Confirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 4 juin 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 18 DU 04 JUIN 2025
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYOP
Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° JT/ST/559
REQUERANTE :
Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE :
Maître [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 2 avril 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcée publiquement le 7 mai 2025, prorogée au 4 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller , premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 septembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a accusé réception de la demande d’arbitrage en matière d’honoraires reçue le 25 septembre 2023 de Maître [K] [E], dans un litige l’opposant à Madame [Y] [D].
Par décision du 6 février 2024 notifiée le 23 août 2024, le bâtonnier de cet ordre a :
Déclaré la demande de fixation d’honoraires présentée par Maître [E] recevable,
Fixé le montant des honoraires et frais dus par Madame [D] à Maître [E] à la somme de 46 061,85 euros HT soit 49 977,11 euros TTC,
Laissé les dépens à la charge des parties.
Par courrier du 4 septembre 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 6 septembre 2024, Madame [D] a saisi le premier président d’un recours à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 11 décembre 2024, Madame [D] était absente et non représentée, le premier président a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Basse-Terre.
Par courrier du 16 décembre 2024 reçu au greffe le 19 décembre 2024, le conseil de Madame [D] a demandé à cette juridiction de réinscrire l’affaire au rôle de la cour d’appel. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00073 et fixée au 24 janvier 2025.
A l’audience du 2 avril 2025, tenue après un renvoi sollicité par les parties, les parties étaient représentées.
le conseil de Madame [D] a réitéré les prétentions et moyens contenues dans ses conclusions du 12 mars 2025 soutenues oralement lors de l’audience.
Elle demande à cette juridiction de :
Dire et juger qu’il n’existe pas de convention d’honoraires répondant aux impératifs des articles 1130 du code civil et 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, liant Madame [D] et Maître [E] au titre de l’intervention de cette dernière dans la mise en cause éventuelle ou l’intervention de l’assurance LA MEDICALE,
Dire et juger que Maître [E] ne rapporte pas la preuve de ses diligences dans les intérêts de Madame [D] dans ses rapports avec l’assurance LA MEDICALE,
Annuler en toutes ses dispositions la décision du 6 février 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe en matière de fixation d’honoraires,
Condamner Maître [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi, au soutien de ses prétentions, Madame [D] indique avoir été victime de plusieurs accidents corporels entre 2003 et 2019 et avoir contacté Maître [E] afin qu’elle l’assiste dans ses procédures.
Elle indique que la seule convention signée, et non paraphée est une convention du 16 novembre 2020 qui prévoit la saisine de l’avocat dans le cadre des relations de Madame [D] avec la GMF, Assurance OUTREMER et EURODOMMAGE mais pas avec l’Assurance LA MEDICALE, dossier pour lequel Maître [E] n’a régularisé aucune demande indemnitaire ni engagé de procédure judiciaire, cette carence motivant ainsi son souhait de changer d’avocat.
Elle expose que Maître [E] a sollicité la fixation des honoraires à la somme de 45 000 euros sans que ce montant ne soit justifié par des diligences accomplies. Elle ajoute que les honoraires réclamés représentent près de 35% des sommes lui revenant à elle, victime, qu’elle n’a jamais manifesté un accord implicite ou explicite quant à la validation d’un honoraire de résultat sur les sommes versées par l’Assurance LA MEDICALE. Elle précise en effet qu’elle lui a demandé de lui faire parvenir plusieurs pièces telles que la convention d’honoraires, les différentes factures détaillées de son intervention, la facture récapitulative, sans réponse de la part de Maître [E] qui ne produit pas non plus de courriers, mails ou appels téléphoniques justifiant des diligences entreprises.
