Infirmation partielle 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 31 janv. 2024, n° 21/06450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 avril 2021, N° 18/01674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06450 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECJL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/01674
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P155
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011, M. [V] [X] a été engagé par la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, l’intéressé ayant exercé les fonctions de responsable régional médico-technique (RRMT) jusqu’au 31 octobre 2019 et, en dernier lieu, les fonctions de visiteur médical avec statut cadre. La société SANOFI-AVENTIS FRANCE emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Sollicitant, notamment, le paiement d’une indemnité au titre de l’occupation du domicile à des fins professionnelles ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, M. [X] et le syndicat USAPIE ont saisi la juridiction prud’homale le 14 novembre 2018.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à M. [X] la somme de 4 270 euros bruts à titre d’indemnité d’occupation du domicile à des fins de salaires et qualifié cette somme de salaire,
— fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins de salaires à compter du 1er décembre 2020 à 70 euros bruts et qualifié cette somme de salaire,
— débouté la société SANOFI-AVENTIS FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
— débouté le syndicat USAPIE de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté M. [X] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à M. [X] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 juin 2021 (procédure enregistrée sous le n°21/6450).
Par déclaration du 16 juillet 2021, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 juin 2021 (procédure enregistrée sous le n°21/6563).
Suivant ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros n°21/6450 et 21/6563 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 21/21/6450.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [X] (en qualité d’appelant) et le syndicat USAPIE (en qualité d’intimé) demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 4 270 euros bruts à titre d’indemnité d’occupation du domicile, lui ajoutant la qualification « à des fins de salaires» et en ce qu’il a qualifié cette somme de salaire, limité la fixation du montant mensuel de l’indemnité d’occupation du domicile à la somme de 70 euros bruts à compter du 1er décembre 2020, lui ajoutant la qualification « à des fins de salaires » et en ce qu’il a qualifié cette somme de salaire,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 16 704 euros nets à titre d’indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles sur la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 avril 2021 pour la somme de 4 270 euros nets et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
— 5 104 euros nets à titre d’indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles sur la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— fixer à 116 euros nets le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2023,
— débouter la société SANOFI-AVENTIS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE demande à la cour de :
à titre liminaire,
— débouter l’intimé de sa demande tendant à voir priver d’effet dévolutif la déclaration d’appel, au fond et à titre principal,
— constater que la demande d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles est mal fondée dès lors que les salariés ne sont pas contraints d’occuper leur domicile à des fins professionnelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme brute à titre d’indemnité d’occupation du domicile à des fins de salaire et a qualifié cette somme de salaire, fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins de salaire à compter du 1er décembre 2020 à 70 euros bruts et qualifié cette somme de salaire, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 200 euros au syndicat USAPIE et de 1 300 euros à M. [X], et, statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de ses demandes,
— débouter le syndicat USAPIE de ses demandes,
au fond et à titre subsidiaire,
— constater que l’indemnité d’occupation sollicitée repose en tout état de cause nécessairement sur une appréciation individuelle et concrète de la sujétion que chacun des salariés prétend subir et que les salariés ne justifient pas de manière individuelle et circonstanciée de la sujétion qu’ils prétendent subir,
— infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ci-avant rappelées et, statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de ses demandes,
au fond et à titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 70 euros bruts le montant de l’indemnité d’occupation et en ce qu’il l’a qualifiée de salaire et, statuant à nouveau,
— réduire le rappel d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles à 35 euros par mois, proratisé en fonction du temps de travail et pour la période pendant laquelle M. [X] a été salarié de la société, soit jusqu’au 30 juin 2023,
— débouter M. [X] de toute demande à son encontre pour la période courant à compter du 1er juillet 2023,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat USAPIE de sa demande de dommages-intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2023.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera constaté que M. [X] ne sollicite pas de voir prononcer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE.
