Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/05079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2024, N° 23/00808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. EUROVIA GIRONDE, SA inscrite, Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GREEN PARK, Compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, société anonyme, S.A.R.L. FABRE DEMARIEN, S.A.R.L. COBAT, La SMA SA, S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE FACADE ( COGEFA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05079 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAPH
S.A. ALLIANZ IARD
c/
S.A.S. EUROVIA GIRONDE
S.A. AXA FRANCE IARD
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GREEN PARK
S.A.R.L. FABRE DEMARIEN
S.A.R.L. COBAT
S.A.R.L. MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX
Société QBE EUROPE SA/NV
S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE FACADE (COGEFA)
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
S.A.S. PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE
SMA SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 11] (chambre : 7, RG : 23/00808) suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2024
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
SA inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n°542 110 291 et dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Recherchée ès qualités d’assureur Dommages-ouvrage
Représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. EUROVIA GIRONDE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 437 975 543, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
La SMA SA,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ès-qualité d’assureur de la SAS EUROVIA GIRONDE
Représentées par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. FABRE [E]
SARL (RCS [Localité 11] n° 479 971 970) dont le siège social est à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
société d’assurance mutuelle à cotisations variables (SIREN n° 784 647 349) dont le siège social est à [Adresse 20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Es qualités d’assureur de la SARL FABRE [E] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE
S.A.S. PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE
SAS (RCS Toulouse n° 422 986 000) dont le siège social est à [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
SA au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est à [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GREEN PARK
situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 1],
agissant par son syndic la SARL [Adresse 22] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°493 596 464, au capital de 5.000€, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. COBAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 16]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 27.12.24 délivré à l’étude
S.A.R.L. MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 26.12.24 délivré à l’étude
La société QBE EUROPE SA/NV
société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles dont le siège social est situé [Adresse 9] – France, sa succursale en France de QBE Europe SA/NV étant inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 842 689 556 et son établissement principal est sis [Adresse 29]
[Adresse 21]
assureur de la SARL COGEFA – COMPAGNIE GENERALE DE FACADE
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE FACADE (COGEFA)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par la Société PHILAE es qualité de liquidateur judiciaire
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 27.12.24 délivré à personne morale
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 722 057 460,
dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en sa qualité d’assureur de la SARL COBAT
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
société anonyme à conseil d’administration au capital de 138.577,320 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 091 546, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, et Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mlle [P] [X], attachée de justice et de Mlle [I] [K], stagiaire de 2nde
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01.La société Bouygues Immobilier a fait construire un ensemble immobilier dénommé résidence [Adresse 15] à [Localité 10]. Les lots de cet ensemble immobilier ont été vendus en l’état futur achèvement.
Une police dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Allianz lard.
02. Sont intervenus à l’opération de construction :
— la Sarl d’architecture Fabre / [E] et la Sas Puig Pujol & associés architecture en qualité de maître d’oeuvre ;
— la Sarl Cobat pour le lot gros oeuvre (assurée auprès de la compagnie Axa France lard) ;
— la Sas Soprema pour le lot étanchéité ;
— la Sas Sud-Ouest énergie pour le lot plomberie et VMC ;
— la Sarl Mcp inox pour le lot serrurerie :
— la Sas Eurovia Gironde pour le lot VRD ( voirie réseaux divers) ;
— la société Cogefat pour le lot ravalement (aujourd’hui liquidée).
03. Les procès-verbaux de livraison des parties communes ont été signés avec réserves les 21 et 31 mars 2016 et les 13 et 24 juin de la même année. Deux quitus de levées de réserves ont été signés les 12 octobre et 08 novembre 2016.
04. Des désordres sont toutefois apparus postérieurement dans les parties communes et les façades du bâtiment, notamment des fissurations sur les façades, un dysfonctionnement des portes d’entrée ou de la rouille sur les rampes des garde-corps.
Par LRAR des 26 et 27 mars 2017, le syndic de copropriété, la société [Adresse 22], a mis en demeure le constructeur, ainsi que les entreprises concernées par les désordres, d’intervenir pour effectuer les travaux nécessaires.
