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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 OCTOBRE 2025
RG N° : N° RG 24/00781
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
S.A.R.L. GT SBH
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel JACQUES de la SELASU EJA – Emmanuel Jacques Almosnino, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.R.L. SAINT-BARTH ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemyavocat postulant,
Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉES
PROCÉDURE
Alléguant être propriétaire d’une villa à Saint-Barthélemy gravement endommagée par le passage du cyclone Irma du 6 au 7 septembre 2017, être assurée par la SA Allianz IARD par l’intermédiaire de la société Saint Barth Assurances, la perception tardive des indemnités et le refus de paiement d’indemnités complémentaires, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2020, la SARL GT SBH les a assignées devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir leur condamnation au paiement d’indemnités, subsidiairement leur condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre de leur responsabilité contractuelle, des dépens et d’aune somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 29 février 2024, le tribunal a
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Saint Barth Assurances ;
— dit que le contrat d’assurance conclu entre la société GT SBH et la compagnie Allianz IARD par l’intermédiaire de la société Saint Barth Assurances est nul pour fausse déclaration intentionnelle ;
— dit que la responsabilité de la société Saint Barth Assurances n’est pas engagée à l’égard de la société GT SBH ;
En conséquence
— condamné la société GT SBH à rembourser à la compagnie Allianz IARD une somme de 998 320,50 euros ;
— dit que les primes payées sont acquises à la compagnie Allianz IARD ;
— débouté la société GT SBH de ses demandes contre la société Allianz IARD et la société Saint Barth Assurances tendant à obtenir une indemnité au titre des pertes de loyers et au titre du remboursement de l’emprunt ;
— débouté la société GT SBH de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société GT SBH aux entiers dépens ;
— condamné la société GT SBH à verser à la compagnie Allianz IARD et à la société Saint Barth Assurances une somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
Suivant signification du 3 juillet 2024, par déclaration reçue le 5 août 2024, la SARL GT SBH a interjeté appel de la décision. L’appelante a conclu au fond le 13 novembre 2024, les intimées ont conclu au fond le 13 mars 2025, suivant constitution du 27 août 2028.
Par conclusions d’incident communiquées le 13 mars 2025, les sociétés Allianz IARD et Saint Barth Assurances ont sollicité du conseiller de la mise en état de :
— juger que la déclaration d’appel ne contient pas « l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement » ;
— juger que la déclaration d’appel ne contient pas « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués » ;
En conséquence :
— juger que la déclaration d’appel est nulle ;
A titre subsidiaire :
— juger que le dispositif des conclusions d’appelant ne contient pas de « demande d’annulation ou d’infirmation du jugement » ;
— juger que le dispositif des conclusions d’appelant ne contient pas « les chefs du dispositif du jugement critiqués » ;
En conséquence :
— juger que la déclaration d’appel est caduque ;
En tout état de cause :
— condamner la société GT SBH à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
La société GT SBH n’a pas conclu sur l’incident.
Suivant avis du greffe du 5 juin 2025 l’incident a été fixé à l’audience du 15 septembre 2025. Sans aucune observation de l’appelante, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité […]
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique : «objet/portée de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués le tribunal de proximité de Saint-Martin a débouté la société GT SBH de ses demandes visant à être indemnisée de ses dommages immatériels engendrés par l’ouragan Irma en date des 6 et 7 septembre 2024, qui a gravement endommagé la villa qu’elle venait d’acquérir sis au [Adresse 6] à Saint Barthélemy 97133. Le jugement en référence dans la présente déclaration d’appel sera réformé en toutes ses dispositions. En effet, le Tribunal a considéré que la police d’assurance que la société GT SBH avait souscrite auprès de la compagnie Allianz IARD par l’intermédiaire de son courtier, la société Saint Barth Assurances avait volontairement sous-évalué l’objet du contrat et a condamné la société GT SBH à rembourser son assureur de l’ensemble des sommes payées par ce dernier au titre des dommages matériels subis. Or, c’est par une erreur manifeste d’appréciation que le tribunal s’est prononcé ainsi. En effet, le tribunal a considéré que la
société GT SBH aurait dû déclarer une valeur égale au prix d’achat de la propriété acquise peu de temps avant l’événement climatique et non la valeur de ses bâtiments et de leurs contenus seulement. Son raisonnement a été le suivant: « Le bâtiment fait corps avec le terrain et ne peut être détaché, un ouvrage ne pouvant être qualifié de bâtiment que pour autant qu’il est ancré dans le sol et érigé sur un terrain. Dès lors, la valeur à déclarer était bien celle du bâtiment à l’emplacement où il était érigé et correspondait donc à la valeur du bien immobilier à assurer» .Ce raisonnement est erroné dans la mesure où les contrats d’assurance habitation n’assurent que les bâtiments et leurs contenus au regard des risques encourus. En aucun cas ils n’assurent les terrains d’assiette ni leurs éléments mobiliers ou paysagers. Ainsi, la valeur à déclarer était bien la valeur de reconstruction des bâtiments et de remplacement de leurs contenus et non, le prix figurant dans l’acte de propriété qui incluait la valeur du terrain. Dès lors, le jugement critiqué qui est fondé essentiellement sur cette considération erronée et sur l’article L. 113-8 du code des assurances qui sanctionne de nullité du contrat les sous-évaluations délibérées des biens assurés, doit être réformé. Par ailleurs, la société GT SBH a mis en exergue au cours des débats que l’assurance avait renoncé tacitement à se prévaloir d’un tel argument dans la mesure où elle avait payé