Sur l’indemnisation au titre de l’occupation du domicile à des fins professionnelles
Le salarié fait valoir que, s’agissant de la nature de l’occupation du domicile à des fins professionnelles, ladite occupation n’est pas du télétravail, qu’elle diffère des frais professionnels, n’est pas un dommage mais une sujétion particulière et que dès lors que l’employeur demande l’exécution d’un travail qui ne peut se faire lors du travail itinérant et qu’il exige du salarié qu’il stocke à son domicile du matériel informatique (ipad, ordinateur portable, imprimante, cartouches') ou autre, comme de la documentation, il doit indemniser le salarié de cette contrainte du fait de l’immixtion dans sa vie privée, la superficie du logement occupé étant indifférente. Il précise que l’exercice de ses fonctions implique de manière incontestable un travail effectué à domicile ainsi que du stockage de matériel et de documentation, en l’absence de local professionnel. Concernant le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, il indique que celui-ci doit être forfaitaire et que ses fonctions de responsable régional médico-technique (RRMT) jusqu’au 31 octobre 2019, au regard du travail préparatoire d’analyse, d’étude mais aussi relationnel, accompli au domicile, supportent une sujétion similaire à celle des anciens directeurs régionaux du laboratoire Aventis, soit une occupation de son domicile à des fins professionnelles de l’ordre de 2 journées par semaine en moyenne a minima, l’indemnité d’occupation dite de bureau des directeurs régionaux, qui était de 182,94 euros en 2002, devant être réévaluée à la somme de 232 euros nets en 2018 pour tenir compte du cours de l’inflation. Il ajoute que l’exercice de ses fonctions de visiteur médical à compter du 1er novembre 2019, dont la sujétion correspond à la moitié de celle des anciens directeurs régionaux du laboratoire Aventis, doit donner lieu au paiement, après réévaluation pour tenir compte du cours de l’inflation, d’une somme mensuelle de 116 euros nets.
Il précise que la somme sollicitée a un caractère indemnitaire et qu’elle est donc soumise à l’application de la prescription quinquennale.
La société SANOFI-AVENTIS FRANCE réplique que la réalisation d’un travail à domicile ne constitue une sujétion ou une immixtion dans la vie privée que si elle s’impose au salarié. Elle précise que les salariés ne peuvent utilement invoquer le bénéfice de l’indemnité de bureau perçue par un groupe fermé de directeurs et médecins régionaux de la société à titre d’avantage individuel acquis, soulignant que la réalisation à leur domicile de leurs tâches administratives ou encore le fait d’y entreposer des outils de travail ne s’imposent pas à eux mais résultent d’un choix de leur part, les salariés itinérants de la société disposant des outils leur permettant d’être totalement nomades et de réaliser ces tâches depuis un lieu autre que leur domicile ou un local professionnel, la nature de ces tâches simples et courtes les rendant tout à fait réalisables hors d’un bureau, les salariés n’étant par ailleurs nullement contraints de stocker à leur domicile leur matériel portable, d’un volume aujourd’hui particulièrement limité, pas plus qu’ils n’ont de raison de stocker à leur domicile de la documentation professionnelle.
À titre subsidiaire, elle indique que si la cour devait néanmoins reconnaître l’existence d’une sujétion qui serait imposée aux salariés, elle ne pourrait alors que considérer que cette prétendue sujétion ne saurait en tout état de cause être évaluée que de manière individuelle et circonstanciée et non donner lieu au paiement d’une indemnité d’un montant identique quelle que soit la situation concrète des salariés, celle-ci ne pouvant en outre être fixée par référence au montant de l’indemnité dont bénéficie un groupe fermé de directeurs régionaux depuis 2002 à titre d’avantage individuel acquis.
À titre infiniment subsidiaire, elle affirme que le montant de 116 euros ou 232 euros par mois sollicité à ce titre est excessif, de même que le montant qui a été accordé par le conseil de prud’hommes, même si dans une bien moindre mesure, ledit montant devant en tout état de cause être réduit à 35 euros compte tenu du montant de forfait considéré comme pertinent par les partenaires sociaux dans l’accord relatif au télétravail et du volume des tâches administratives des salariés, le montant précité devant en outre être réduit à due proportion en ce que le temps de travail du salarié était réduit dans le cadre d’un temps partiel choisi conclu sur la base de l’accord sur le temps partiel applicable dans l’entreprise.
Il est établi qu’un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition, l’occupation du domicile d’un salarié à des fins professionnelles constituant une immixtion dans la vie privée de ce dernier et n’entrant pas dans l’économie générale du contrat, de sorte que l’employeur doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile, peu important que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient pas le versement d’une telle indemnité.
