Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 février 2024, N° 2023R01040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01692 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNFG
AFFAIRE :
Société EFC CARRIERE
C/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R01040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.2025
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société EFC CARRIERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240076
Plaidant : Me Hervé DE SURVILLE, du barreau de Nice*
APPELANTE
****************
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473441
Plaidant : Me Quentin SIGRIST, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société EFC Carrière a sollicité l’intervention de la société Direct Lease, bailleur d’origine, pour le financement d’une pelle sur chenille et d’une table pour la vibration de gabions ainsi que de ses accessoires pour les besoins de son activité d’exploitation de carrières.
Dans ce cadre, la société Direct Lease a successivement conclu avec la société EFC Carrière deux contrats de location.
La société Direct Lease a conclu avec la société EFC Carrière un contrat de location portant le n° C280720EFC ayant pour objet le financement d’une pelle sur chenilles de marque Case, modèle CX290B, n° de série DCH290R5N8EAN1314, telle que désignée dans la facture n° MM-20201014 émise le 3 juin 2020 par la société Monetto Matériels et représentant un investissement HT de 57 000 euros, soit 68 400,00 euros TTC.
Le contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la s.a.s.u. Franfinance Location, moyennant le versement de la somme de 58 172,88 euros HT, soit 69 807,46 euros TTC.
La société Direct Lease Group a conclu avec la société EFC Carrière, un deuxième contrat de location portant le n° C170920EFC ayant pour objet le financement d’un d’une table de vibration de gabions, type 5 tonnes et de ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° NE//2000593 émise le 6 novembre 2020 par la société Green Stone AVM et représentant un investissement HT de 27 043,00 euros, soit 32 451,60 euros TTC.
Le contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la société Franfinance Location, moyennant le versement de la somme de 27 900 euros HT, soit 33 480,89 euros TTC.
La société EFC Carrière a cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter du mois d’août 2022.
Par courriers RAR en date du 26 février 2023, la société Franfinance Location a mis en demeure la société EFC Carrière de procéder au paiement des loyers.
Par courriers RAR en date du 5 avril 2023, la société Franfinance Location a notifié à la société EFC Carrière la résiliation de plein droit des contrats et l’a mise en demeure de restituer les matériels et de procéder au paiement de la somme de 78 740,34 euros au titre des loyers impayés.
Par acte du 17 août 2023, la société Franfinance Location a fait assigner en référé la société EFC Carrière aux fins d’obtenir principalement :
— la constatation de la résiliation de plein droit des contrats de location,
— la condamnation de la société EFC Carrière au paiement, à titre provisionnel, la somme totale de 78 740,34 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— la condamnation de la société EFC Carrière à la restitution sans délai :
— de la pelle sur chenilles de marque Case, modèle CX290, n° de série DCH290R5N8EAN1314, telle que désignée dans la facture n° MM-20201014 émise le 3 juin 2020 par la société Monetto Matériels,
— la table de vibration de gabions, type 5 tonnes et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° NE/2000593 émise le 6 novembre 2020 par la société Green Stone AVM,
— l’autorisation d’appréhender lesdits matériels, objet des deux contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouvent, en sollicitant au besoin le recours à la force publique,
— la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamnation de la société EFC Carrière au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— constaté la résiliation de plein droit au 5 avril 2023 des contrats de location n° 001714471-00 et n° 001730283-00 intervenus entre la société EFC Carrière et la société Franfinance Location, venant aux droits de la société Direct Lease, portant respectivement sur une pelle sur chenilles de marque Case et une table de vibration de gabions, type 5 tonnes et accessoires,
— condamné à titre provisionnel la société EFC Carrière à régler à la société Franfinance Location les sommes suivantes :
— 50 193,81 euros au titre du contrat de location n° 001714471-00, se décomposant comme suit :
— 12 239, 73 euros TTC au titre des trois loyers trimestriels impayés des mois de mai 2022 au mois de février 2023 inclus (3 x 3 795,41 euros TTC) et des intérêts contractuels de retard (53,50 euros), en application des stipulations de l’article 5.1 des conditions générales de location,
— 37 954, 08 euros (soit 12 loyers à échoir x 3 162,84 euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation conformément à l’article 9.1 des mêmes conditions générales,
— 28 546, 53 euros au titre du contrat de location n° 001730283-00, somme détaillée comme suit :
— 6 131,11 euros TTC au titre du loyer partiellement impayé du mois de mai 2022 (22,55 euros), des trois loyers trimestriels TTC impayés des mois d’août 2022 au mois de février 2023 inclus (3 x 1 893,04 euros) et des intérêts contractuels de retard (429,44 euros), aux termes des dispositions stipulées à l’article 5.1 des conditions générales de location,
— 22 085,42 euros (soit 14 loyers à échoir x 1 577,53 euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue à l’article 9.1 desdites conditions générales,
