Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 26 novembre 2024, n° 23/03656
CA Toulouse
Irrecevabilité 26 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir de l'ordonnance

    La cour a estimé que la communication du montant total des sommes facturées ne constitue pas une violation du secret professionnel, car elle ne révèle pas d'informations spécifiques sur les relations entre la société notariale et ses clients.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'appel-nullité

    La cour a jugé que l'appel-nullité était le seul recours possible dans ce cas, car l'ordonnance ne pouvait être frappée d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SELARL [A]-[V] et Maître [A] ont formé un appel-nullité contre une ordonnance du juge de la mise en état qui avait ordonné la communication de factures sous astreinte. La question juridique principale était de savoir si cet appel était recevable et si l'ordonnance avait été rendue en excès de pouvoir. Le tribunal de première instance a rejeté la fin de non-recevoir et ordonné la communication des pièces. La cour d'appel a confirmé que l'appel-nullité était le seul recours possible, mais a jugé que l'ordonnance ne caractérisait pas un excès de pouvoir, car la communication demandée ne violait pas le secret professionnel. Ainsi, la cour a déclaré l'appel irrecevable et a condamné la SELARL [N]-[I]-Estrade-Malet-Raymondis aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 26 nov. 2024, n° 23/03656
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/03656
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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