Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 mars 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01118 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5O6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [J] [G]
né le 10 Février 2000 à [Localité 2] (CAMEROUN) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 20 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [J] [G] ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [J] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Mars 2025 à 11h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [I] [J] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 18 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [J] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 mars 2025 à 10h02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [J] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [J] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [J] [G] déclare être ressortissant camerounais.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 20 mars 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [I] [J] [G] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité du placement en LRA, non justifié et d’une durée excessive
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [I] [J] [G] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [I] [J] [G] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [J] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le placement en local de rétention administrative:
L’article R 744-1 du CESEDA dispose que':
« Sous réserve des dispositions de l’article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés « centres de rétention administrative », régis par la présente sous-section.'».
L’article R 744-8 du même code ajoute que':
«'Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.'»
L’article R 744-10 du même code précise que':
«'Les locaux de rétention mentionnés à l’article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d’accueillir des familles.
Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.'»
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [I] [J] [G] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 20 mars 2025 à 14h15, qu’il a été placé dans le local de rétention administrative de [Localité 1] (14) en raison de l’absence de places disponibles dans les centres de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], ce dont il est justifié, ce, jusqu’à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3] le 23 mars 2025 à 12h55.
Ainsi, le placement de M. [I] [J] [G] dans un local de rétention administrative apparaît conforme aux critères posés à l’article LR 744-8 du CESEDA, l’absence de places disponibles faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative et la durée de ce placement n’étant pas excessive.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, M. [I] [J] [G] est détenteur d’un passeport valide et un routing a été sollicité le 21 mars 2025, ce qui n’apparaît pas tardif. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [J] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Mars 2025 à 17:05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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