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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 23 janv. 2025, n° 24/18299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 7 octobre 2024, N° 2024L01603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18299 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2024L01603
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 20 et 29 novembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. RENOV’SKY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. MJC2A agissant par Maître [D] [T], es-qualité de « liquidateur » de la société « RENOV’SKY », désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Melun en date du 7 octobre 2024
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Janvier 2025 :
Exposé des faits et de la procédure
La SASU Renov’sky, créée en 2017, avait pour activité les travaux et la rénovation de biens immobiliers et avait six salariés.
Son associé unique est M.[K].
Par jugement du 9 septembre 2024, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Renov’sky. Il a fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2023.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Melun a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il a maintenu la date de cessation des paiements au 10 mars 2023, et a désigné la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 20 octobre 2024, la société Renov’sky a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 8 novembre 2024, la société Renov’sky a assigné en référé le ministère public et la SELARL MJC2A, ès-qualités de liquidateur judiciaire, devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 décembre 2024, la SELARL MJC2A demande au magistrat délégataire de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par avis notifié par voie électronique le 3 décembre 2024, le ministère public enjoint le magistrat délégataire à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il considère que l’appelant soulève des moyens sérieux au sens des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, et relève que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce,
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par un jugement en matière de liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est inopérant.
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement :
La société Renov’sky soutient d’une part, qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal mentionne dans son jugement que la convocation résulte d’une lettre recommandée avec accusé de réception, lettre qui n’aurait pas été envoyée. Elle prétend dès lors que la convocation à l’audience ne résulterait pas d’une lettre recommandée avec accusé de réception mais des termes du jugement prévoyant une date de renvoi pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Or, la Cour de cassation exigerait selon elle une convocation spécifique.
Par ailleurs, la société Renov’sky rappelle que le débiteur n’a pas à être convoqué dans l’hypothèse où le mandataire judiciaire dépose une requête en conversion. Toutefois, une telle requête suppose une demande expresse de prononcé d’une liquidation judiciaire, alors qu’une simple suggestion avait été faite en l’espèce. De plus, le tribunal ne mentionne nullement une telle requête.
Le tribunal se serait donc saisi d’office sans en informer le débiteur.
Le liquidateur réplique que le débiteur a bien été convoqué à l’audience par un courrier du 18 septembre 2024 du greffe du tribunal de commerce de Melun. Ce courrier serait revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le moyen n’apparaît pas sérieux dès lors que le débiteur était bien présent le jour de l’audience de renvoi.
D’autre part, la société Renov’sky soutient que son redressement est possible. Elle explique avoir contracté une dette au profit de l’URSSAF en raison d’une chute temporaire de son chiffre d’affaires. Elle aurait cependant réussi à redresser son activité, et plusieurs devis auraient déjà été acceptés par des clients pour un montant total de 737 050,79€ hors taxes, à encaisser au cours de la période d’observation si celle-ci devait se dérouler sur 12 mois.
La société explique que la créance déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne correspond à une taxation d’office qui a été régularisée le 13 mai 2024. Elle souligne que les autres créances déclarées sont soit contestées, soit dues uniquement si la société est placée en liquidation judiciaire, car elle entend poursuivre les contrats. Son passif serait ainsi inférieur à 200 000€.
Le liquidateur fait quant à lui part de ses doutes concernant la possibilité pour l’entreprise de procéder à l’élaboration d’un plan de continuation. Il précise que la société débitrice a une dette vis-à-vis de l’URSSAF qui s’établirait, d’après la déclaration de créance, à la somme de 92 361€, que le pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne a déclaré une créance de 191 207€ au titre de l’impôt sur les sociétés, et que la Société Générale a déclaré plusieurs créances, dont une d’un solde débiteur de 5 635,27€. Le passif ainsi déclaré serait de plus de 550 000€, et que la société débitrice n’a pas remis la liste de ses créanciers. Il ajoute enfin que le capital social ne serait également pas libéré en totalité mais qu’à moitié.
Le ministère public considère quant à lui que l’arrêt de l’exécution provisoire apparaît pouvoir être accordé, même si le montant du passif à apurer mériterait d’être précisé.
Il ressort des documents versés que le résultat net comptable de la société Renov’sky a effectivement chuté entre l’exercice 2021 où il s’établissait à la somme de 8 285€, et l’exercice 2022 où il s’établissait à la somme de 233€.
Toutefois, il ressort également de ces éléments que la société dispose de perspectives de redressement de son activité. Elle produit trois devis qui sont tous acceptés et signés par des clients, pour un montant total de 631 597€ hors taxes. Le premier devis est daté du 5 septembre 2024 et porte sur des travaux qui étaient censés débutés le 29 novembre 2024. Le deuxième et le troisième devis, respectivement datés du 15 septembre et du 2 octobre 2024 portent sur des travaux censés intervenir à compter du 6 janvier 2025, et du 1er mars 2025.
L’entreprise a perçu 40% du total dû au jour de la signature de chaque devis.
Les six salariés en cours de licenciement pourraient réaliser ces chantiers.
Le prévisionnel d’exploitation établi à partir des devis fait apparaître un résultat financier en augmentation entre les mois de janvier 2025 à mai 2025. Il est prévu qu’il passe de de 42 684€ en janvier à 74 594€ en mai.
Dès lors, les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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