Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 22/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 7 juillet 2022, N° 21/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [X] [C]
C/
Madame [P] [N] veuve [C]
Madame [U] [C]
— ---------------------
N° RG 22/04458 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47Q
— ---------------------
DU 21 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11] FRANCE
Représentée par Me Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/00015) rendu le 07 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 29 septembre 2022,
à :
Madame [P] [N] veuve [C]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 16] (83)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représentées par Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
Défenderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 21 Mai 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
M. [T] [C] et Mme [P] [N] se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 7] 1959. De leur union sont nés trois enfants :
— Mme [R] [C], née le [Date naissance 10] 1960 et prédécédée le [Date naissance 9] 1960 ;
— Mme [X] [C] ;
— Mme [U] [C].
M. [T] [C], alors âgé de 87 ans, a contracté le 7 février 2013 une assurance-vie auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente, dont le total des primes versées s’élève à 30 000 euros et le bénéficiaire est « mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants par parts égales, nés ou a naître, à défaut de l’un, ses descendants, à défaut mes héritiers ».
M. [C] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour recueillir sa succession son épouse vivante et ses deux filles.
Par actes d’huissier des 14 et 17 décembre 2020, Mme [X] [C] a fait assigner Mme [P] [N] et Mme [U] [C] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, notamment, de voir juger que M. [T] [C] n’était plus sain d’esprit et d’obtenir la nullité du contrat d’assurance-vie souscrit le 7 février 2013.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à voir juger que le contrat d’assurance-vie Nuances 3D n°656373533
souscrit le 7 février 2013 auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente est nul et de nul effet pour défaut de capacité et absence de consentement, ainsi que, par voie de conséquence, de ses demandes tendant à voir juger que la somme de 30 000 euros soit réintégrée dans la succession de M. [T] [C] et à voir juger que cette somme de 30 000 euros soit partagée entre Mme [P] [N] et ses deux filles en fonction de leurs droits dans la succession de M. [T] [C] ;
— débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 53 649,58 euros (50 000 euros + 3 649,58 euros) débitée du compte Banque Postale et Caisse d’Epargne du défunt prétendument le jour de son décès soit réintégrée dans la succession de M. [T] [C] ;
— débouté Mme [P] [N] et Mme [U] [C] de leur demande reconventionnelle tendant à voir Condamner Mme [X] [C] à payer à chacune d’elles la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X] [C] ;
— condamné Mme [X] [C] à payer à Mme [P] [N] et Mme [U] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration électronique en date du 29 février 2022, Mme [X] [C] a interjeté appel de ce jugement.
— débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à voir juger que le contrat d’assurance-vie Nuances 3D n°656373533 souscrit le 7 février 2013 auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente est nul et de nul effet pour défaut de capacité et absence de consentement, ainsi que, par voie de conséquence, de ses demandes tendant à voir juger que cette somme de 30 000 euros soit réintégrée dans la succession de M. [T] [C] et à voir juger que cette somme de 30 000 euros soit partagée entre Mme [P] [N] et ses deux filles en fonction de leurs droits dans la succession de M. [T] [C] ;
— débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 53 649, 58 euros (50 000 euros + 3 649,58 euros) débitée du compte Banque Postale et Caisse d’Epargne du défunt prétendument le jour de son décès soit réintégrée dans la succession de M. [C] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X] [C] ;
— condamné Mme [X] [C] à payer à Mme [P] [N] et Mme [U] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle.
Le 31 janvier 2025, Mme [X] [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Par dernières conclusions du 8 avril 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Déclarer Mme [X] [C] recevable et bien fondée en son action, en ses
demandes et conclusions ;
En conséquence :
— Ordonner à la Banque Postale Centre Financier [Localité 8] de
communiquer à Mme [X] [C], sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie du chèque n° 7598040, d’un montant de 50 000', débité le 28.02.2018 du compte de M. [T] [C] (Compte CCP N° [XXXXXXXXXX01]) ; -Condamner la Banque Postale Centre Financier [Localité 8] à une
astreinte de 500', au profit de Mme [X] [C], par jour de résistance au-delà du délai de huit jours imparti à compter de la signification de la décision à intervenir ; -Ordonner au Centre Hospitalier de [Localité 13] de communiquer à Mme [X]
[C], sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie de l’entier dossier médical de M. [T] [C] ;
— Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 13] à une astreinte de 500', au profit de Mme [X] [C], par jour de résistance au-delà du délai de huit jours imparti à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner au Conseil Départemental de la Charente de communiquer à Mme
[X] [C], sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie de l’entier dossier constitué en suite des signalements effectués s’agissant de M. [T] [C] ;
— Condamner le Conseil Départemental de la Charente à une astreinte de 500', au profit de Mme [X] [C], par jour de résistance au-delà du délai de huit jours imparti à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Révoquer l’ordonnance de clôture fixée au 3 février 2025 en tant que de besoin pour voir juger le présent incident et que les parties puissent conclurent utilement au fond, le cas échéant en temps utiles ;
— Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Condamner Mme [N] et Mme [U] [C] à verser à Mme [X] [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Par dernières conclusions responsives n°1, Mme [P] [N] et Mme [U] [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Constater que la communication de pièces réitérée le 27 janvier 2025 ( N°15 à 17 ) portait sur des pièces déjà communiquées à la demanderesse en première instance ainsi qu’à l’appelante en appel.