05. À la suite de la persistance des désordres, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure en référé, puis au fond, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Au cours de cette procédure, la compagnie Allianz a notifié des conclusions d’incident, soulevant l’irrecevabilité des demandes formées contre elle par le syndicat des copropriétaires.
06. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’action du syndicat des copropriétaires et de la société Bouygues immobilier à l’encontre des sociétés Enelat Sud Ouest et XL Insurance Company SE ;
En conséquence,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard des sociétés Enelat Sud Ouest et XL Insurance Company SE ;
— constaté le désistement partiel d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park à l’encontre des sociétés Bouygues immobilier, Puig Pujol et associés architectures et Fabre [E] s’agissant des réclamations au titre de la VMC ;
En conséquence,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard des sociétés Bouygues immobilier, Puig Pujol et associés architecture et Fabre [E] s’agissant des réclamations au titre de la VMC ;
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz Iard ;
— déclaré les demandes formées par le [Adresse 26] [Adresse 14] Park à l’encontre de la société Allianz Iard recevables ;
— condamné la société Allianz Iard à payer au [Adresse 27] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allianz Iard aux dépens de l’incident ;
— proposé un calendrier de procédure.
07. Par déclaration du 21 novembre 2024, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision.
08. Dans ses dernières conclusions du 23 mai 2025, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle qui affecte l’ordonnance du 25 octobre 2024 dans la liste des parties qui mentionne « la Sarl [Adresse 22] » comme demanderesse au lieu et place du « Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] Park, représenté par son syndic la Sarl [Adresse 22] » ;
— infirmer l’ordonnance du 25 octobre 2024 en ce qu’elle :
— a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée ;
— a déclaré recevables à son encontre les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires et son syndic ;
— l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées contre elle par le Syndicat des copropriétaires et son syndic compte tenu :
— du défaut de déclaration de sinistre auprès d’elle en tant qu’assureur dommage ouvrage avant toute procédure judiciaire ;
— de la prescription de toute action contre elle, assureur dommage ouvrage ;
— débouter le Syndicat des propriétaires, son syndic et toute autre partie de leurs demandes contre elle ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires et son syndic à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thomas Blau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
09. Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 octobre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard ;
— déclaré ses demandes à l’encontre de la société Allianz Iard recevables ;
— condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
— rectifier l’erreur matérielle qui affecte l’ordonnance du 25 octobre 2024 dans la liste des parties qui mentionne « la Sarl [Adresse 24] » au lieu et place du « Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] Park, représenté par son syndic, la Sarl [Adresse 22] » ;
— débouter la compagnie Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la compagnie Allianz de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2025, la société Qbe Europe SA/NV demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en rapporte sur la recevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie Allianz ;
— rejeter toute demande et appel en garantie présentés à son encontre par toute partie ;
— condamner la Sa Allianz ou tout succombant à lui verser 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
11. Dans leurs dernières conclusions du 11 mars 2025, la Sas Eurovia Gironde et son assureur la mutuelle Sma Sa demandent à la cour de :
— juger qu’elles s’en remettent à l’appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l’appel interjeté par la compagnie Allianz à l’encontre de l’ordonnance du 25 octobre 2024 ;
— condamner la compagnie Allianz à leur verser chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
12. Dans ses dernières conclusions 10 mars 2025, la Sa Axa France Iard (en qualité d’assureur de la Sarl Cobat) demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l’appel interjeté par la société Allianz à l’encontre de l’ordonnance du 25 octobre 2024 ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
13. Dans ses dernières conclusions du 07 mars 2025, la Sa Axa France Iard (en qualité d’assureur de la société Socotec) demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la pertinence de l’appel formé par Allianz contre l’ordonnance du 25 octobre 2024 ;
— la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
14. Par message RPVA du 26 mai 2025, la société Fabre Demarien, la Sas Puig Pujol & associés architecture et la Mutuelle des architectes français ont indiqué s’en remettre à l’appel interjeté par la société Allianz, aucune demande n’étant présentée à leur encontre.
