Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 nov. 2024, n° 24/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01876 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN63L
Copie conforme
délivrée le 19 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2024 à 11h54.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le 28 Juillet 1998 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [I] [C], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES [Localité 4]
Représenté par Monsieur [T] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 à 19h11,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nice en date 12 janvier 2024 ayant condamné Monsieur [V] [P] à une peine d’interdiction du territoire français de cinq ans;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 novembre 2024 par la PREFECTURE DES [Localité 4] , notifié le même jour à 20h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 novembre 2024 par la PREFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 20h45;
Vu l’ordonnance du 16 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Novembre 2024 à 07h26 par Monsieur [V] [P] ;
A l’audience,
Monsieur [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sollicite la main levé de la mesure de rétention et subsidiairement une assignation à résidence ; il entend soulever la nullité de la procédure, l’irrégularité de la procédure et l’irrecevabilité de la requête en prolongation aux motifs que :
— 1/ Monsieur a fait l’objet d’un l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 novembre 2024 par Monsieur le préfet DES [Localité 4] , notifié le même jour à 20h45 l’administration ne peut mettre en exécution ledit arrêté durant le délai de recours de 48 heures. Dès lors, en présentant Monsieur [P] pour un vol à destination du Maroc, le Préfet a effectué une tentative illégale d’éloignement qui fait nécessairement grief à Monsieur [P]. S’agissant d’une atteinte à une liberté fondamentale, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur cette tentative illégale d’éloignement contrairement à ce que retient le premier juge.
— 2/ la nullité de la garde à vue en raison de la nullité du procès verbal de fin de garde à vue du 12 novembre à 20h30 qui mentionne : « En la présence et par le truchement de Madame [N] [L], traductrice en langue arabe, qui assure la traduction, (') Lecture et traduction effectuées par le truchement de Madame [N] [L], traductrice en langue arabe, le nommé [P] [V] persiste et signe le présent avec nous, le douze novembre deux mil vingt-quatre, à vingt heures quarante Faute de signature de l’interprète, qui est le garant de la compréhension de ce qui est notifié à Monsieur [P], il conviendra de constater que la procédure est entachée de nullité ;
— 3/ la nullité de la procédure pour avoir recouru à un interprète par téléphone,
la notification tant de l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire français et que de l’arrêté de placement en rétention a été réalisée le 12 novembre 2024 à 20h45 « notification faite par téléphone » sans davantage de précisions. Il n’est pas mentionné le nom et prénom de l’interprète de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si cet interprète était inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le refus de signer de Monsieur [P] montre d’autant plus qu’en réalité cette notification n’a pas eu lieu dans les conditions prévues par les textes et il n’est pas démontré la nécessité d’avoir recours à un interprète par téléphone.
— 4 / le défaut d’exercice effectif des droits, faute de base légale de mesure privative de liberté entre la levée d’écrou à 8h31 et le placement en garde à vue à 11h05 et de notification de droits, Aussi, Monsieur [P] a fait l’objet d’une détention arbitraire car n’étant ni en détention, ni en garde à vue ni en retenue et n’a donc pu faire valoir ses droits (avocat, consulat, appel famille, proche, etc) jusqu’à la notification de début de sa garde à vue. Cette absence de base légale à la privation de liberté de Monsieur [P] entre sa levée d’écrou à 8h31 et son placement en garde à vue à 11h05 a eu des conséquences sur l’exercice des droits de Monsieur [P] qui s’est retrouvé durant environ 3 heures sans possibilité d’exercer des droits, étant placé sous aucun régime légale de privation de liberté.
— 5/ la requête préfectorale en prolongation est irrecevable en l’absence de l’attestation de conformité
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que :
— l’ interdiction judiciaire du 12 janvier 2024 du territoire national pendant 5 ans est exécutoire d’office et n’ a pas fait l’objet d’un relevèment donc la mise à excécution est immédiate l’article visé par la défense a été abrogé ; de plus cela relève du juge administratif
— la traductrice est présente au service et opére la traduction il n’est pas démontré que l’absence de la signature de l’interprète lui ait fait grief alors que les signatures sont disponibles au sevice puisqu’il s’agit d’une procédure numérique, de plus, la traductrice était bien identifiée une requête en amont sollicite [L] pour traduire les actes ;
— les deux moyens nouveaux n’ont pas été soulevés en première instance et donc ne devraient pas être soulevés au surplus l’attestation est requise au procès pénale et non pas en rétention 4 décmebre 2023
— un nouveau vol a été sollicité pour le 3 novembre
Maître Laurens ajoute qu’il s’agit de moyens relevant du fond et non des exceptions de nullités
Monsieur [V] [P] n’a rien à dire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les exceptions de nullités
1 et 3 / sur l’exécution de l’interdiction du territoire
Vu l’article 131-30 du code pénal (L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 35-II) qui dispose que «La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français.»