Il est également établi que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires, que l’occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l’utilisation des heures de délégation et que le montant de l’indemnité d’occupation ne peut dépendre que de l’importance de la sujétion imposée au salarié du fait de l’immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l’employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile, les juges du fond appréciant souverainement l’importance de cette sujétion pour fixer le montant de l’indemnité devant revenir à chacun des salariés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat par M. [X], et notamment du référentiel métier SANOFI relatif aux fonctions de responsable régional médico-technique (RRMT), que le RRMT assure la promotion et la vente des dispositifs médicaux et services dans les établissements de soin publics et privés, en réponse aux besoins des professionnels de santé conformément au bon usage des produits et dans le respect du cadre réglementaire. Il en résulte également qu’un RRMT doit élaborer un plan d’action sectoriel à partir des objectifs et axes stratégiques nationaux/régionaux pour conduire, suivre et ajuster la stratégie régionale, analyser les résultats et mettre en place les plans d’actions correctives pour garantir le développement des ventes sur son secteur, contribuer au référencement des dispositifs médicaux et services auprès des établissements de santé notamment dans le cadre marchés publics/privés en accord avec la stratégie commerciale définie, maîtriser et actualiser régulièrement la connaissance de ses produits et de leur environnement, se tenir informé de l’évolution des techniques et standards médicaux liés à son activité, informer ses clients sur les caractéristiques et les conditions de bonne utilisation des dispositifs médicaux et services proposés, développer des partenariats durables avec tous les acteurs de santé concernés dans le respect des règles déontologiques et du cadre réglementaire, identifier et entretenir une collaboration étroite avec les KOL et les utilisateurs de ses produits et services, élaborer et/ou participer à des manifestations professionnelles (congrès, symposium, RP, staff, tables rondes, etc.) pour développer l’utilisation des produits et assurer la représentation de l’entreprise, accompagner les professionnels de santé dans l’acquisition des techniques d’utilisation des dispositifs médicaux et dans la mise en place de nouveaux standards de soins chirurgicaux, analyser les potentiels et les besoins de chaque cible en vue de valoriser le portefeuille client, connaître de manière approfondie les contraintes médicales, réglementaires et juridiques liées à la promotion et à la vente des dispositifs médicaux, remonter des informations terrain et assurer une veille concurrentielle, partager les informations liées à la promotion et à l’utilisation des produits et services avec les partenaires internes, élaborer un reporting quantitatif et qualitatif selon la fréquence définie par la direction, respecter les procédures internes et remonter les données de matériovigilance suivant les procédures en cours.
Il résulte de l’ampleur et de la diversité de ces fonctions que les RRMT doivent nécessairement effectuer un nombre important de tâches qualifiées d’administratives au sein de leur domicile en ce qu’ils ne disposent pas de lieu au sein de l’entreprise pour accomplir ces tâches, et ce s’agissant notamment du travail préparatoire afférent aux différentes missions précitées impliquant la réalisation de recherches, d’analyses et d’études, la préparation et la mise au point d’un plan d’action sectoriel ainsi que de plans d’actions correctives, la contribution au référencement des produits, l’actualisation de la connaissance de ses produits, l’information des clients, le développement de partenariats et de collaborations durables, l’élaboration et la participation à des manifestations professionnelles, l’accompagnement des professionnels de santé, l’analyse des potentiels et besoins de chaque cible, la connaissance de la réglementation applicable, la remontée et le partage d’informations, outre la réalisation de divers rapports, reporting et comptes rendus sur leur activité, les visites/rencontres réalisées ainsi que les présentations/formations effectuées, de même que l’actualisation des données, les réponses aux sollicitations de leur employeur ou de tiers par mail ainsi que leur propre formation continue dans le cadre de modules de formation à distance.
