Irrecevabilité 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 nov. 2024, n° 23/03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
26/11/2024
ARRÊT N°416
N° RG 23/03656 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYU2
IMM AC
Décision déférée du 25 Septembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse
22/03433
Madame [J]
[B] [A]
S.E.L.A.R.L. [A] – [V] ET ASSOCIES
C/
S.E.L.A.R.L. [N]-[I]-ESTRADE-MALET-RAYMONDIS
Irrecevabilité de l’appel
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [A] – [V] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Notaires [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L.[N]-[I]-ESTRADE-MALET-RAYMONDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Selarl [T] [N]-[B] [A] et [W] [I] est une société d’exercice libéral créée en 1969, à l’origine sous la forme d’une société civile professionnelle, par Messieurs [F] et [E] [A], père et fils, suite à l’apport par Monsieur [F] [A] de l’étude dont il était propriétaire à titre individuel depuis 1954.
En 2019, les associés de la Selarl étaient [B] [A], [T] [N], [W] [I], [O] [N] et [Z] [V].
Les associés ont signé un accord cadre le 27 novembre 2019 prévoyant diverses réorganisations et la cession par Maître [A] des titres qu’il détenait dans la Selarl.
Par acte du 23 septembre 2020, Maître [B] [A] a cédé ses parts à Maîtres [W] [P] et [L] [D].
Maître [A] estimant que son nom était toujours utilisé par la Selarl, en dehors du cadre de l’autorisation accordée, a fait assigner la Selarl [N]-[I]-Estrade-Malet-Raymondis en concurrence déloyale et parasitaire le 10 août 2022 afin de réclamer l’indemnisation du préjudice subi.
Par conclusions transmises le 17 mars 2023, la [N]-[I]-Estrade-Malet-Raymondis a demandé au juge de la mise en état de :
— Déclarer Me [A] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— Ordonner à Me [A] de communiquer dans le cadre de la procédure l’ensemble des factures concernant les actes relatifs à certains clients dont la Selarl aurait été « spoliée » par Me [A].
Elle estimait subir un préjudice important en raison du départ d’une partie de la clientèle pourtant rachetée à Me [A] mais ne pas être en état de chiffrer son préjudice.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl [N]- [I]-Estrade-Malet-Raymondis,
— ordonné à Maître [A] et à la Selarl [A] [V] et Associés de communiquer à la Selarl [N], [I], Estrade,Malet-Raymondis le montant des factures concernant les actes relatifs à tous les clients listés dans le corps des conclusions de la Selarl [N], [I], Estrade, Malet-Raymondis et sur la période courant du 20 septembre 2020 au mois d’avril 2023, sous astreinteprovisoire de 250 € par jour pendant trois mois à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— Dit que cette communication devra être certifiée par l’expert-comptable de la Selarl [A] [V] et Associés comme représentant bien le montant de l’ensemble des factures sur la période susdite,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 ducode de procédure civile,
— Réservé les dépens,
Par déclaration en date du 24 octobre 2023, [B] [A] et la Selarl [A]- [V] et associés ont formé un appel-nullité à l’encontre de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 10 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de [B] [A] et la Selarl [A] [V] demandant, au visa des articles 23 de la loi du 25 ventôse an XI, 21 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, de :
— Déclarer leur appel-nullité recevable,
— Annuler l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 25 septembre 2023, entachée d’excès de pouvoir, en ce qu’elle a ordonné la communication du montant des factures concernant les actes relatifs à tous les clients listés dans le corps des conclusions de la Selarl [N]-[I]-Estrade-Malet-Raymondis sur la période courant du 20 septembre 2020 au mois d’avril 2023, sous astreinte provisoire de 250 € par jour pendant trois mois à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, et en ce qu’elle a dit que cette communication devra être certifiée par l’expert-comptable de la Selarl [A]-[V] et associés comme représentant bien le montant de l’ensemble des factures sur la période susdite,
— Débouter la Selarl [N]-[I]-Estrade-Malet-Raymondis de ses demandes.