— 330 euros au titre des frais et honoraires échus, conformément aux stipulations de l’article 2 de l’avenant daté du 18 juillet 2022,
— condamné la société EFC Carrière à restituer sans délai à la société Franfinance Location les deux matériels suivants :
— la pelle sur chenille de marque Case, modèle XC290B, n° de série DCH290R5N8EAN1314, telle que désignée par la facture n° MM-20201014, datée du 3 juin 2020, émise par la société Monetto Matériels,
— la table de vibration de gabions, type 5 tonnes et ses accessoires, tels que désignés par la facture n° NE/2000593, datée du 6 novembre 2020, émise par la société Green Stone AVM,
— constaté le droit pour la société Franfinance Location, faute par la société EFC Carrière de mettre à disposition lesdits matériels à la société Franfinance Location, d’appréhender ceux-ci, en quelque lieu et en quelques mains qu’ils se trouvent, en sollicitant au besoin le recours à la force publique, conformément à l’article 9.1 des conditions générales de location,
— ordonné la capitalisation des intérêts selon les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société EFC Carrière à payer à la société Franfinance Location la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société EFC Carrière aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2024, la société EFC Carrière a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EFC Carrière demande à la cour de :
'- déclarer, recevable et fondé l’appel de la société EFC Carrière,
et statuant à nouveau :
vu la bonne foi de la société EFC Carrière,
— réformer, l’ordonnance quant au montant des locations en accordant un abattement de 50 %, soit 25 096 euros pour la pelle et 14 273 euros pour la table de vibration de gabions,
— constater, que la société EFC Carrière a essayé de trouver et de proposer des solutions au bailleur, mais en vain,
— constater, que la société Franfinance essaie d’abuser de sa situation dominante,
— réformer, l’ordonnance en ce qu’elle a reçu la société Franfinance Location en ses demandes et lui a accordé un article 700 d’un montant de 3 000 euros, et en condamnant la société Franfinance Location aux dépens.
— condamner la société Franfinance Location aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Franfinance Location demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, de :
' – débouter la société EFC Carrière de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en son intégralité l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre [RG n° 2023R01040], soit en ce qu’elle a :
— constaté que la résiliation des contrats de location n° 001714471-00 et n° 00173028300 est intervenue de plein droit le 5 avril 2023 ;
— condamné la société EFC Carrière à payer, à titre provisionnel, à la société Franfinance Location la somme totale de 78 740,34 euros, se décomposant comme suit :
— 50 193,81 euros au titre du contrat de location n° 001714471-00:
— 12 239,73 euros TTC au titre des 3 loyers TTC impayés des mois de mai 2022 au mois de février 2023 inclus (3 x 3.795,41 € TTC = 11 386,23 euros) et des intérêts contractuels de retard (853,50 euros), conformément aux stipulations de l’article 5.1 des conditions générales ;
— 37 954,08 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit (12 loyers restant à échoir x 3 162,84 euros HT) = 37 954,08 euros HT ;
— 28 546,53 euros au titre du contrat de location n° 001730283-00 :
— 6 131,11 euros TTC au titre du loyer partiellement impayé du mois de mai 2022 (22,55 euros), des 3 loyers TTC impayés des mois d’août 2022 au mois de février 223 inclus (3 x 1 893,04 euros TTC = 5 679,12 euros) et des intérêts contractuels de retard (429,44 euros), conformément aux stipulations de l’article 5.1 des conditions générales ;
— 22 085,42 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit (14 loyers restant à échoir x 1 577,53 euros HT) = 22 085,42 euros HT ;
— 330,00 euros au titre des frais et honoraires échus, conformément aux stipulations de l’article 2 de l’avenant en date du 18 juillet 2022 ;
— condamné la société EFC Carrière à restituer sans délai à la société Franfinance Location :
— la pelle sur chenilles de marque Case, modèle CX290B, n° de série DCH290R5N8EAN1314, telle que désignée dans la facture n° MM-20201014 émise le 3 juin 2020 par la société Monetto Matériels ;
— la table de vibration de gabions, type 5 tonnes et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° NE//2000593 émise le 6 novembre 2020 par la société Green Stone AVM ;
— autorisé la société Franfinance Location à appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, en sollicitant au besoin le recours à la force publique ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société EFC Carrière à payer à la société Franfinance Location la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société EFC Carrière aux entiers dépens de première instance.
y ajoutant,
— condamner la société EFC Carrière à payer à la société Franfinance Location la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de restitution des matériels
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le contrat relatif à la pelle sur chenilles
La société Franfinance Location verse aux débats :
— le contrat de location portant le n° C280720EFC conclu entre la société Direct Lease et la société EFC Carrière relatif au financement d’une pelle sur chenilles de marque Case, modèle CX290B, n° de série DCH290R5N8EAN1314,
— la facture n° MM-20201014 émise le 3 juin 2020 par la société Monetto Matériels d’un montant de 68 400,00 euros TTC.
