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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 oct. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2024, N° 24/06231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/01366 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVNO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Janvier 2025
Date de saisine : 23 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
Décision attaquée : n° 24/06231 rendue par le TJ de [Localité 1] (Ch. 9, sec. 1) le 12 Décembre 2024
Appelante :
LE FONDS DE DOTATION IESIH DE PARIS FD, représentée par Me Laureen MASSON de l’AARPI Belloy & Associés, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00080SK
Intimée :
LA PREFECTURE DE LA SEINE-[Localité 3], représentée par Me Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Estelle MOREAU, magistrat désigné par le Premier Président,
Assistée de Michelle NOMO, greffière,
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant dans un litige opposant la préfecture de la Seine-Saint-Denis au fonds de dotation IESIH de Paris FD, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— prononcé la dissolution du fonds de dotation IESIH de [Localité 2] FD,
— désigné la Selarl [R] MJ en la personne de Maître [V] [R] en qualité de mandataire liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation et de publicité conformément aux dispositions de l’article 140 VIII de la loi du 4 août 2008 et de l’article 14 du décret du 11 février 2009,
— débouté le fonds de dotation IESIH de [Localité 2] FD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné le fonds de dotation IESIH de [Localité 2] FD à payer à la préfecture de la Seine-[Localité 3] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné le fonds de dotation IESIH de [Localité 2] FD aux dépens.
Le fonds de dotation IESIH de [Localité 2] FD a interjeté appel de cette décision selon déclaration d’appel du 6 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai.
La préfecture de la Seine-[Localité 3] a soulevé un incident de procédure.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 12 septembre 2025, la préfecture de la Seine-[Localité 3] (ci-après, la préfecture) demande au magistrat délégué par le premier président de :
— annuler la déclaration d’appel,
— constater l’extinction de l’instance ;
— débouter le fonds de dotation IESIH de [Localité 2] FD de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le fonds de dotation IESIH de [Localité 2] FD à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le fonds de dotation IESIH de [Localité 2] FD aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 5 septembre 2025, le fonds de dotation IESIH de [Localité 2] FD (ci-après, le fonds de dotation) demande au magistrat délégué par le premier président de :
— constater la validité de la déclaration d’appel,
en conséquence,
— débouter la préfecture de la Seine-[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
— condamner la préfecture de la Seine-[Localité 3] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la préfecture de la Seine-[Localité 3] au paiement des entiers dépens.
SUR CE,
Sur la validité de la déclaration d’appel :
La préfecture soulève la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant de la personne morale, en ce que :
— cet acte ne précise pas l’organe représentant le fonds de dotation, lequel, à défaut de mention expresse du liquidateur désigné par jugement, assorti de l’exécution provisoire, ayant ordonné la dissolution du fonds de dotation, ne peut être que le président dudit fonds, qui n’a pas le pouvoir de le représenter,
— la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter le fonds de dotation dans la présente procédure par ordonnance du 17 février 2025, dont il n’est pas possible de s’assurer de la validité en l’absence de production de la requête et par voie de conséquence d’identification de son auteur, n’est pas de nature à régulariser la déclaration d’appel,
— il en est de même de la notification, le 16 avril 2025, des conclusions d’appelant 'en présence’ du liquidateur et du mandataire ad hoc et de leur intervention volontaire à la procédure par conclusions notifiées le 5 juin 2025,
— l’arrêt de la Cour de cassation du 2 novembre 2011 sur lequel se fonde le fonds de dotations est inopérant dès lors que dans cette espèce, le mandataire ad hoc avait été désigné pour représenter l’intimé.