15. La Sarl Compagnie générale de façade (COGEFA) et la Sarl Mobilier cuisine professionnelle inox n’ont pas constitué avocat.
16. La Sa Bouygues immobilier ainsi que la Sarl Cobat n’ont pas conclu.
17. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
18. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance déférée,
19. L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
20. Dans le cadre de ses dernières conclusions d’appel, la société Allianz Iard demande de voir rectifer l’ordonnance entreprise qui comporte une erreur matérielle, dès lors qu’elle mentionne comme demanderesse la Sarl [Adresse 23], agissant en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park, alors que la partie demanderesse est en réalité le [Adresse 27], agissant par son syndic la Sarl Square Hasford.
21. La cour, en application de l’article 462 du code de procédure civile susvisé, ne pourra que faire droit à une telle requête et rectifier la décision entreprise en ce qu’elle mentionne comme partie demanderesse la Sarl [Adresse 23], agissant en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park, alors que la partie demanderesse est en réalité le [Adresse 26] Green Park, agissant par son syndic la Sarl [Adresse 25].
Sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires faute de déclaration de sinistre préalable adressée à société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages ouvrage
22. L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
23. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la presscription, le délai préfix, la chose jugée.
24. Il résulte en outre de l’interprétation combinée de la disposition précitée et des articles L242-1 et de l’annexe 2 de l’article A243-1 du code des assurances que la recevabiliité de la demande en justice présentée par un assuré à l’encontre d’une assurance est subordonnée à l’épuisement de la procédure contractuelle dommage ouvrage, lequel n’est pas constitué si le demandeur n’a pas procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage avant la saisine du juge des référés.
25. La société Allianz Iard, actionnée en qualité d’assureur dommage ouvrage, qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance qui a déclaré recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre, fait valoir qu’en l’espèce le bénéficiaire de l’assurance dommage ouvrage n’a déclaré aurpès d’elle que des désordres ponctuels et que lorsque l’assignation en référé a été délivrée le 26 juin 2020, elle n’avait nullement été destinataire d’une déclaration de sinistre au titre d’un désordre généralisé sur les façades ou d’un défaut de conception des évacuations des balcons. Elle soutient que ce défaut de déclaration de sinistre préalablement à la procédure de référé est d’autant plus avéré que le Syndicat des copropritaires s’est empressé, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 22 juillet 2022, de pallier cette difficulté en procédant à une déclaration de sinistre de portée générale, alors qu’une telle régularisation n’est pas possible. De plus, elle considère que le Syndicat des copropriétaires ne peut lui faire grief de ne pas l’avoir averti de cette absence de déclaration préalable en bonne et due forme, une telle obligation ne lui incombant pas.
26. Le Syndicat des copropriétaires répond que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les désordres, objet du litige, avaient bien fait l’objet d’une déclaration de sinistre avant l’assignation en référé, ces déclarations étant intevenues au fur et à mesure de l’apparition des sinistres et traduisant bien l’existence d’un désordre généralisé. Il conclut donc à la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a écarté la fin de non-recevoir ainsi soulevée par la société Allianz Iard.
27. Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que bien avant la saisine de la juridiction des référés le 26 juin 2020, le Syndicat des copropriétaires a procédé à diverses déclarations de sinistre auprès de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommage ouvage. Les échanges de correspondances avec la société Eurisk,en charge de notifier la position de l’assureur dommage ouvrage, démontrent la matérialité de ces déclarations intervenues successivement le 11 décembre 2017 concernant les façades du bâtiment C, le 24 janvier 2018 pour les façades, le 17 et le 19 avril 2018 concernant les balcons, le 26 février 2019 s’agissant des façades du bâtiment A, les 13 et 19 mai 2020 pour les façades du bâtiment D et le 2 juin 2020 pour le bâtiment D.
28. Le caractère généralisé du désordre est établi, s’agissant des balçons, à la lecture de la déclaration de sinistre du 19 avril 2018 intitulée ' ensemble des balcons-pissettes', aux termes de laquelle le Syndicat des copropriétaires a expliqué que la taille et le diamètre des pissettes rendaient impossible leur entretien, ce qui entrainait une stagnation d’eau sur les balcons, laquelle débordait et causait des infiltrations dans les appartements. De plus, il a été fait état de cloques en sous-face des balcons.