— le contrat de vente de la pelle sur chenilles grevée du contrat de financement par la société Direct Lease à la s.a.s.u. Franfinance Location,
— le tableau des échéances ;
— les deux avenants de renégociation en date des 1er mars et 1er juin 2021 prévoyant que les loyers des mois de février et d’août 2021 soient portés à la somme unitaire de 472,33 euros, le montant des autres loyers demeurant inchangés,
— le procès-verbal de livraison du matériel en date du 6 août 2020.
L’article 12 des conditions générales indique que : 'à la fin de la location pour quelque motif que ce soit, le locataire doit restituer à ses frais sur un même site, au lieu indiqué par le louer, l’équipement complet en bon état d’entretien et des fonctionnement (…).'
Réclamant le règlement de diverses mensualités restées impayées, la société Franfinance Location a envoyé plusieurs mises en demeure à la société EFC Carrière et s’est prévalue de la résiliation des contrats par lettre recommandée du 5 avril 2023.
La société EFC Carrière ne justifie d’aucun autre paiement que ceux mentionnés par la société Franfinance Location et ne conteste pas le principe de l’existence d’une dette locative.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation des contrats litigieux et l’ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
L’obligation pour la société EFC Carrière de rendre en conséquence à la société Franfinance Location le matériel litigieux n’est donc pas sérieusement contestable et l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné sa restitution, étant souligné qu’il n’est pas justifié d’un obstacle mis par l’intimée à cette restitution.
Sur le contrat relatif à la table pour vibration de gabions
La société Franfinance Location verse aux débats :
— le contrat de location portant le n° C170920EFC conclu entre la société Direct Lease et la société EFC Carrière relatif au financement d’une table de vibration de gabions, type 5 tonnes et de ses accessoires,
— la facture n° NE//2000593 émise le 6 novembre 2020 par la société Green Stone AVM ;
— le contrat de vente de la table de vibration grevée du contrat de financement par la société Direct Lease à la s.a.s.u. Franfinance Location,
— le tableau des échéances ;
— les trois avenants de renégociation en date des 1er mars et 1er juin 2021 et 18 juillet 2022 prévoyant que les loyers des mois de février et d’août 2021 soient portés à la somme unitaire de 317, 34 euros, le montant des autres loyers demeurant inchangés,
— le procès-verbal de livraison du matériel en date du 7 novembre 2020.
Réclamant le règlement de diverses mensualités restées impayées, la société Franfinance Location a envoyé plusieurs mise en demeure à la société EFC Carrière et s’est prévalue de la résiliation des contrats par lettre recommandée du 5 avril 2023.
Même si la société Franfinance reconnaît dans ses écritures avoir récupéré la table de vibration et ses accessoires, aucune demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la restitution de ce matériel ne figure dans le dispositif des conclusions des parties et l’ordonnance litigieuse sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’intimée verse aux débats, pour chacun des 2 matériels loués, outre les documents contractuels déjà mentionnés, le décompte des sommes dues établies à la date de la résiliation.
Les deux contrats de location prévoient en leur article 9 : 'dès résiliation du contrat, le locataire doit mettre immédiatement le matériel à la disposition du loueur et devra verser la totalité des loyers restant à courir. Le locataire devra également payer au loueur les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires.'
Cette clause, qui prévoit en cas de résiliation anticipée une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur, doit être qualifiée de clause pénale.
Cette somme forfaitaire est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que la demande formulée à ce titre peut se heurter à une contestation sérieuse, telle que prévue à l’article 835 alinéa 2ème du code de procédure civile.
Cependant, l’appelante ne sollicitant pas le rejet total de la demande de provision mais la réduction à 50% des sommes allouées au loueur, et le juge étant tenu par les demandes des parties, il convient de condamner la société EFC Carrière à verser à titre provisionnel à la société Franfinance la somme de 25 096 euros pour l’indemnité due au titre du contrat relatif à la pelle et celle de 14 273 euros pour le contrat afférent à la table de vibration de gabions. L’ordonnance querellée sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement en appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens d’appel et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée sauf sur le montant des provisions allouées à la société Franfinance Location au titre des indemnités de résiliation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société EFC Carrière à verser à la société Franfinance Location à titre provisionnel les sommes de :
— 25 096 euros au titre du contrat de location n° 001714471-00,
— 14 273 euros au titre du contrat de location n° 001730283-00,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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