Le fonds de dotation, se fondant sur les arrêts rendus par la Cour de cassation (Cass., 3ème Civ, 19 janvier 2023, n°22-18.514 et Cass. com., 2 novembre 2011, n°10-25.130) fait valoir qu’il a formé la déclaration d’appel du jugement ayant ordonné sa dissolution judiciaire, à titre conservatoire afin de préserver ses droits et de contester la décision, et que cet acte a été régularisé par l’intervention volontaire à la procédure du mandataire ad hoc désigné selon ordonnance sur requête du 17 février 2025.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une
personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
Il a été jugé qu’un fonds de dotation dont la dissolution a été prononcée par une décision judiciaire, assortie de l’exécution provisoire, pouvant, nonobstant la désignation d’un liquidateur judiciaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation, contester la décision de dissolution pendant les délais de recours de droit commun en sollicitant, dans les formes prévues pour la matière gracieuse, la désignation d’un mandataire ad hoc, susceptible de le représenter pour exercer son droit propre, cette faculté, assortie de la possibilité de régularisation du recours formé à titre conservatoire par le dirigeant en exercice à la date de la dissolution, admise par une jurisprudence établie, constante et publiée, ne porte pas une atteinte excessive et disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Aucun texte de portée générale, auquel la disposition contestée dérogerait, ne confère au dirigeant d’une personne morale dissoute ou dont la dissolution a été judiciairement prononcée, avec exécution provisoire, le pouvoir de représenter celle-ci en justice.
L’article 140, § VII et VIII, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ne privant pas le fonds de dotation du droit de contester sa dissolution, prononcée par une décision judiciaire, assortie de l’exécution provisoire, en étant représenté, dans les conditions du droit commun, par un mandataire ad hoc, désigné à la requête de tout intéressé y compris de son ancien dirigeant, le grief tiré d’une violation du principe d’égalité n’est pas fondé.
(Cass., 3ème Civ, 19 janvier 2023, n°22-18.514).
La déclaration d’appel a été formée le 6 janvier 2025 par le fonds de dotation, sans précision du représentant de cette personne morale. Elle n’a pas été formée par le liquidateur désigné par le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, ayant prononcé la dissolution du fonds de dotation.
La déclaration d’appel est donc entachée d’une irrégularité au fond en affectant la validité, aucun texte de portée générale ne conférant au dirigeant d’une personne morale dissoute le pouvoir de représenter celle-ci en justice.
Le fonds de dotation pouvait cependant, à titre conservatoire, nonobstant la désignation d’un liquidateur aux fins de procéder aux opérations de liquidation, former appel de la décision, assortie de l’exécution provisoire, ayant ordonné sa dissolution, pendant les délais de recours de droit commun en sollicitant, dans les formes prévues pour la matière gracieuse, la désignation d’un mandataire ad hoc, susceptible de le représenter pour exercer son droit propre, l’irrégularité de la déclaration d’appel formée à titre conservatoire par le dirigeant sans pouvoir de représentation de la personne morale pouvant être régularisée non seulement durant le délai d’appel mais aussi durant un délai d’égale durée courant à compter de la date à laquelle la juridiction saisie a annulé la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 17 février 2025, le délégué du président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la Scp Patrice Brignier en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter le fonds de dotation dans la présente instance.
Si la requête sur laquelle a été rendue cette ordonnance n’est pas versée aux débats en dépit de la demande formée par la préfecture, la validité de cette ordonnance, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, n’est pas utilement discutée.
La désignation d’un mandataire ad’hoc par ordonnance du 17 février 2025, suivie de son intervention volontaire à la procédure, ainsi que celle du mandataire liquidataire désigné par le tribunal, par conclusions notifiées le 5 juin 2025, ont régularisé l’irrégularité au fond, tirée du défaut de pouvoir du représentant de la personne morale, affectant la validité de la déclaration d’appel, étant relevé qu’il n’est ni allégué ni justifié de la signification du jugement ayant fait courir le délai d’appel.
La déclaration d’appel est donc valable.
Sur les dépens d’incident et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’incident et les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés et suivront le sort de ceux ayant trait au fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président,
Disons valable la déclaration d’appel,
Réservons les dépens d’incident et les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui suivront le sort de ceux ayant trait au fond de l’affaire.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrat désigné par le Premier Président assistée de Michelle NOMO, greffière présente de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21 Octobre 2025
La greffière Le magistrat désigné par le Premier Président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2009-158 du 11 février 2009
- Code de procédure civile
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