Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 avr. 2026, n° 24/14727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 4 décembre 2024, N° 2024R00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 24/14727 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCJS
S.A.S.U. VAR GESTION
C/
S.A.R.L. [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/04/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 04 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00077.
APPELANTE
S.A.S.U. VAR GESTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [F]
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [F], preneur, a conclu avec la société Var Gestion, bailleur, un contrat de location gérance saisonnier pour l’exploitation d’un restaurant épicerie et réalisation de service de petits déjeuners, pour un montant de 72 000 euros et pour la période du 10 février 2023 au 15 novembre 2023.
Le 26 juin 2024, se prévalant du fait qu’elle avait été contrainte de procéder à la location d’une licence, de la cessation de l’exploitation et de divers manquements, la société Var Gestion a assigné en référé la société [F] devant le tribunal de commerce de Toulon pour obtenir sa condamnation sous astreinte à restituer l’original de la licence de débit de boissons mise à sa disposition par la société Var Gestion et sa condamnation à titre provisionnel à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Toulon a, sous le visa des articles 873 du code de procédure civile et 1353 et 1363 du code civil :
— condamné la société Var Gestion à payer à titre provisionnel la somme de 31 884,57 euros au titre des petits déjeuners non servis et à payer une astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 à la société [F] ;
— condamné la société Var Gestion au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par la SARL [F] ;
— condamné la société Var Gestion au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL [F] ;
— débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;
— laissé à la charge de la société Var Gestion les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., dont T.V.A. 6,44 euros, (non compris les frais de citation) ;
— constaté que l’exécution provisoire était de droit.
Le 10 décembre 2024, la société Var Gestion a interjeté appel de cette décision.
Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Var Gestion demande à la cour, sous le visa des articles 873, 1103 et suivants du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulon du 4 décembre 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et en ce qu’elle l’a condamnée à titre provisionnel au paiement des sommes de 31 884,57 et 10 000 euros, ainsi qu’à une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du 2 février 2026, rendu par le tribunal de commerce, les demandes formulées par les parties tant à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire,
A défaut,
A titre principal,
— condamner la société [F] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à restituer l’original du récépissé de mutation de la licence de débit de boissons mise à sa disposition par la société Var Gestion et l’original du titre de propriété de la licence de débit de boissons ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société [F] à titre provisionnel au paiement de la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la société [F] à titre provisionnel au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts décomposée comme suit :
* 10 000 euros au titre de la location injustifiée d’une licence IV en raison de la rétention
faite par la société [F] ;
* 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société [F] aux entiers dépens ;
— dire que les dépens seront à recouvrer par Me Arnaud Lucien en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [F] demande à la cour, sous le visa des articles 873 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, 2-1 du code de procédure civile, 1353, 1363, 1240 et suivants du code civil, de :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance en date du 4 décembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions, mais la réformer sur le débouté de la demande de la société [F] en matière de procédure abusive ;
— juger que les conditions inhérentes aux référés ne sont pas remplies et font échec aux pouvoirs juridictionnels du juge des référés ;
En conséquence,
— débouter la société Var Gestion de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, faute de justification du bien-fondé de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en date du 4 décembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon ;
— ramener à de plus juste proportion les demandes de la société Var Gestion ;
— ordonner que les sommes dues par la société Var Gestion soit compensées avec les sommes susceptibles d’être mise à la charge de la SARL [F] ;
En tout état de cause,
— réformer la décision en ce que la société [F] a été déboutée de sa demande tenant à la condamnation de Var Gestion à la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Var Gestion à payer à la SARL [F] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de la procédure abusive de l’article 32-1 du code de procédure civile;
— condamner la société Var Gestion au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Var Gestion aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de Me Charles Reinaud sur son intervention de droit.
A l’audience du 19 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 a été révoquée et une nouvelle clôture fixée à cette date.
MOTIFS,
La société Var gestion fait valoir que :
— la décision au fond tranche le contentieux, or le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité de la chose jugée au fond, que le jugement au fond soit ou non assorti de l’exécution provisoire et qu’il soit ou non frappé d’appel.
Subsidiairement,
— elle a mis à disposition la jouissance de sa licence IV en exécution du contrat. La déclaration faite par la société [F] sur formulaire Cerfa a entrainé une mutation de l’exploitant de la licence. La production de l’original de l’acte de propriété de la licence IV est nécessaire pour opérer la nouvelle déclaration de mutation à la fin de l’exploitation. L’obligation de restitution de cette licence qui pèse sur la société [F] est ainsi non sérieusement contestable. Elle produit une facture de location d’une telle licence, faute de restitution, qui justifie selon elle de son préjudice.