— Constater que la caractérisation de la cause grave présidant à la révocation de
l’ordonnance de clôture fait juridiquement défaut.
— Dire n’y avoir lieu à la révocation de l’ordonnance de clôture.
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de madame [X] [C] en ce qu’il est demandé à la cour, et non au conseiller de la mise en état de statuer sur celles-ci.
— Dire et juger que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur de telles demandes.
A titre subsidiaire
— Dire et juger mal fondée Mme [X] [C] à voir condamner la banque postale à communiquer sous astreinte la copie d’un chèque N° 7598040 au visa des dispositions de l’article 221 du code civil.
— Dire et juger mal fondée Mme [X] [C] à voir obtenir du centre hospitalier de [Localité 13] à communiquer sous astreinte le dossier médical de monsieur [T] [C] au visa des dispositions de l’article L 1110- 4 du code de la santé publique.
— Dire et juger mal fondée Mme [X] [C] à voir obtenir du conseil départemental de la Charente à communiquer sous astreinte la copie de l’entier dossier constitué suite aux signalements effectués en 2017, aucune suite pénale n’ayant été donnée.
— Débouter Mme [X] [C] de ses demandes incidentes.
— Condamner Mme [X] [C] à verser aux défenderesses la somme de 1500' au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [X] [C] qui a été déboutée en première instance de ses demandes tendant à obtenir la nullité pour insanité d’esprit d’un contrat d’assurance vie souscrit par leur père, M. [T] [C], le 7 février 2013, et ordonner en conséquence la réintégration de la somme de 33 000 euros dans la succession de ce dernier, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de voir enjoindre la Banque Postale, le CH de [Localité 13] et le Conseil départemental de la Charente de voir communiquer sous astreinte des pièces détenues par ces tiers.
Elle demande également et au premier chef d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Or, le sort qui sera réservé à ses demandes d’injonction de communication de pièces, dans la mesures où elles seraient susceptibles d’entraîner, si elles étaient accueillies, de nouveaux débats, justifie qu’il soit statué d’abord sur la demande d’injonction de communication de pièces.
I – Sur les demandes d’injonctions de communication de pièces :
*La demande d’enjoindre à la Banque postale de communiquer sous astreinte à Mme [X] [C], la copie du chèque n° 7598040, d’un montant de 50 000', débité le 28.02.2018 du compte de M. [T] [C] (Compte CCP N° [XXXXXXXXXX01]) :
Mme [C] qui insiste sur la compétence du conseiller de la mise en état pour ordonner une telle production observe que ce chèque d’un montant important est antérieur de 4 mois au décès de M. [T] [C] et que sa bénéficiaire, Mme [P] [C] n’a pas été en mesure de justifier du motif d’émission de ce chèque, demande au conseiller de la mise en état de faire droit à sa demande de communication sous astreinte.
Les intimées s’opposent à cette demande demandant de la déclarer irrecevable dès lors qu’elle est a dressée à la cour (page 13 et 16 des conclusions) et non au conseiller de la mise en état, estimant subsidiairement qu’elle vient combler la carence de Mme [C] dans l’administration de la preuve dans laquelle elle a échoué en première instance et qu’elle n’est pas pertinente.
Sur ce :
En application des dispositions combinées de l’article 907 ancien du code de procédure civile dans sa radiation applicable à l’espèce et 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 138 du code de procédure civile, également applicable au conseiller de la mise en état, si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon l’article 139, La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Mme [X] [C] qui formule ses demandes dans le dispositif de ses dernières conclusions auprès du conseiller de la mise en état est donc recevable à ce faire.
Cependant, Mme [X] [C] a été déboutée de ses demandes essentiellement parce que les pièces qu’elle produisait n’ont pas été jugées suffisamment contemporaines de la date du décès en juin 2018 et notamment ce débit en compte de 50 000 euros du 28 février 2018, non parce qu’il n’en était pas justifié alors qu’il apparaissait clairement au débit du compte de M. [C], mais parce que compte tenu de sa date, alors que M. [C] ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection, il n’était pas probant qu’il n’ait pas procédé de la libre volonté de M. [C].