Maître [E], selon ses dernières conclusions du 28 mars 2025, demande à cette juridiction de :
« La recevoir dans toutes ses demandes,
Juger que pendant trois années, elle a assuré la défende Madame [D] aux fins d’obtenir une indemnisation conséquente de cette dernière,
Juger que ce n’est qu’après reçu l’offre définitive que Madame [D] a saisi un nouveau confrère,
Juger que le confrère a agi de manière fallacieuse en manquant à son obligation de loyauté et de confraternité,
Juger que cela est corroboré par le fait qu’il lui indique qu’il va diligenter un référé sur offre alors même qu’il avait déjà conclu et que la cliente a accepté l’offre,
Juger que Madame [D] a signé une convention d’honoraires le 16 novembre 2020,
Juger que Madame [D] a accepté cette convention pendant trois ans, qu’elle ne s’est jamais rétractée et lui a renouvelé son engagement à respecter ladite convention,
Juger que cette convention rentre dans les prévisions de l’article 1103 du code civil,
Juger en conséquence que les diligences accomplies par elle, le retour à une meilleure fortune de Madame [D], conduisant à confirmer le montant des honoraires de 49 977,11 euros ainsi acceptés par la plaignante,
Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Maître [E] indique qu’elle a assisté Madame [D] dans le traitement du dossier relatif à l’accident du 23 avril 2019 notamment en l’accompagnant lors de son deuxième rendez-vous avec le docteur [I]. Elle ajoute que s’agissant du dossier avec l’Assurance LA MEDICALE, il y a eu une transaction, mode de règlement amiable du litige ayant évité une procédure judiciaire. Elle indique que son dessaisissement ne devrait pas l’empêcher de percevoir ses honoraires qui lui sont dus. S’agissant de la convention d’honoraires du 16 novembre 2020, elle indique que le paraphage n’est pas obligatoire, et elle rappelle qu’en matière de droit des assurances, l’assurance de la victime, en l’espèce la GMF, peut intenter une action récursoire contre l’assurance de l’auteur des faits, LA MEDICALE, sans que Maître [E] n’intervienne nécessairement. S’agissant enfin de l’honoraire de résultat, elle considère que Madame [D] a signé la convention librement, indépendamment de l’indemnisation versée par l’assurance. Elle fait part de ses interrogations sur la reprise du dossier par Maître [F] qui a pris sa suite, une fois que l’assurance avait indemnisé Madame [D].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, lequel a été prorogé au 4 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les règles relatives à l’examen des contestations en matière d’honoraires d’avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d’avocat:
Selon l’article 174, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
En vertu de l’article 175, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Enfin, l’article 176 prévoit que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ».
En l’espèce, la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy date du 6 février 2024 et a été notifiée le 23 août 2024 à Madame [D]. Cette dernière avait donc jusqu’au 23 septembre pour introduire un recours devant le premier président. Sa saisine devant cette juridiction date du 6 septembre 2024, son action sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La convention d’honoraires d’avocat n’est soumise à aucune forme particulière.
En l’espèce, il est produit en pièce n°20 de Madame [D], une convention d’honoraires signée par Maître [E] et Madame [D] le 16 novembre 2020. Par conséquent, le contenu de cette convention est connu des signataires. L’article premier circonscrit les limites de la mission de l’avocat et indique notamment que sa mission est d’assurer la défense des intérêts du client « en négociations amiables et/ou procédures contentieuses en indemnisation de préjudice corporel ». Il est aussi indiqué les parties envers qui les négociations pourront être envisagées, soit « GMF, Assurance Outremer, Euro dommages ». Dès à présent, il est essentiel de rappeler que la convention vise à « garantir les intérêts du client », ce qui peut consister à engager des procédures amiables ou contentieuses à l’encontre d’autres personnes que celles nommément mentionnées.
Par conséquent, et en vertu de cette convention signée par les parties, les honoraires de l’avocat prévus doivent être appliqués.
Sur l’honoraire principal :
La convention prévoit un taux horaire de l’avocat de 350 euros. Les honoraires sont fixés à la somme de 5 100 euros HT, forfait qui ne couvre pas les diligences supplémentaires (page 3 de la convention).
