Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 23/04172
CPH Rouen 9 octobre 2023
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CA Rouen
Confirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Montant de l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58 du code du travail

    La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, estimant que ce dernier avait correctement évalué le préjudice en tenant compte de l'ancienneté et du salaire de M. [J].

  • Rejeté
    Immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de Mory Ducros

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion de Mory Ducros, et a donc confirmé le jugement en ce sens.

  • Rejeté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58 ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a donc débouté Mme [J] de sa demande.

  • Rejeté
    Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 23/04172
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/04172
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 9 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 23/04172