La réalité même de ce chèque n’est au demeurant pas contestée, Mme [C] indiquant que Mme [P] [C] s’est simplement opposée à en donner le motif.
La demande de production de cette pièce n’est en conséquence d’aucune utilité aux présents débats, de surcroît sous astreinte alors que la banque n’a aucune obligation de conserver les documents bancaires au delà de 10 ans.
Elle est en conséquence rejetée.
* la demande d’enjoindre sous astreinte au Centre Hospitalier de [Localité 13] de communiquer à Mme [X], la copie de l’entier dossier médical de M. [T] [C]:
Comme il a été ci-avant retenu il apparaît que la demande est bien, aux termes du dispositif des conclusions d’incident de Mme [X] [C], adressée au conseiller de la mise en état et non à la cour d’appel, de sorte qu’elle est recevable.
A l’appui de sa demande de se voir communication le dossier médical de son père, ouvert au CH [Localité 13], Mme [X] [C] n’indique pas en quoi la communication de cet entier dossier intéresse le présent litige, ni ne précise à quelle date et pour quel motif, M. [C] aurait été hospitalisé au CH de [Localité 13], ne mettant pas la cour en mesure d’apprécier le bien fondé de sa demande d’enjoindre à un tiers, qui plus est sus astreinte, la communication d’un dossier médical ouvert au nom de M. [C].
La présente demande de production de pièces sous astreinte est en conséquence rejetée.
* La demande d’ordonner au Conseil Départemental de la Charente de communiquer à Mme [X] [C], sous astreinte la copie de l’entier dossier constitué en suite des signalements effectués concernant M. [T] [C] :
La demande de Mme [X] [C] repose sur un signalement qu’elle avait elle même effectué le 4 octobre 2017 auprès du département de la Charente visant des 'maltraitances à l’égard de M. [C]' huit mois avant le décès de son père et il était accompagné d’un signalement de Mme [Y] [B], du même jour que le sien, ces deux signalements étant versés aux débats.
Il s’ensuit que le juge du fond dispose d’éléments suffisants pour apprécier la pertinence de ces signalements ce d’autant qu’il n’est pas contesté que l’enquête à laquelle a procédé le conseil départemental de la Charente dont a été saisi le parquet a donné lieu à un classement sans suite, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige d’ordonner cette communication et de retarder d’autant sa solution, alors que l’incident tardif a d’ores et déjà empêché la tenue de l’audience au fond devant la cour d’appel.
La présente demande de production de pièces sous astreinte est en conséquence rejetée.
II – Sur la demande de révocation de la clôture :
Mme [X] [C] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux intimés qui ont déposé 'de nouvelles pièces’ le 27 janvier 2025, à quelques jours de l’ordonnance de clôture qui appelaient 'nécessairement’ des réponses de sa part, estimant que cette production tardive constitue une cause grave justifiant la révocation de la clôture au sens de l’article 803 du code civil.
Cependant, seule une cause grave justifie selon l’article 803 du code de procédure civile la révocation de la clôture.
Si la nécessité de respecter le principe de la contradiction justifie la révocation de la clôture comme constituant une cause grave, il appartient à Mme [X] [C] qui demande la révocation de la clôture d’établir l’existence d’un manquement au principe du contradictoire.
Or, le dépôt de nouvelles pièces à 7 jours de l’ordonnance de clôture ne constitue pas 'nécessairement’ en soi un motif de révocation de la clôture sans indiquer quelles pièces auraient ainsi été communiquées tardivement à Mme [X] [C], ni en quoi, elles appelaient une réponse de sa part qu’elle n’aurait pas pu donner en retour avant la clôture.
Par ailleurs, il n’est pas fait droit aux demandes de Mme [X] [C] de voir enjoindre la production de nouvelles pièces aux débats ce qui aurait été de nature à entraîner de nouveaux débats.
Mme [X] [C] échouant à rapporter la preuve d’une cause grave justifiant la révocation de la clôture sera déboutée de sa demande.
Enfin, l’affaire apparaît en état d’être fixée au fond pour être plaidée.
Succombant en son incident, Mme [X] [C] en supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [N] et à Mme [U] [C] ensemble une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de production de pièces sous astreinte,
Dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture.
Ordonne la fixation de l’affaire pour être plaidée à l’audience rapporteur du 04 SEPTEMBRE 2025 à 14h00, avec maintien de la clôture à la date du 3 février 2025.
Condamne Mme [X] [C] à verser à Mme [N] et à Mme [U] [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [X] [C] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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