au terme de documents contractuels définitifs, les indemnités dues pour les dommages matériels, avant même l’engagement de la présente instance, qui ne vise que l’indemnisation des dommages immatériels, induits par les dommages matériels indemnisés. Après avoir relevé que «l’assureur Allianz IARD ne réplique pas sur ce point», le tribunal n’a pas pris acte de son renoncement tacite mais il a suppléé son silence en apportant lui-même la contradiction ce qui a porté une atteinte flagrante au principe du contradictoire et aux règles essentielles de procédure. A cet égard aussi, le jugement doit être réformé. Par ailleurs, le Tribunal a rejeté l’argument de la société GT SBH selon lequel, si par extraordinaire le tribunal devait retenir une sous-évaluation des constructions assurées, il devrait néanmoins considérer que la société Allianz IARD et son courtier, la société Saint Barth Assurances n’avaient pas exécuté leur obligation professionnelle de conseil à laquelle elles étaient tenues, alors qu’elles avaient disposé avant l’émission de la police, de la copie du titre de propriété comme elles en avaient l’obligation. Le tribunal n’a pas cherché à approfondir cette question essentielle eu égard sa décision visant à retenir la nullité du contrat. Il a ainsi déclaré sans le démontrer, que la sous-évaluation avait été intentionnelle alors que tout semble démontrer l’inverse. En effet, le contrat a été négocié par l’agence immobilière en charge de la vente du bien immobilier et non par l’assuré lui-même. A cet égard également, le jugement sera réformé. Enfin, le tribunal ayant prononcé la nullité du contrat, a débouté l’appelant de sa demande d’indemnisation complémentaire pour ses dommages immatériels couverts par sa police d’assurance, à savoir sa perte locative et la prise en charge des échéances de son prêt immobilier pour le temps prévu à son contrat d’assurance. Or, la police souscrite avait été choisie au regard du prêt immobilier consenti par la banque BNP Paribas pour acquérir le bien. Le jugement sera donc réformé sur ce point également et la société Allianz IARD sera condamnée à payer ces indemnités complémentaires qui sont dues.»
En dépit de la maladresse volontaire ou non de sa rédaction, il se retrouve dans cette déclaration d’appel la mention d’une demande de réformation du jugement. En effet, elle indique : « le jugement en référence dans la présente déclaration d’appel sera réformé en toutes ses dispositions», « le jugement critiqué qui est fondé essentiellement sur cette considération erronée et sur l’article L. 113-8 du code des assurances qui sanctionne de nullité du contrat, les sous-évaluations délibérées des biens assurés, doit être réformé» «en apportant lui-même la contradiction ce qui a porté une atteinte flagrante au principe du contradictoire et aux règles essentielles de procédure. A cet égard aussi, le jugement doit être réformé» « Or, la police souscrite avait été choisie au regard du prêt immobilier consenti par la banque BNP Paribas pour acquérir le bien. Le jugement sera donc réformé sur ce point également» «le contrat a été négocié par l’agence immobilière en charge de la vente du bien immobilier et non par l’assuré lui-même. A cet égard également, le jugement sera réformé».
Il s’y retrouve également la mention des chefs de jugement critiqués suivants: «le jugement en référence dans la présente déclaration d’appel sera réformé en toutes ses dispositions» « le tribunal de proximité de Saint-Martin a débouté la société GT SBH de ses demandes visant à être indemnisée de ses dommages immatériels» « le jugement critiqué qui est fondé essentiellement sur cette considération erronée et sur l’article L. 113-8 du code des assurances qui sanctionne de nullité du contrat les sous-évaluations délibérées des biens assurés, doit être réformé» le tribunal «a débouté l’appelant de sa demande d’indemnisation complémentaire pour ses dommages immatériels couverts par sa police d’assurance, à savoir sa perte locative et la prise en charge des échéances de son prêt immobilier pour le temps prévu à son contrat d’assurance. Or, la police souscrite avait été choisie au regard du prêt immobilier consenti par la banque BNP Paribas pour acquérir le bien. Le jugement sera donc réformé sur ce point également et la société Allianz IARD sera condamnée à payer ces indemnités complémentaires qui sont dues.»
Cette déclaration d’appel comporte des chefs du jugement critiqué parmi les motifs du jugement et les motifs de l’appel et en tout état de cause, l’intimée ne justifie d’aucun grief.
La déclaration d’appel n’est pas nulle. Les société Allianz IARD et Saint Barth Assurances sont déboutées de leurs demandes contraires.
Sur la saisine de la cour
Selon les deuxième et troisième alinéas de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. […]La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 952 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte des article 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies.
En l’espèce, la lecture des conclusions d’appel régulièrement remises au greffe, faisant suite à l’appel interjeté suivant la signification du jugement met en évidence qu’elles ne comportent aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement et que le dispositif en est identique à celui porté devant le premier juge. Si les motifs des conclusions mentionnent la nécessité de réformer le jugement, cette prétention ne figure pas au dispositif des conclusions qui ne comporte en outre aucune demande de «statuer à nouveau».
Il en résulte que l’appel est caduc.
La SARL GT SBH est condamnée au paiement des dépens y compris les frais de timbre fiscal. Elle est condamnée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 2000 euros aux intimées parties communes d’intérêts.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,
— déboutons les sociétés SA Allianz IARD et SARL Saint Barth Assurances de leurs demandes de nullité de la déclaration d’appel ;
— relevons la caducité de l’appel ;
— condamnons la SARL GT SBH au paiement des dépens ;
— condamnons la SARL GT SBH à payer à la SA Allianz IARD et à la SARL Saint Barth Assurances, parties communes d’intérêts la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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