Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 21/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 23 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02815 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7KN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG19/00281
APPELANTE :
Madame [D] [M] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué à l’audience par Me Olivier TRILLES
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [V] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [W], employée en qualité d’aide à domicile par la société [3] sise à [Localité 4] depuis le 4 avril 2015, a été victime d’un accident le 15 juillet 2015, qui a occasionné une 'névralgie cervico-brachiale gauche', selon certificat médical initial du 16 juillet 2015 du docteur [H] [E], et qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aude au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [D] [W] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 30 novembre 2018. Par décision notifiée à Mme [D] [W] le 4 décembre 2018, la CPAM de l’Aude a fixé, à la date de consolidation du 30 novembre 2018, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %, dont 0 % pour le taux professionnel, pour les séquelles suivantes : ' séquelles douloureuses à type de NCB gauche et fonctionnelles à type de raideur cervicale chez une assurée présentant une hernie cervicale C6C7 gauche', et lui a attribué une indemnité en capital à la date du 1er décembre 2018.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2018, reçu au greffe le 20 décembre 2018, Mme [D] [W] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, d’un recours contre cette décision. Suivant ordonnance du 28 février 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du recours de Mme [W] en raison de la résidence de celle ci, et a ordonné le transfert du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Après avoir ordonné à l’audience du 26 janvier 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [K], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Carcassonne a, par jugement en date du 23 mars 2021:
— infirmé la décision de la CPAM de l’Aude du 4 décembre 2018
— fixé à 13 % ( dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle ) à la date de consolidation le 30 novembre 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [W] résultant de l’accident du travail survenu le 15 juillet 2015
— condamné la CPAM de l’Aude à payer à Mme [D] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la CPAM de l’Aude aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la CNAM, en application des dispositions des articles L 142-11, R 142-16-1 et R 142-18-12 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 22 avril 2021, envoyée le 23 avril 2021 et reçue au greffe le 26 avril 2021, Mme [D] [W] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 13 novembre 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant déposées au greffe le 2 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 par son avocat, Mme [D] [W] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a infirmé la position de la CPAM de l’Aude en date du 4 décembre 2018 ayant retenu un taux d’incapacité permanente de 9 % en lien avec l’accident du travail du 15 juillet 2015 et mis à la charge de la CPAM une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 des frais irrépétibles assumés par elle en première instance
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a arbitré le taux d’incapacité permanente à 13 % en ventilant un taux médical de 10 % et un taux professionnel de 3 %
Statuant à nouveau,
Au principal,
— de juger qu’elle rapporte la preuve de ce que le taux d’IPP retenu par la CPAM de l’Aude était bien en-deçà des barêmes indicatifs d’invalidité
— de juger que la position de la CPAM de l’Aude sur avis du médecin conseil ne prenait pas en considération les répercussions sur le plan professionnel de l’accident du travail dont elle a été victime
— de fixer, à la lumière de l’ensemble des éléments médicaux et professionnels au minimum à 20 % tous éléments confondus, à la date de consolidation soir le 30 novembre 2018, le taux d’IPP résultant de cet accident,
— de condamner la CPAM de l’Aude à indemniser les conséquences de l’AT au taux d’IPP de 20 % avant aggravation avec effet au 30 novembre 2018 tenant les conclusions du docteur [J],
Subsidiairement,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire tendant à ce que soit précisé le taux d’IPP à la date de consolidation en application des dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de la nature de l’infirmité, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle sur la base du barême indicatif d’invalidité, en précisant,
En tout état de cause, de condamner la CPAM de l’Aude au paiement de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Suivant ses conclusions responsives en date du 20 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Aude demande à la cour :
— de déclarer infondé l’appel de Mme [D] [W]
— de rejeter la demande d’expertise médicale de Mme [D] [W]
— d’entériner l’avis des médecins consultés et de fixer, à la date de consolidation du 30 novembre 2018, le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [D] [W] des suites de son accident du travail survenu le 5 juillet 2015, à 13 % dont 3 % au titre du taux professionnel
— de confirmer en conséquence le jugement prononcé le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne
— de débouter Mme [D] [W] et son conseil de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions, notamment la demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise médicale :
Mme [D] [W] soutient, qu’à la lumière du mémoire réalisé le 6 mai 2019 par le docteur [B] [J] qu’elle verse aux débats, le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le tribunal, même s’il est plus favorable que celui initialement retenu par la CPAM, apparaît en deçà de la réalité des conséquences médicales et professionnelles de l’accident du travail subi le 15 juillet 2015. Elle fait valoir que le docteur [J] a retenu un taux d’incapacité ne pouvant être inférieur à 20 %, ce taux médical étant justifié et objectivé, compte tenu des cervicalgies quotidiennes et permanentes avec irradiation sur le membre supérieur gauche qu’elle présentait au jour de l’examen par le médecin conseil. Elle ajoute que le retentissement de ces séquelles dans la vie quotidienne comme sur le plan professionnel est particulièrement important, puisqu’elle ne peut plus, à la date de consolidation, porter de charges, a des difficultés à lever les bras et ne peut assumer les tâches ménagères ni la conduite automobile. Elle affirme également que les cervicalgies et la névralgie cervico-brachiale gauche sont seules à l’origine de son licenciement pour inaptitude le 23 mars 2019 et indique qu’elle n’a plus été en mesure d’exercer une activité professionnelle depuis ce licenciement, étant classée en invalidité catégorie 2 depuis le 1er mars 2019. Elle estime que le tribunal a sous évalué les répercussions de l’accident du travail en matière d’incidence professionnelle en arbitrant le taux professionnel à 3 %.