Les conclusions définitives de l’expert, Docteur [I], du 10 décembre 2021, ont été transmises à Maître [E]. Il est indiqué que « Madame [D] et son conseil ont rapporté le 15 mai 2021 des compléments de pièces ». Ainsi, l’intervention de Maître [E] lors de cette seconde expertise est justifiée.
La quittance provisionnelle du 22 janvier 2021 envoyée par la GMF à Madame [D] et la transmission de la facture d’un montant de 700 euros par le cabinet Chirurgie Manicom à Maître [E] permettent de constater l’évolution du processus tendant à l’indemnisation de la cliente.
Enfin, la procédure de négociation amiable avec l’assurance LA MEDICALE a abouti, comme le prouve le procès-verbal de transaction sur offre définitive du 12 mai 2023.
Par conséquent, les différentes pièces versées aux débats traduisent l’état de l’avancement de la procédure et pourparlers nécessaires à l’aboutissement de la mission dont est saisi l’avocat, en dépit d’absence de production de copies d’échanges téléphoniques, courriers ou courriels.
Ainsi, le travail effectué par Maître [E] est justifié de sorte que l’honoraire principal sollicité est dû.
Sur l’honoraire complémentaire de résultat :
Le litige relatif à l’honoraire de résultat concerne spécifiquement la procédure concernant l’assurance LA MEDICALE.
Le courrier du 13 mai 2022 (pièce 7 de Me [E]) mentionne une proposition de l’assurance LA MEDICALE qui est adressée à Maître [E]. Une communication entre l’assurance et le conseil de Madame [D] est donc établie à cette date. Un an après, le 12 mai 2023, la même assurance transmet le procès-verbal de transaction sur offre définitive. Un processus a donc été engagé et poursuivi.
Si le mail de Madame [D] du 5 juin 2023 adressé à Maître [E] indique que la cliente ne compte pas signer l’offre, le courriel adressé à l’assurance LA MEDICALE le 29 juin 2023, de Maître [F] qui intervient en qualité de nouveau conseil de Madame [D], indique : « ce dossier ne présentant aucune difficulté, Madame [D] ayant l’intention d’accepter votre offre de règlement, je vous réitère en tant que de besoin ma demande de transmission de votre 'Procès-verbal de transaction sur offre définitive', revêtue comme il est d’usage, de la signature de votre organisme, officialisant ainsi votre offre ». Il explique aussi qu’il compte faire régulariser cette offre par sa cliente.
Ainsi, la transaction a été réalisée et acceptée, et caractérise sans nul doute un résultat tel que défini dans la convention d’honoraire et s’agissant de l’honoraire de résultat.
Le pourcentage de 35% était également prévu dans la convention et signé par les parties. Ce taux ne peut donc aujourd’hui faire l’objet de contestation.
Au vu de ce qui précède, le montant des honoraires dus par Madame [D] à Maître [E] sera donc fixé à la somme de 49 977,11 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [D] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation des honoraires,
Déclarons le recours entrepris par Madame [Y] [D] recevable,
Fixons les honoraires dus par Madame [Y] [D] à Maître [K] [E] à la somme de 49 977,11 euros TTC,
Condamnons Madame [Y] [D] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [Y] [D] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 4 juin 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Traitement
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Véhicule automobile ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- État ·
- Adresses
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Détention provisoire ·
- Mali ·
- Liberté ·
- Contentieux ·
- Diligences ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Permis de construire ·
- Renonciation ·
- Tahiti ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrepartie ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Inégalité de traitement ·
- Entreprise ·
- Santé ·
- Service ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Agent de maîtrise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Courriel
- Contrats ·
- Personnalité morale ·
- Conseil ·
- Contestation sérieuse ·
- Commerce ·
- Société en formation ·
- Obligation ·
- Lettre ·
- Immatriculation ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Machine à vendanger ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exploitation agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Asile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Accessoire ·
- Facture
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Sanction ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.