Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 1, 28 novembre 2024, n° 24/01032
CA Versailles
Irrecevabilité 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir du bureau de conciliation et d'orientation

    La cour a jugé que l'ordonnance de clôture constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, rendant l'appel-nullité irrecevable.

  • Rejeté
    Comportement dilatoire de la société Aptiskills

    La cour a estimé que l'appel, bien que hasardeux, ne révélait pas d'abus de droit caractérisé ni d'attitude dilatoire justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais engagés

    La cour a accordé une somme en équité à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Aptiskills a interjeté appel d'une ordonnance de clôture rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre. La société soutenait que cette ordonnance constituait un excès de pouvoir, car elle rejetait ses pièces et conclusions communiquées peu avant la date de mise en état. Elle considérait son appel-nullité recevable en l'absence de recours de droit commun contre une telle mesure.

Le défendeur, M. [Z], a demandé l'irrecevabilité de cet appel-nullité, arguant que le bureau de conciliation n'avait pas excédé ses pouvoirs en clôturant l'instruction, compte tenu du non-respect du calendrier par l'appelante. La cour d'appel, par l'intermédiaire du conseiller de la mise en état, a examiné la recevabilité de l'appel.

La cour d'appel a jugé que l'ordonnance de clôture est une mesure d'administration judiciaire, non sujette à recours, y compris pour excès de pouvoir, conformément aux articles 537 et L. 1454-1-2 du code du travail. Par conséquent, elle a déclaré l'appel-nullité de la SAS Aptiskills irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 1, 28 nov. 2024, n° 24/01032
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/01032
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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