S’agissant des fonctions de visiteur médical, il ressort des éléments versés aux débats que dans le cadre de l’activité de promotion et de commercialisation des médicaments et des produits de santé du groupe SANOFI-AVENTIS, des visiteurs médicaux assurent la promotion de ces produits auprès des professionnels de santé, en visitant ces derniers pour leur présenter les spécialités pharmaceutiques dans le respect des dispositions légales et des orientations de l’entreprise, et ce, notamment, en leur indiquant la place du médicament dans la stratégie thérapeutique recommandée pour le traitement de la pathologie visée, en les informant de tous les aspects réglementaires, pharmaco-thérapeutiques et médico-économiques relatifs au médicament présenté (indications et propriétés thérapeutiques des produits, posologies, durées de traitement, effets indésirables, contre-indications, interactions médicamenteuses et éléments de surveillance, conditions de prescription, prix et modalités de prise en charge). Ces salariés réalisent par ailleurs des tâches diverses qualifiées d’administratives impliquant pour les intéressés de rendre compte de leur activité ainsi que de leurs visites sur le terrain, de compléter différents tableaux sur le suivi des cibles prioritaires, des actions locales à mener, des analyses sectorielles et des évaluations produits et environnement, de valider des budgets au fur et à mesure des opérations, d’envoyer des mailings aux professionnels de santé ayant accepté de donner leurs adresses mails ainsi que d’effectuer des veilles concurrentielles, de gérer des commandes diverses, de préparer leurs visites, d’actualiser leurs informations, de répondre à des mails, de se former, une grande partie de la formation obligatoire étant en effet dispensée à distance, et ce alors même qu’ils ne disposent pas de lieu au sein de l’entreprise pour accomplir ces tâches, les intéressés procédant également, en sus des visites physiques, à des visites à distance (VAD) par internet, portant sur une thématique proposée et acceptée par le professionnel de santé, selon un support visuel établi par la société, ladite visite à distance se faisant ainsi nécessairement depuis le domicile privé du visiteur médical.
La charge de travail des personnels itinérants de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a été plus spécifiquement analysée et quantifiée, en septembre 2011, dans le cadre d’un rapport réalisé par le cabinet Orseu (mandaté par le CHSCT SANOFI-AVENTIS Itinérants) dont il ressort que, s’agissant des tâches administratives de cette catégorie de personnel, elles regroupent sous ce terme générique « des tâches assez nombreuses et parfois éloignées d’un caractère réellement administratif », le rapport distinguant les tâches « récurrentes et communes : qualifications, comptes rendus d’activité, notes de frais, dépôts de bordereau de retours pharmacie (pour les VRP), gestion des échantillons, commandes diverses et documentation, mises à jour, actualisation des informations (communication interne, vie de l’entreprise, informations sur le groupe, décryptages médiatiques), préparation des visites », les tâches « récurrentes et individualisées : matrices diverses et variées, PAS (plan d’action stratégique) mensuel, réponses mails/questions mails, comptes rendus de toutes sortes » ainsi que des tâches « ponctuelles mais chronophages : campus, préparation MP (manifestations professionnelles) : étiquettes, appels, relances, mises sous enveloppe, ciblage », les itinérants devant rendre compte de leurs activité à l’aide de l’outil TEAMS, celui-ci étant qualifié d’outil inefficace pour rendre compte des activités en ce qu’il réduit la réalité du travail, les salariés indiquant qu’il existe pourtant une véritable inflation des sollicitations concernant notamment les demandes par mails qui se multiplient avec des réponses urgentes à fournir et que d’une manière générale, l’absence de lisibilité de l’activité permet d’en demander beaucoup aux itinérants. Il résulte également de ce rapport que, s’agissant de la quantification du temps de travail administratif moyen déclaré par les salariés comme étant effectué à domicile, celui-ci est évalué entre 38 et 53 minutes par jour, mais que ce temps ne concerne que le travail administratif courant, c’est-à-dire lié à la journée de travail ou à des sollicitations régulières (réponses à des mails par exemple) et qu’au final, en tenant compte de l’ensemble des autres tâches administratives effectuées, le temps de travail administratif moyen réalisé au domicile par les salariés itinérants (s’agissant notamment des visiteurs médicaux) dépasse largement une heure par jour pour atteindre 1h36, soit 8 heures par semaine.