29. Pour ce qui est des façades, les déclarations successives de sinistre pour les divers bâtiments, intevenues au fur et à mesure de l’apparition des désordres témoignent d’un problème généralisé, l’ensemble des façades présentant des fissures infiltrantes.
30. La déclaration de sinistre du 22 juillet 2022, postérieure quant à elle au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ne fait que reprendre les désordres précédemment constatés et déclarés. Dans ces conditions, il appert que le Syndicat des copropriétaires a correctement déclaré auprès de l’assureur dommage ouvrage les sinistres dont il avait été la victime avant de saisir la juridiction des référés, de sorte qu’aucune fin de non recevoir ne pourra lui être opposé de ce chef. L’ordonnance entreprise qui a écarté ce moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Allianz Iard sera confirmée de ce chef.
Sur l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires pour cause de prescription,
31. L’article L114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y a donné naisssance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’évènement qui y a donné naissance.
32. Se fondant sur la disposition susvisée, la société Allianz Iard conclut à l’irrecevabilité de l’action du Syndicat des copropriétaires pour cause de prescription arguant de ce que la première déclaration de sinistre est intervenue le 22 juillet 2022, non seulement s’agissant du ravalement des façades, mais aussi des balcons, soit plus de deux ans après l’assignation en référé délivrée le 26 juin 2020.
33. Le Syndicat des copropriétaires répond que comme il a été démontré précédemment, il a déclaré les désordres en cause avant le 22 juillet 2022 au fur et à mesure de leur apparition. De plus, il soutient que l’assignation au fins de référé expertise a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir à la date de dépôt du rapport d’expertise le 13 juillet 2022, de sorte qu’il n’est pas prescrit en son action.
34. Sur ce point, il a été démontré précédemment que la première déclaration de sinistre faite par le Syndicat des copropriétaires n’a pas eu lieu le 22 juillet 2022, s’agissant en ce qui la concerne d’une déclaration récapitulative, mais au fur et à mesure de l’apparition des désordres.
35. A ce titre l’expert, en page 34 de son rapport, indique que les parties communes pour les bâtiments A, B, C, D ont été livrées successivement entre le 21 février 2016 et le 24 juin 2016 et que dans l’année qui a suivi la livraison, les propriétaires des appartements ainsi que le Syndicat des copropriétaires se sont plaints notamment de désordres affectant les enduits des façades. En page 77 du même rapport d’expertise judiciaire, il a été indiqué qu’entre le 14 mars et le 11 juin 2016 avaient été observés des désordres sur les balcons terrasses.
36. Il s’ensuit que les déclarations successives de sinistre intervenues à l’initiative du Syndicat des copropriétaires entre le 11 décembre 2017 et le 18 avril 2018, soit moins de deux ans après l’apparition des désordres ont bien été effectuées dans le délai de deux ans suivant l’apparition des désordres, puis les déclarations suivantes au fur et à mesure de la découverte des désordres jusqu’au 2 juin 2020. Subséquemment, l’assignation en référé expertise du 26 juin 2020, visant l’ensemble des désordres, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 13 juillet 2022. Les assignations au fond ayant été par la suite délivrées par le Syndicat des copropriétaires les 14, 15, 19, 20, 22, 28 et 29 décembre 2022, l’action du Syndicat des copropriétaires n’est nullement prescrite. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle rejeté la fin de non-recevoir ainsi invoquée par la société Allianz Iard et considéré que l’action du Syndicat des copropriétaires n’était pas prescrite.
Sur les autres demandes,
37. Les dispositions prises au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
38. La société Alllianz Iard, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres parties qui ont conclu au fait qu’elle s’en rapportaient à justice seront déboutées de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification d’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance entreprise et dit que
sera mentionnée comme partie demanderesse non pas la Sarl [Adresse 23], agissant en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park, mais le [Adresse 27], agissant par son syndic la Sarl Square Hasford.
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à payer au [Adresse 26] Green Park la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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