La CPAM de l’Aude fait valoir en réponse que son médecin conseil, le docteur [I] [A], a établi un mémoire en défense dans lequel il indique que 'le taux d’IP de 13 % dont 3 % de taux professionnel accordé par le tribunal judiciaire de Carcassonne est parfaitement cohérent, l’état invalidant de la patiente étant tout à fait reconnu et correctement indemnisé.' Elle ajoute que les arguments invoqués par Mme [W] à l’appui de sa demande d’expertise médicale, basés essentiellement sur l’avis médical du docteur [J], ont déjà été soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne et au médecin expert le docteur [K], et qu’aucune difficulté d’ordre médical ne justifie de recourir à une nouvelle expertise médicale.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité
annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement (Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268).
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente effectué le 5 novembre 2018 par le docteur [U], médecin conseil de la CPAM de l’Aude après examen clinique de Mme [W] réalisé le même jour, a constaté les séquelles suivantes : 'séquelles douloureuses à type de NCB gauche et fonctionnelles à type de raideur cervicale chez une assurée présentant une hernie cervicale C6C7 gauche', et a conclu à un taux d’incapacité permanente de 9 %, selon le barême AT/MP UCANSS, 'avec un coefficient professionnel à évaluer (sera licenciée pour inaptitude)'. Le médecin conseil de la caisse a noté l’existence d’un état antérieur (arthrose cervicale peu marquée) et l’existence d’une incidence professionnelle.
Le mémoire établi le 6 mai 2019 par le docteur [B] [J], après un examen clinique de Mme [W] réalisé le même jour, a conclu que 'Mme [W] présente, en rapport avec l’accident de travail du 15 juillet 2015, des cervicalgies chroniques avec raideur cervicale ainsi qu’une névralgie C8 gauche en rapport avec une hernie discale, responsable d’une atteinte sensitivo-motrice discrète et surtout de douleurs neuropathiques chroniques nécessitant un traitement morphinique quotidien. Le retentissement fonctionnel est important et le taux d’incapacité permanente en rapport doit être au minimum de 20 %.'
Dans le mémoire en défense versé aux débats par la CPAM de l’Aude, le docteur [I] [A], médecin conseil, indique : 'il existe donc un état antérieur dégénératif manifeste (cf radiographie du rachis cervical du 21/07/15) dolorisé après un fait accidentel modéré, comme se plaisent à le dire les médecins experts près les tribunaux habituellement lors des contestations
d’employeurs. La névralgie cervicobrachiale C8 (niveau confirmé par le docteur [J]) ne trouve pas de concordance anatomique à l’IRM (pas de hernie discale à ce niveau) et l’ EMG est normal. Le taux d’ip de 10 % + 3 % accordé par le tribunal judiciaire de Carcassonne est donc parfaitement cohérent. Comme l’indique le docteur [J], Mme [W] est reconnue invalide de catégorie 2, pour un état global incluant les séquelles de l’AT en question. L’état invalidant de la patiente est donc tout à fait reconnu et correctement indemnisé.'
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et du barême d’invalidité en matière d’accidents du travail qui préconise de retenir un taux d’IPP de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachis cervical et un taux d’IPP de 15 à 30 % pour des douleurs importantes du rachis cervical, c’est donc à juste titre que le taux d’incapacité permanente médical de Mme [D] [W] a été évalué à 10 % à la date de la consolidation du 30 novembre 2018 par les premiers juges, étant précisé qu’un taux d’incapacité médical de 10 % à la date de consolidation du 30 novembre 2018 a également été retenu par le docteur [K], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont ajouté à ce taux d’incapacité permanente partielle médical de 10 % un taux professionnel de 3 % , qui tient compte du licenciement pour inaptitude de Mme [W] le 26 mars 2019 et de la réduction de l’aptitude de Mme [W] à exercer une activité professionnelle en raison des conséquences des séquelles de son accident du travail, conformément à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale. Mme [W], qui estime dans ses conclusions que ' la seule majoration de 3 % accordée en première instance au titre de l’incidence professionnelle est encore en disproportion avec la réalité de sa situation sur le plan professionnel depuis la survenance de son accident du travail’ ne démontre pas en quoi le taux professionnel de 3 % retenu par le tribunal serait ' sous-évalué '.
Mme [D] [W] ne verse aux débats aucun document médical nouveau et pertinent remettant en cause les conclusions, claires, précises et sans ambiguité, du docteur [K] et justifiant qu’il soit ordonné une nouvelle expertise médicale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombante, Mme [D] [W] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00281 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 23 mars 2021,
Déboute Mme [D] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [D] [W] aux éventuels dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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