° 19-24.935).
Il sera statué sur ce point en ajoutant à la décision entreprise, cette demande de réduction de la clause pénale ayant été formulée pour la première fois en cause d’appel par la société SI.
La société Linkt ne consacre aucun développement au soutien de son appel incident à l’encontre de la décision entreprise portant demande visant à «'voir condamner la société SI à lui payer des pénalités financières égales à l’intérêt légal majoré de 10 points à compter du 26 juin 2021'».
Il n’est ainsi ni précisé la stipulation contractuelle ou le texte légal permettant de fonder cette demande, étant observé que l’article L. 441-6 du code de commerce, devenu L. 441-10 du même code, visé sur la facture du 27 mai 2021, dispose que, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage quant à lui l’intérêt fixé, soit à un taux
Enfin, la société Linkt ne peut à la fois solliciter la confirmation du jugement ayant assorti la somme précitée de l’intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2021 et demander une condamnation de la société SI à lui payer cette somme assortie de l’intérêt légal majoré de 10 points.
Cette demande est donc rejetée. La décision entreprise est donc confirmée sur ce point.
Par ailleurs, aucune critique n’étant élevée à l’encontre du chef de la décision prononçant une condamnation de la société SI à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, ce chef est également confirmé.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SI succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
La société SI supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Linkt la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société SI avesnois lab visant à la réduction de la clause pénale';
CONDAMNE la société SI avesnois lab aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société SI avesnois lab à payer à la société Linkt la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la société SI avesnois Lab de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
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