Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 22/07222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2022, N° 21/02483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07222 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGESJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02483
APPELANTE
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Madame [G] d’un jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse Nationale d’Assurances Vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [G] veuve de M. [K] [G] décédé le 21 janvier 2017 a sollicité le 8 février 2017 le bénéfice de la pension de reversion de celui-ci. Elle a contesté l’évaluation qui en a été faite par la Caisse.
Un premier jugement était rendu le 3 juin 2020 qui faisait droit à la demande d’annulation de l’abattement de 30% opéré par la Caisse depuis le 1er février 2017.
La Caisse exécutait le jugement et créditait le compte de Mme [G] de la somme de 4 935,85 € en régularisation de sa situation pour la période du 1er février 2017 au 31 juillet 2020.
Le 2 octobre 2020, Mme [G] estimant que les calculs de la Caisse étaient inexacts saisissait la commission de recours amiable en vue d’obtenir le paiement du solde dont elle s’estimait créditrice.
La commission de recours amiable ayant rejeté sa demande, elle saisissait le tribunal compétent.
Par jugement en date du 2 juin 2022 le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [G] de son recours ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné Mme [G] aux dépens.
Mme [G] en a régulièrement interjeté appel le 6 juillet 2022, le jugment ayant été notifié le 7 juin 2022.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 25 septembre 2024 Mme [G] demande à la cour de :
— condamner la CNAV à lui payer la somme de 1 100 € au titre du solde du rappel de pension de réversion pour la période du 1er février 2017 au 31 juillet 2020 ;
— la condamner aux intérêts de retard arrêté au 19 mars 2024 soit la somme de 954,61 € ;
— la condamner au paiement de 4 000 € à titre de des dommages et intérêts ;
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe lors de l’audience du 25 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience la Caisse Nationale d’Assurances Vieillesse demande à la cour de:
— juger que l’appel de Mme [G] est irrecevable la demande étant inférieure à 5 000 €;
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— juger qu’aucune somme n’est due puisqu’elle a procédé au règlement de la totalité des sommes dues en application de la législation sociale et fiscale le 6 aout 2020 en exécution du jugement rendu le 3 juin 2020 ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [G] aux dépens.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilite de l’appel
La Caisse Nationale d’ Assurances Vieillesse soutient que l’appel est irrecevable, le montant de la demande étant inférieure à 5 000 €, celle-ci sollicitant en première instance le règlement de la somme de 1 316 € et l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 €.
Mme [G] soutient que son appel est recevable puisque le jugement a été rendu en premier ressort et qu’elle avait formulé une demande indéterminée à savoir 'enjoindre à la Caisse Nationale d’Assurances Vieillesse de procéder au versement du solde de la pension de reversion due à Mme [G]'.
Les obligations de faire sont considérées comme étant de nature indéterminée en application de l’article 40 du code de procédure civile.
Mme [G] a demandé d’enjoindre à la Caisse de régulariser sa situation, dés lors l’appel est recevable.
— Sur les sommes demandées
Mme [G] estime que le montant qui lui est dû s’élève à la somme de 1 100,60 € outre les intérêts de retard arrêtés au 19 mars 2024 soit 954,61 €. Elle critique le prélèvement à la source rappelant qu’il s’agit de sommes dues au titre des années antérieures à l’obligation de prélèvement à la source.
Il résulte des explications des parties que le différentiel entre la somme versée et la somme demandée se rapporte au prélèvement fiscal à la source de ces sommes.
La Caisse Nationale d’Assurances Vieillesse rappelle que les sommes qui lui sont dues sont celles résultant de la différence entre les sommes déjà versées et les sommes restant dues au titre de la pension de réversion après déduction des prélèvements sociaux obligatoires (CSG/CRDS et CASA) et du prélèvement à la source au titre des impôts sur le revenu.
Il sera observé au vu des calculs produits par la Caisse que celle-ci a déduit du solde dont elle était redevable le prélèvement à la source puisqu’elle a versé ces sommes à compter de la date à partir de laquelle le prélèvement devait être effectué à la source, peu important la date correspondant aux sommes dues.
Il convient donc de constater que la Caisse s’est acquittée de la somme due.
Mme [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes puisqu’en l’absence de toute faute commise par la Caisse Nationale d’Assurances Vieillesse, elle ne peut être indemnisée d’un quelconque préjudice.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à Mme [G] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DIT l’appel de Mme [G] recevable ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] aux dépens.
La greffière La présidente
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