L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nice en date 12 janvier 2024 ayant condamné Monsieur [V] [P] à une peine d’interdiction du territoire français de cinq ans
En l’espèce, il ressort de la procédure que conformément à l’article sus visé monsieur le procureur de la république a requis les services compétents afin de faire exécuter le jugement cité, Monsieur a été pris en compte à sa sortie de prison le 12 novembre 2024 à 8 h31, et transporté à l’aéroport de [Localité 8] pour embarquer sur le vol prévu à 11h05 afin d’exécuter la mesure d’éloignement à son encontre de sorte qu’il n’est pas constaté d’irrégularité et qu’il ne peut être relevé une absence de base légale à la privation de liberté de Monsieur [P] entre sa levée d’écrou à 8h31 et son placement en garde à vue à 11h05 ; les moyens seront rejetés
2/ Sur le recours à l’interprète en garde à vue
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procès verbal de fin de garde à vue du 12 novembre à 20h30 mentionne : « En la présence et par le truchement de Madame [N] [L], traductrice en langue arabe, qui assure la traduction, (') Lecture et traduction effectuées par le truchement de Madame [N] [L], traductrice en langue arabe, le nommé [P] [V] persiste et signe le présent avec nous, le douze novembre deux mil vingt-quatre, à vingt heures quarante. Que madame [N] avait été requise précédemment par réquisition qui mentionne 'requérons Madame [N] [L], interprète Expert inscrit sur la liste des experts près de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence , qu’il est constaté que madame [N] a bien assisté tout au long de la procédure l’intéressé qui n’a fait d’ailleurs valoir aucune critique sur l’interprétariat ", de sorte que dans la mesure où la signature est numérique électronique et où monsieur qui n’a pas fait valoir de grief a pu exercer valablement ses droits le moyen sera rejeté ;
4/ Sur le recours à l’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention
L’article L141-3 du CESEDA dispose que Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte de l’article L.141-3 du CESEDA que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, il n’est pas contesté que la notification tant de l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire français et que de l’arrêté de placement en rétention a été réalisée le 12 novembre 2024 à 20h45 « traduction faite par téléphone » sans davantage de précisions, qu’il n’est pas mentionné le nom et prénom de l’interprète de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si cet interprète était inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, qu’il n’est pas démontré la nécessité d’avoir recours à un interprète par téléphone, toutefois, monsieur qui a pu valablement exercer ses droits ne démontre aucun grief, alors même qu’il apparaît qu’il n’a fait aucune remarque et signé le formulaire d’observations et qu’ill est indiqué dans le procès verbal d’interpellation qu’il comprenait parfaitement le français et qu’il ne souhaitait pas alors l’assistance d’un interprète ; dans ces conditions le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l’article 801-1 du code de procédure pénale :
« Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction
ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis
ou convertis sous format numérique.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des
conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code
exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque
signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui
garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.
Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.»
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que :
« Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les
magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de
la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police
judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être
remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article
D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint
une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont
est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une
mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule ommunication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
En l’espèce, la pièce utile manquante selon l’ordonnance critiquée est l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale.
Or l’appelant ne démontre pas en quoi l’attestation de conformité numérique de la procédure pénale serait une pièce justificative utile
Il n’est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique. En l’espèce ils ont été signés par l’officier de police judiciaire dont le nom et le matricule figurent sur les procès-verbaux.
Un arrêté a prévu l’application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l’article A53-8 que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Il peut encore être précisé qu’aux termes de l’article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »
Il y a lieu de constater que, l’attestation l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constituant pas une pièce justificative utile et aucune autre pièce n’étant manquante, il y a de rejeter le moyen soulevé
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 16 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 16 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [P]
né le 28 Juillet 1998 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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