Irrecevabilité 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 28 nov. 2024, n° 24/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01032 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOHQ
AFFAIRE : SAS APTISKILLS C/ [Z],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt et un octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SAS APTISKILLS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie BENCHETRIT de la SELARL ELLIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0854 – Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 substitué à l’audience par Me Kevin BENANT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [B] [L] (défendeur syndical)
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 29 mars 2024, la SASAptiskills a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 12 février 2024 dans un litige l’opposant à M. [O] [Z], intimé.
Selon un avis du greffe transmis par le Rpva le 9 avril 2024, il a été demandé à la société appelante d’adresser au magistrat de la mise en état ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel-nullité formée contre une mesure d’administration judiciaire en application des articles 527 et 914 du code de procédure civile, dans le délai de 15 jours suivant le présent avis.
Par message adressé au greffe via le Rpva le 24 avril 2024, la société appelante, par son avocat, a indiqué que par ordonnance du 12 février 2024, le bureau de conciliation et d’orientation a rejeté ses pièces et conclusions communiquées dix jours avant la date de mise en état, ce qui caractérise un excès de pouvoirs. Elle fait valoir qu’en l’absence de recours de droit commun à l’encontre d’une mesure d’administration judiciaire prise par le bureau de conciliation et d’orientation, son appel-nullité est recevable.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 27 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par la société Aptiskills à l’encontre de l’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2024 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nanterre ;
— condamner la société Aptiskills à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ;
— condamner la société Aptiskills à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande d’article 700 de la société Aptiskills.
Il fait essentiellement valoir que : le bureau de conciliation et d’orientation avait fixé, selon procès-verbal du 2 mars 2023, un calendrier d’échanges entre les parties et que lors de l’audience de mise en état du 1er février 2024, ce bureau a constaté que l’appelante n’avait pas respecté le calendrier fixé, n’avait fait part d’aucune difficulté et ne s’était pas présentée à l’audience de mise en état ; en prenant la décision de clôturer l’instruction de l’affaire, le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas excédé ses pouvoirs de sorte que l’appel-nullité est irrecevable.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
à titre liminaire :
— se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Versailles ;
si par extraordinaire le conseiller de la mise en état vient tout de même à se déclarer compétent :
— dire et juger que le délai pour interjeter appel-nullité n’a pas commencé à courir et n’est pas expiré;
— dire et juger recevable l’appel nullité formée contre une mesure d’administration judiciaire et plus particulièrement contre une ordonnance de clôture rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner M. [Z] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait essentiellement valoir que : le 21 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre lui a communiqué par lettre simple une ordonnance de clôture rendue par le bureau de conciliation et d’orientation le 12 février 2024 prononçant la clôture et rejetant ses pièces et conclusions alors qu’elles ont été communiquées par courriel le 2 février 2024 à M. [D], défenseur syndical, caractérisant ainsi l’excès de pouvoir du bureau de conciliation et d’orientation ; l’appel-nullité est recevable à l’encontre des décisions pour lesquelles l’appel de droit commun n’est pas possible et qui caractérisent un excès de pouvoir ; l’examen de la recevabilité d’un appel-nullité est de la compétence de la cour d’appel et non plus du conseiller de la mise en état de sorte que celui-ci ne peut ni le soulever d’office ni l’examiner ; la notification de l’ordonnance de clôture a été réalisée en lettre simple de sorte que le délai d’appel d’un mois n’a jamais commencé à courir, par suite, son appel-nullité effectué le 29 mars 2024 est recevable.
MOTIFS
Par application de l’article 914, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891du 6 mai 2017, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, que l’appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte de l’article 537 du code de procédure civile qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Le dernier alinéa de l’article L. 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire.
Au visa de cet article, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Versailles a rendu le 3 avril 2024 une ordonnance par laquelle il ordonne la clôture de la procédure, avec rejet des pièces et conclusions du défendeur envoyées le 7 février 2024, dit en conséquence 'qu’aucune conclusion nouvelle’ ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats, conformément à l’article R. 1454-19-3 du code du travail, dit que l’affaire sera plaidée lors du bureau de jugement du 9 avril 2024, rappelle que cette ordonnance est une mesure d’administration judiciaire et n’est susceptible d’aucun recours.
Cette ordonnance de clôture constitue une mesure d’administration judiciaire qui ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, une telle mesure n’ayant pas de caractère juridictionnel, étant ainsi dépourvue de l’autorité de chose jugée, ni en principe d’incidence sur le lien juridique d’instance.
En conséquence, et contrairement à ce que soutient la société appelante qui se réfère à mauvais escient à un avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (civ. 2ème n° 21-70.006) et à un arrêt de celle-ci du 22 novembre 2023 (com. n°21-24.839), il ne s’agit pas, au cas particulier, pour apprécier la recevabilité de l’appel-nullité de cette ordonnance de clôture, de se prononcer sur l’existence ou non d’un excès de pouvoir et d’examiner ainsi un moyen de fond ou de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée en première instance.
Il n’en résulte aucune violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès au juge n’étant pas atteint dès lors que la mesure d’administration judiciaire contestée n’affecte pas le droit d’appel.
De même, si le principe de la contradiction peut, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, justifier l’annulation d’un jugement dans le cadre de l’exercice d’un appel annulation de droit commun, elle ne peut rendre recevable un appel-nullité lorsque l’appel de droit commun est fermé.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel-nullité du 29 mars 2024.
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Dès lors que la présente ordonnance met fin à l’instance d’appel, il doit être statué sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure dilatoire sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’appel, pour hasardeux qu’il soit, n’apparaît pas toutefois constitutif d’un abus de droit caractérisé et ne révèle, en lui-même, aucune attitude dilatoire de la part de la société Aptiskills de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement précité.
Cette demande sera donc en voie de rejet.
En équité, la société appelante sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel-nullité formé le 29 mars 2024 par la société Aptiskills ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aptiskills à payer à M. [O] [Z] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Risque professionnel ·
- Salariée ·
- Bouc ·
- Videosurveillance ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Lieu de travail ·
- Contrats ·
- Exécution déloyale ·
- Pandémie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Vendeur ·
- Lien de subordination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Effet immédiat ·
- Liste ·
- Bâtonnier ·
- Désistement d'instance ·
- Rhodes ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Solde ·
- Intérêt de retard ·
- Appel ·
- Prélèvement social ·
- Législation sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Incidence professionnelle ·
- Sécurité sociale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Compte ·
- Dommages-intérêts ·
- Honoraires ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Diligences ·
- Conférence ·
- Guerre ·
- Finances publiques ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Papillon ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Vente ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Carte grise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Domicile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Salarié ·
- Fins ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.