— Condamner la Selarl [N]-[I]-Estrade-Malet-Raymondis aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl [N]-[I]-Estrade-Malet-Raymondis demandant au visa des articles 31, 122 et 788 et 789 du code de procédure civile 23 de la loi du 25 ventôse an XI, 21 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, de :
— Juger l’appel nullité de [B] [A] et la Selarl [A] [V] irrecevable
Subsidiairement
— Débouter [B] [A] et la Selarl [A] [V] de leur demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 25 septembre 2023 en l’absence d’excès de pouvoir.
En tout état de cause
— Condamner [B] [A] et la Selarl [A] [V] aux entiers dépens de l’appel outre la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
Motifs
En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ordonnant la communication de pièces sous astreinte ne sont pas susceptibles d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond du litige.
Lorsque la voie de l’appel n’est pas ouverte, ou qu’elle est différée, l’appel- nullité peut être formé contre une décision entachée d’excès de pouvoir.
La société Selarl [N]-[I]-Estrade-Malet-Raymondis soutient en premier lieu que l’appel-nullité, recours exceptionnel et subsidiaire, n’est pas ouvert lorsqu’une autre voie de recours est ouverte et fait valoir qu’en l’espèce la décision déférée a statué sur la fin de non-recevoir et qu’elle était donc susceptible d’appel.
Ce moyen est néanmoins inopérant puisque l’appel formé par la SCP [A] et Me [A] ne vise pas la disposition de l’ordonnance déférée ayant statué sur l’intérêt à agir des la SCP [N] mais seulement celle ayant ordonné la communication de pièces, qui ne pouvait être frappée d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Sur ce point, si c’est à tort que l’ordonnance déférée mentionne qu’elle est 'susceptible d’appel après autorisation donnée par le premier président,' cette erreur est dépourvue de portée et n’a pas pour effet d’ouvrir aux parties une voie de recours exclue par la loi.
Seule la voie de l’appel-nullité était donc ouverte. Cet appel n’est néanmoins recevable qu’à charge pour l’appelant d’établir l’existence d’un excès de pouvoir.
Dans ce cadre, il n’appartient pas à la cour d’apprécier la pertinence de la communication ordonnée mais seulement de dire si elle caractérise ou non un excès de pouvoir.
La société [A]-[V] et Me [A] reprochent à l’ordonnance déférée d’avoir méconnu la portée du secret professionnel du notaire en ordonnant la communication du montant, certifié par l’expert-comptable, 'des factures concernant les actes relatifs à tous les clients listés dans le corps des conclusions de la Selarl [N]-[I]-Estrade- Malet-Raymondis sur la période courant du 20 septembre 2020 au mois d’avril 2023" et estiment que cette violation caractérise un excès de pouvoir.
Au soutien de cette prétention, les appelants font valoir que seule une ordonnance du Président du tribunal judiciaire est susceptible de justifier la levée du secret professionnel des notaires, et que cette levée ne peut porter que sur les actes et non sur les échanges entre les notaires et leurs clients, en ce compris les factures.
Aux termes de l’article 3.4 du règlement national du notariat, le secret professionnel du notaire est général et absolu.
Selon l’article 20 de ce même règlement 'le notaire est tenu au secret professionnel. Il doit (..)
— N’accepter de témoigner sur ses clients ou affaires de son étude que dans les cas expressément prévus par la loi telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence ;
— Refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayant droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité (loi du 25 Ventôse, an XI, article 23)'.
Enfin, l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose que 'Les notaires ne pourront également sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant droit, à peine de dommages et intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication'.
Après avoir rappelé ces textes, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour fait siens retenu que si les factures clients sont bien couvertes par le secret professionnel, l’information sollicitée; à savoir le montant total des sommes facturées à une liste de clients sur une période déterminée, ne l’est pas. En effet, cette communication préserve la confidentialité des relations entre la société notariale et ses clients puisque s’agissant d’un chiffre global, elle ne fournit aucune information sur les relations de chacun des clients listés avec son notaire.
L’ordonnance déférée ne caractérise par conséquent aucun excès de pouvoir.
L’appel est donc irrecevable.
Partie perdante, la Selarl [N]-[I]-Estrade-Malet-Raymondis supportera les dépens.
Par ces motifs
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne la Selarl [N]-[I]-Estrade-Malet-Raymondis aux dépens.
Le greffier La présidente
—
.
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