S’il n’est pas contesté que les salariés peuvent exécuter certaines tâches administratives courantes en « nomade » grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d’une carte 3G permettant de se connecter en tout lieu, l’employeur ne peut pour autant sérieusement prétendre que l’exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulterait que de leur seul choix, et ce compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions de concentration, de calme et de confidentialité, incompatibles avec un environnement public (s’agissant tout particulièrement des modules de formation à distance suivies par les intéressés ou des visites à distance effectuées par les visiteurs médicaux), et ce contrairement aux affirmations de l’employeur qui, minimisant l’importance du travail administratif, soutient qu’il peut être accompli dans leur voiture, la salle d’attente d’un médecin ou d’un hôpital ou un lieu public tel qu’un café.
Il sera également relevé que la réalité de l’exécution de tâches administratives par les intéressés est manifestement reconnue par l’employeur, la société mettant en effet à leur disposition un téléphone portable, un ordinateur portable, une imprimante ainsi qu’un Ipad et une carte 3G outre des fournitures de bureau aux fins d’exécution des tâches administratives requises alors qu’il ne prévoit aucun local dédié à cet effet. Il en va de même s’agissant du stockage de la documentation professionnelle dans de bonnes conditions de conservation et de confidentialité eu égard au caractère sensible de certaines données issues des études et recherches médicales concernées, l’employeur ne pouvant à nouveau sérieusement prétendre que ladite documentation et le matériel précité, même réduits en volume du fait des avancées technologiques, puissent être stockés dans le coffre du véhicule mis à leur disposition. Les photographies versées aux débats par le salarié permettent de surcroît de démontrer que la documentation, qui est volumineuse, ainsi que les dossiers et le matériel bureautique sont stockés dans une pièce du domicile et nécessitent un emplacement de type bureau.
Enfin, la cour observe que, de manière pour le moins contradictoire avec ses affirmations dans le cadre du présent contentieux, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a mis en place depuis le 1er mars 2016 le versement d’une indemnité mensuelle de sujétion forfaitaire conventionnelle pour occupation du domicile d’un montant de 35 euros au bénéfice de certains collaborateurs itinérants non cadre (en ce compris les visiteurs médicaux non cadre) ainsi que cela résulte du projet d’accord relatif à la mise en place d’une indemnité de sujétion pour les collaborateurs itinérants, la société reconnaissant ainsi implicitement la nécessité d’indemniser le personnel itinérant au titre de l’occupation du domicile à des fins professionnelles.
Au vu de l’ensemble des développements précédents, l’exercice des fonctions et missions de responsable régional médico-technique (RRMT) puis de visiteur médical, dans les conditions fixées et demandées par l’employeur, impliquant pour M. [X] d’utiliser son domicile à des fins professionnelles pour y effectuer les tâches administratives et préparatoires à ses missions, cette contrainte s’analysant, en l’absence de local professionnel effectivement mis à sa disposition, comme une immixtion dans sa vie privée n’entrant pas dans l’économie générale de son contrat de travail, la cour retient que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE doit l’indemniser au titre de cette sujétion particulière.
Concernant l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation, il sera rappelé que cette occupation du domicile à des fins professionnelles ne s’inscrit pas dans le cadre du télétravail (ainsi que l’indique lui-même l’employeur dans le projet d’accord relatif à la mise en place d’une indemnité de sujétion pour les collaborateurs itinérants) et qu’elle ne peut être assimilée à des frais professionnels. La demande en paiement d’une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles, qui ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires, est en conséquence soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles et mobilières. Il sera également observé que le salarié ne sollicite pas des dommages-intérêts nécessitant de rapporter la preuve d’un préjudice personnel mais une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, le montant de l’indemnité ne pouvant dépendre que de l’importance de la sujétion imposée au salarié, du fait de l’immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l’employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile.
Si le versement par l’employeur d’une indemnité dite de bureau au profit des anciens directeurs régionaux du laboratoire Aventis résulte effectivement du maintien d’un avantage individuel acquis au jour du transfert du contrat de travail, il apparaît cependant que cette indemnité peut utilement servir de référence, considérant les fonctions exercées, pour la fixation de l’indemnité à laquelle M. [X] peut prétendre au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, étant observé à cet égard que l’indemnité perçue par les anciens salariés du laboratoire Aventis est fixée de manière forfaitaire, sans considération de la surface occupée par le matériel professionnel dans le logement, mais uniquement en fonction du lieu d’habitation (soit 182,94 euros en 2002 pour les directeurs régionaux habitant [Localité 5] et sa banlieue), ladite indemnité pouvant d’autant plus servir de référence qu’au regard des éléments précédemment rappelés, il n’y a pas lieu pour fixer l’indemnité de procéder individuellement, comme le réclame l’employeur, à une analyse du temps et de l’espace consacrés par le salarié, ni de tenir compte du lieu de résidence ou, le cas échéant, du travail à temps partiel, sans effet sur l’octroi d’une indemnité forfaitaire destinée à indemniser la sujétion particulière imposée au salarié du fait de l’immixtion dans sa vie privée, laquelle ne diffère pas selon les salariés concernés.