Elle demande à titre principal la restitution sous astreinte du document et des dommages et intérêts, et à titre subsidiaire la condamnation de la société [F] au paiement de la valeur de marché d’une licence équivalente.
— les demandes reconventionnelles en paiement de la société [F] sont irrecevables faute de lien suffisant avec les prétentions originelles (article 63 du code de procédure civile) et en l’état de la saisine du juge du fond d’une action en responsabilité contractuelle introduite par la société Var Gestion.
— l’astreinte assortissant sa condamnation est irrégulière pour concerner une obligation de payer et pour courir à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024, soit une date antérieure à la décision qui la prononce.
— elle n’est pas débitrice de la société [F] mais créancière, les comptes entre les parties faisant apparaître que les règlements auxquels elle a procédé et ses factures de débours, logement et animations excédent les sommes réclamées par la société [F].
— sa condamnation pour préjudice moral n’a pas été prononcée à titre provisionnel par le juge des référés et s’avère non motivée et injustifiée.
La société [F] fait valoir que :
— elle n’a jamais détenu le permis d’exploitation qui constitue l’original de la licence IV, et que le bailleur ne justifie pas lui avoir jamais remis, la licence IV étant revenue automatiquement à son propriétaire à la fin du contrat de bail ; l’original Cerfa de mutation ne lui a jamais été remis et doit être remis au nouvel exploitant et non au bailleur. A ce titre la facture de remplacement produite émane de l’associée unique et présidente de la société Var gestion de sorte que celle-ci s’est constitué une preuve à elle-même.
— la somme provisionnelle demandée n’est justifiée ni en son principe ni en son montant et se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’appelant invoque des compensations avec d’autres sommes alors que le juge du fond ne s’est pas encore prononcé.
— ses demandes reconventionnelles sont recevables, s’agissant de demandes découlant du même contrat de location saisonnière et en compensation (article 70 al. 2 code de procédure civile.)
— elle est créancière au titre de petits déjeuners impayés depuis les factures de juillet 2023. Aucune dette de logement ne peut lui être opposée. Elle n’a reçu aucune facture des animations organisées et une discordance existe entre leurs dates et celle des animations.
— le point de départ de l’astreinte est celui de la notification de l’ordonnance de référé.
— elle a subi un préjudice moral.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. »
Selon l’article 480, alinéa 1, du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
La décision statuant sur le fond, même frappée d’appel et non assortie de l’exécution provisoire, a autorité de la chose jugée entre les parties dès son prononcé, de sorte que le juge des référés ne peut méconnaître ce qui a été jugé par le juge du fond.
Conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur une même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Par jugement du 2 février 2026, le tribunal de commerce de Toulon a notamment :
— débouté la société Var Gestion de sa demande de restitution de l’original de la licence de débit de boisson sous astreinte et de ses demandes de dommages et intérêts d’un montant de 8 000 euros pour rupture du contrat, 10 000 euros pour location de licence injustifiée et 10 000 euros pour préjudice moral, ainsi que de sa demande subsidiaire ce 25 000 euros de dommages et intérêts ;
— prononcé la résolution du contrat de location saisonnière aux torts exclusifs de la société Var Gestion ;
— condamné la société Var Gestion à payer à la société [F] la somme de 3 884,55 euros au titre des petits déjeuners, sous astreinte et 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— débouté la société [F] de ses demandes en paiement par la société Var Gestion des sommes de 10 000 euros pour préjudice moral et 10 000 euros pour procédure abusive.
La décision a été rendue entre les mêmes parties, le sociétés [F] et Var gestion, en la même qualité. Elle a tranché les mêmes questions que celles soumises au juge des référés et à la cour en ce que ces deux décisions se sont prononcées toutes deux sur la restitution de l’original du document de licence remis par la société Var gestion, ont statué sur les dommages et intérêts demandés par la société Var gestion au titre de la location d’une licence injustifiée et d’animations, sur les demandes formées par la société [F] au titre de prestations de petits déjeuners et sur la réparation de ses préjudices matériel et moral, le tribunal de commerce de Toulon statuant le 2 février 2026 sur la restitution du récépissé de mutation et de l’orignal du titre de propriété de la licence de débit de boissons.
La condition de triple identité d’objet, cause et parties requise par l’article 1355 du code civil est donc remplie. Cette décision a par conséquent autorité de la chose jugée, de sorte que les demandes sont désormais irrecevables comme le soutient l’appelante.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle laisse à la charge de la société Var Gestion les dépens et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ni tenant à la disparité économique des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle condamne la société Var Gestion aux dépens et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, et, y ajoutant,
Vu l’évolution du litige,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes des parties en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 2 février 2026 par le tribunal de commerce de Toulon ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière La présidente
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