Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 25/3248
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/11/2025
Dossier : N° RG 23/03256 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWW2
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[I] [E] [O]
C/
[6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [E] [O]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-05967 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Maître FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES dispensée de comparaître à l’audience
INTIME :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00205
FAITS ET PROCÉDURE'
'
Le 19 mai 2019, Mme [C] [O] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [5] ([8]) des Hautes-Pyrénées au titre de la législation professionnelle.
'
Son état de santé a été déclaré consolidé au 18 août 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4% lui a été attribué.
'
Le 28 septembre 2022, Mme [I] [E] [O] a contesté cette décision devant la Commission Médicale Recours Amiable ([7]).
'
La [7] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
'
Par courrier du 13 novembre 2022, reçu au greffe le 17 novembre suivant, Mme [I] [E] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [10].
'
Par décision du 9 janvier 2023, la [7] a porté son taux d’incapacité à 11% dont 3% d’incidence professionnelle.
'
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état du 'pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le docteur [J].
'
Le 14 février 2023, le consultant a déposé son rapport.
'
Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
Homologué le rapport de consultation médicale déposé le 14 février 2023, par le docteur [J], expert,
Confirmé en conséquence la décision de la [7] de la [9] en date du 9 janvier 2023 et débouté Mme [O] de sa réclamation,
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge selon les modalités prévues par l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
'
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [I] [E] [O] en ayant été avisé le 7 décembre 2023.
'
Par lettre recommandée du 12 décembre 2023, reçue au greffe le 15 décembre suivant, Mme [I] [E] [O] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
Selon ses conclusions rectificatives visées par le greffe le 29 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [I] [E] [O], appelante, sollicite de voir':
'
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Infirmer le jugement du pôle social de [Localité 14] en date du 23 novembre 2023,
Homologuer le rapport d’expertise du Dr [T],
Réévaluer à la hausse le taux d’incapacité de 11 à 15%,
Le taux d’incapacité est de 19% et ne peut être inférieur à 18%,
Condamner la [8] aux entiers dépens,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
'Selon ses conclusions transmises par mail le 13 octobre 2025 au greffe, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9], intimée, sollicite de voir :
'
confirmer le jugement rendu le 23/11/2023 par le Tribunal Judiciaire de TARBES,
En conséquence :
o'' Confirmer le taux d’incapacité partielle permanente de 11 % dont 3% de taux professionnel de Madame [O].
o'' Confirmer l’homologation de l’expertise du docteur [J]
o'' Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 09 janvier 2023.'
'
MOTIFS
Sur le taux d’invalidité
L’assuré social, au titre de l’accident de travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 (dans sa version applicable en l’espèce), R 434-3 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 (dans sa version applicable en l’espèce) du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la caisse d’assurance maladie .
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ».
En l’espèce, suite à son accident du travail du 19 mai 2019, la [8] a attribué à Mme [C] [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 4% aux motifs suivants : «'Lésion accidentelle caractérisée venue aggraver un état antérieur dégénératif, douleurs et gêne fonctionnelle ressenties'». Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité par le médecin-conseil de la caisse reprend les données de l’examen ainsi «'Lombalgies basses avec irradiation dans la jambe gauche à type de crampes sans suivre un trajet radiculaire, fourmillements jusqu’à hallux gauche (') douleurs à la palpation des épineuses dès la colonne lombaire, sans contracture paravertébrale. Raideur lombaire majeure. Distance doigt-sol : non réalisée, inclinaisons latérales et rotations très limitées. Pas d’asymétrie quadricipitale. Lasègue lombaire bilatéral 30° à droite 45° à gauche. Sans déficit sensitivo moteur'».
Après recours de l’assurée, la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d’IPP à 11% dont 3% au titre de l’incidence professionnelle aux motifs suivants : «'compte tenu des données cliniques et d’un état antérieur, le taux d’IP imputable me paraît devoir être reconsidéré à 8% avec un taux professionnel de 3% tenant compte de l’avis du médecin du travail'; état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Suite au recours de l’assurée, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J].
Selon le compte rendu de consultation médicale, Mme [C] [O] a présenté suite à son accident du travail une sciatique et une lombosciatique étant précisé qu’il existait un état antérieur dégénératif de la colonne lombaire avec une discopathie dégénérative. Le docteur [J] a estimé l’IPP à 11% dont 3% d’incidence professionnelle. Les données de l’examen sont détaillées ainsi :
«' Elle est douloureuse au niveau de l’ensemble des épineuses lombaires et également au niveau des muscles paravertébraux lombaires de façon bilatérale. Il n’y a pas de contracture musculaire associée.
La man’uvre de Lasègue entraîne une douleur lombaire sans irradiation à 40° à droite et 30° à gauche.
Distance doigts -sol : 50 cm
Schober : 10 à 13 cm
Les réflexes ostéotendineux sont positifs et symétriques.
Il n’y a pas de troubles de la sensibilité.
L’appui monopodal, sur la pointe des pieds et sur les talons est réalisé mais difficilement maintenu'».
Enfin, l’appelante produit une note technique du docteur [T] qui conclut ainsi : «'Madame [O] présente une lombosciatique chronicisée avec un impact important sur le plan professionnel puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude ('). En regard du barème de référence, un taux fonctionnel de 15 % compte tenu de l’état antérieur est justifié. Le taux d’incidence professionnelle est laissé à l’appréciation du tribunal et a été fixé précédemment par la [7] à 3 %'». Les données de son examen clinique sont proches de celles décrites ci-dessus.
Par ailleurs, le barème des accidents du travail prévoit en son chapitre 3.2 «'rachis dorso lombaire'» les évaluations suivantes à partir des données suivantes :
«'Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 11] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] [E] [O], suite à son accident du travail, présente une limitation des mouvements du rachis lombaire ainsi que des douleurs chroniques. Les examens réalisés par les différents médecins dont les données ont été rappelées ci-dessus ne montrent pas d’asymétrie quadricipitale, de déficit sensitivo moteur ou de contracture musculaire. Enfin, il doit être tenu compte d’un état dégénératif antérieur important de la colonne lombaire.
Par conséquent, l’évaluation du taux médical de la commission médicale de recours amiable confirmée par celle du docteur [J] apparaît adaptée au regard des séquelles présentées, de l’état antérieur important et du barème.
En ce qui concerne le taux professionnel, il sera rappelé que le barème prévoit que «'Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel».
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, il résulte de l’avis d’inaptitude et de la lettre de licenciement que l’appelante a été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement puis licenciée pour inaptitude médicale.
Tant la commission médicale de recours amiable que le docteur [J] ont estimé le taux professionnel à 3%. L’expert saisi par l’appelante ne remet pas en question cette évaluation indiquant s’en remettre à l’appréciation du tribunal mais sans formuler aucun avis. Aucune des pièces produites ne permet de relever ce taux.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir un taux socio-professionnel complémentaire de 3%.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’ajouter au jugement et de condamner Mme [I] [E] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 23 novembre 2023;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [E] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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