La cour ne peut de surcroît que relever que le projet d’accord établi par l’employeur relativement à la mise en place d’une indemnité de sujétion pour les collaborateurs itinérants, prévoit le versement d’une indemnité mensuelle de sujétion forfaitaire conventionnelle pour occupation du domicile, sans considération de critères individuels ni même du lieu de résidence, la somme forfaitaire proposée étant en effet de 35 euros quelle que soit la situation individuelle du salarié et du logement qu’il occupe, de sorte que l’employeur apparaît avoir d’ores et déjà admis le principe du caractère forfaitaire de l’indemnité au titre de l’occupation du domicile, puisqu’il verse aux salariés
itinérants non cadre une indemnité de 35 euros par mois depuis le mois de mars 2016.
Dès lors, compte tenu de l’importance de la sujétion imposée à M. [X], eu égard à la nature, l’ampleur et la multiplicité des tâches qualifiées d’administratives effectuées au domicile pour l’employeur telles qu’elles ressortent des développements précédents, outre les contraintes de stockage, les éléments précités permettant d’établir que la durée moyenne de travail administratif retenue par le rapport du cabinet Orseu est manifestement dépassée s’agissant des fonctions de RRMT, de sorte que, comme justement allégué par le salarié, une occupation du domicile à des fins professionnelles à hauteur de 2 journées par semaine en moyenne doit être effectivement retenue à cet égard, puis, concernant les fonctions de visiteur médical, uniquement à hauteur de 1 journée par semaine en moyenne conformément au chiffrage retenu par le rapport, la cour fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’intéressé à la somme de 200 euros pour la période courant jusqu’au 31 octobre 2019, puis à la somme de 100 euros pour la période courant à compter du 1er novembre 2019, et ce sans qu’il y ait lieu à proratisation de ce chef au titre du temps de travail. Dès lors, il convient de lui accorder, dans la limite de la prescription quinquennale à compter de sa requête, la somme de 14 400 euros à titre de rappel d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles pour la période courant du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2019 ainsi que la somme de 4 400 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2023, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, compte tenu de l’apport partiel d’actif de la branche d’activité de promotion, commercialisation et exploitation de produits de santé ainsi que la fourniture de tous services de santé par la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE entraînant le transfert des contrats de travail, et ce à compter du 1er juillet 2023, il apparaît qu’aucune condamnation au titre de l’indemnité d’occupation litigieuse ne peut plus être prononcée à l’encontre de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE pour la période courant à compter du 1er juillet 2023, de sorte que M. [X] sera débouté de sa demande formée de ce chef, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat USAPIE
La cour n’étant saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que, s’agissant des créances indemnitaires, les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE sera condamnée à payer, au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 1 500 euros au salarié, la somme lui ayant été accordée en première instance étant confirmée, le jugement devant par ailleurs être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du syndicat USAPIE au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, le syndicat devant être débouté de ladite demande.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à M. [X] la somme de 4 270 euros bruts à titre d’indemnité d’occupation du domicile à des fins de salaires et qualifié cette somme de salaire, en ce qu’il a fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins de salaires à compter du 1er décembre 2020 à 70 euros bruts et qualifié cette somme de salaire et en ce qu’il a condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à M. [X] la somme de 14 400 euros à titre de rappel d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles pour la période courant du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2019 ;
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à M. [X] la somme de 4 400 euros à titre de rappel d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles pour la période courant du 1er novembre 2019 au 30 juin 2023 ;
Rappelle que les condamnations afférentes à des créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [X] et le syndicat USAPIE du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société SANOFI-AVENTIS FRANCE du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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